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13/05/2025 | FRANCE | N°504206

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 mai 2025, 504206


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :



1°) d'annuler la procédure menée devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Carcassonne ;



2°) de récuser les " techniciens sociaux " et d'" inscrire au ministère public " les faux qu'ils ont établis ; <

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure menée devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Carcassonne ;

2°) de récuser les " techniciens sociaux " et d'" inscrire au ministère public " les faux qu'ils ont établis ;

3°) d'annuler l'expertise psychiatrique ordonnée par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Carcassonne ;

4°) de récuser la juge des enfants du tribunal judiciaire de Carcassonne.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal judiciaire de Carcassonne et la juge des enfants ont refusé l'accès à la juridiction à son aide de vie humaine et technique ;

- ses droits de la défense ont été méconnus lors de l'audience devant la juge des enfants dès lors que son temps de parole a été limité et qu'il n'a ainsi pas été en mesure de répondre aux accusations formulées par les techniciens sociaux ;

- c'est à tort que la juge des enfants n'a pas tenu compte de sa demande de récusation des techniciens sociaux, fondée sur le caractère faux des rapports qu'ils ont établis ;

- la mesure d'expertise psychiatrique est irrégulière dès lors qu'il n'en a pas reçu convocation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la procédure, à laquelle il est partie, menée devant la juge des enfants du tribunal judiciaire de Carcassonne et de récuser la juge des enfants et, d'autre part, d'annuler les actes établis par les travailleurs sociaux dans le cadre de cette procédure ainsi que l'expertise psychiatrique ordonnée par la juge des enfants. De telles demandes ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif et ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 13 mai 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 504206
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2025, n° 504206
Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:504206.20250513
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