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14/05/2025 | FRANCE | N°504156

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 mai 2025, 504156


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une c

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500592 du 15 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, en premier lieu, suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, en deuxième lieu, enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 15 avril 2025 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient qu'il vit à Mayotte depuis suffisamment de temps pour pouvoir prétendre à la nationalité française, qu'il est intégré à la société française et qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500592 du 15 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, en premier lieu, suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, en deuxième lieu, enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande, au motif que la décision du 13 avril 2025 du préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, constituant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... a obtenu satisfaction en première instance. Par suite, il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 14 mai 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 504156
Date de la décision : 14/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2025, n° 504156
Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:504156.20250514
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