Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 22, 23, 24, 29 avril et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution " par l'office de la présidence du conseil départemental de Créteil, des termes des titres I et II de la loi n° 2023/1196 du 18 décembre 2023 dite du plein emploi ", en deuxième lieu, de prononcer l'effectivité de cette mesure jusqu'à ce que le juge du fond ait statué sur sa demande n° 491872 et pour le temps strictement nécessaire à l'instruction et au délibéré de toute voie de recours " visant les obligations exorbitantes personnelles et professionnelles s'imposant à l'agent exposé " et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il peut se voir imposer des sanctions illégales par le conseil départemental du Val de Marne à chaque fois qu'il doit déclarer ses ressources et ses activités ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution " par l'office de la présidence du conseil départemental de Créteil, des termes des titres I et II de la loi n° 2023/1196 du 18 décembre 2023 dite du plein emploi " et de prononcer l'effectivité de cette mesure jusqu'à ce que le juge du fond ait statué sur sa demande n° 491872 et pour le temps strictement nécessaire à l'instruction et au délibéré de toute voie de recours " visant les obligations exorbitantes personnelles et professionnelles s'imposant à l'agent exposé ". Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant aurait introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 13 mai 2025
Signé : Christophe Chantepy