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21/05/2025 | FRANCE | N°499078

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 mai 2025, 499078


Vu la procédure suivante :



Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 9 novembre 2022 par lequel la présidente de l'université Paris-Saclay l'a informée qu'elle n'avait pas été retenue parmi les candidats à auditionner par le comité d'audition dans le cadre de la voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités au titre des années 2021 et 2022. Par une ordonnance n° 2302088 du 22 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versaille

s a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 24VE02043 du 21 n...

Vu la procédure suivante :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 9 novembre 2022 par lequel la présidente de l'université Paris-Saclay l'a informée qu'elle n'avait pas été retenue parmi les candidats à auditionner par le comité d'audition dans le cadre de la voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités au titre des années 2021 et 2022. Par une ordonnance n° 2302088 du 22 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 24VE02043 du 21 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A..., d'une part, annulé cette ordonnance et, d'autre part, transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... au Conseil d'Etat.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 30 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, trois mémoires, enregistrés les 22 juillet et les 20 et 30 octobre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et trois mémoires, enregistrés le 21 décembre 2024 et les 31 janvier et 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la présidente de l'université Paris-Saclay, révélée par le courrier du 9 novembre 2022, de ne pas la retenir parmi les candidats à auditionner par le comité d'audition dans le cadre de la voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités au titre des années 2021 et 2022, ensemble la décision du 1er février 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris-Saclay a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;

- l'arrêté du 7 février 2022 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fixant certaines modalités de la procédure de promotion interne prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que l'université Paris-Saclay a bénéficié, au titre des années 2021 et 2022, de l'ouverture de seize postes de professeurs des universités pour promouvoir en interne seize maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés au titre des années 2021 à 2025. Par délibération du 15 mars 2022, son conseil d'administration a décidé d'ouvrir l'un de ces postes au sein de la 63ème section du Conseil national des universités (CNU) intitulée " électronique ". Mme A..., maîtresse de conférences en électronique au sein de cette université et relevant de cette section, a postulé à cette promotion interne. Par un courrier du 9 novembre 2022, la présidente de l'université Paris-Saclay l'a informée qu'elle n'avait pas été retenue parmi les candidats à auditionner par le comité d'audition. Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision que la présidente de l'université a rejeté par une décision du 1er février 2023. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 2022 de la présidente de l'université Paris-Saclay. Par une ordonnance du 22 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal administratif a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, faute d'être dirigée contre un acte faisant grief. Par un arrêt du 21 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A..., annulé cette ordonnance et transmis au Conseil d'Etat sa requête. Celle-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2022 de la présidente de l'université Paris-Saclay ainsi que la décision par laquelle cette dernière a rejeté son recours gracieux contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / (...) 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre 1er du livre IV. (...) "

3. Aux termes des I à III de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, dans leur rédaction applicable au litige : " I. - Chaque année, le conseil d'administration de chaque établissement répartit par discipline, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, les possibilités des promotions arrêtées [par le ministre chargé de l'enseignement supérieur] (...). / Les candidats déposent leur candidature auprès du chef de l'établissement, accompagnée d'une lettre de motivation et du rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Pour chaque candidat, le conseil académique (...) désigne deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont l'un au moins est choisi parmi les spécialistes de la discipline du candidat. Les noms de ces rapporteurs sont rendus publics. / Au vu de leur rapport, le conseil académique délibère en formation restreinte sur l'ensemble des activités des candidats pour apprécier, d'une part, leur aptitude professionnelle et, d'autre part, les acquis de leur expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. / Les avis du conseil académique en formation restreinte et les rapports d'activité précités sont ensuite adressés par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités (...) / II. - Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend un avis sur le dossier du candidat. Cet avis porte, d'une part, sur l'aptitude professionnelle et d'autre part, sur les acquis de son expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, celui-ci est réputé rendu. / Les avis consultatifs des instances mentionnées aux I et II du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / III. - Les dossiers ainsi complétés par l'avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent. / Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert dans la discipline concernée à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par un comité d'audition. Celui-ci est composé du chef de l'établissement ou de son représentant et de trois membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, désignés par le chef de l'établissement ou par son représentant, dont deux au moins choisis parmi les spécialistes de la discipline concernée. / En cas d'ex aequo entre plus de quatre candidats, le chef de l'établissement en retient quatre pour l'audition en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par l'autorité compétente de l'établissement d'affectation. Si ces critères ne permettent pas d'arrêter la liste des candidats à auditionner, le chef de l'établissement fait usage de son pouvoir d'appréciation en vertu des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés ". Il est ensuite prévu, par les dispositions du IV de cet article dans leur rédaction applicable au litige, qu'" A l'issue des auditions le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, il tient compte des trois avis consultatifs émis en application du quatrième alinéa du I, du II et du III, respectivement, par le conseil académique, par la section compétente et par le comité d'audition ainsi que des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'établissement d'affectation. / Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / Les lauréats sont ensuite nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er par décret du Président de la République. / La nomination prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée. " Le V de ce même article précise, enfin, que " Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l'article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées (...) "

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités instituée par le décret du 20 décembre 2021, dans sa rédaction applicable au litige, d'une part, le conseil académique de l'université en formation restreinte à ceux de ses membres relevant du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, éclairé par les rapports de deux rapporteurs, puis la section compétente du Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, apprécient chacun, successivement, pour chacun des dossiers des candidats, leur aptitude professionnelle et les acquis de leur expérience professionnelle, en émettant un avis, au titre de chacun de ces deux volets, sur chacun des trois critères relatifs à l'investissement pédagogique, à la qualité de l'activité scientifique et à l'investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Les six avis ainsi rendus pour chaque candidat par chacune de ces deux instances donnent lieu, en application d'un arrêté du 7 février 2022 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fixant certaines modalités de cette procédure de promotion interne, dans sa rédaction applicable au litige, à des notes A, B ou C, correspondant à un avis respectivement très favorable, favorable ou réservé. A l'issue de ces consultations, le chef d'établissement sélectionne, conformément au III de l'article 3 de cet arrêté, au maximum quatre candidats parmi ceux qui ont reçu les avis les plus favorables en vue de leur audition par le comité d'audition. Dans l'hypothèse où plus de quatre candidats se trouveraient ex aequo dans l'obtention des avis les plus favorables, il lui appartient, en application de l'avant dernier alinéa du III de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021, de ne retenir, parmi ces candidats, que quatre d'entre eux en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les autorités compétentes de l'université en matière de promotion interne des enseignants-chercheurs et, le cas échéant, si l'application de ces critères ne permet pas de retenir seulement quatre candidats, en exerçant son pouvoir d'appréciation. Le comité d'audition, après avoir entendu les candidats ainsi sélectionnés, afin d'éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, émet, conformément au premier alinéa du IV de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 dans sa rédaction applicable au litige, un avis sur chaque candidat et l'adresse au chef d'établissement. Celui-ci dresse ensuite la liste des candidats dont il entend proposer la nomination dans le corps des professeurs des universités, au vu des avis consultatifs émis par le conseil académique en formation restreinte, la section compétente du CNU et le comité d'audition, et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d'appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'université, le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'opposant toutefois à ce qu'il use de ce pouvoir d'appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l'administration de l'université tels, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu'évaluée par les trois instances consultatives susmentionnées. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'au stade de l'établissement de la liste des candidats appelés à être entendus par le comité d'audition, le chef d'établissement est tenu de ne pas retenir, dans cette liste, les candidats qui, à l'issue de la consultation du conseil académique en formation restreinte et de la section compétente du CNU, ne font pas partie des quatre candidats ayant reçu les avis les plus favorables ou, le cas échéant, des cinq candidats ou plus qui se trouveraient ex aequo dans l'obtention des avis les plus favorables.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des consultations du conseil académique en formation restreinte de l'université Paris Saclay et de la 63ème section du CNU, sur les neuf candidats concernés, cinq d'entre eux, dont ne faisait pas partie Mme A..., se sont retrouvés ex aequo dans l'obtention des avis les plus favorables. Par suite, la présidente de l'université était tenue de ne pas retenir Mme A... au nombre des candidats auditionnés par le comité d'audition, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir d'une méconnaissance, par cette décision, qui est, en tout état de cause, suffisamment motivée, des axes prioritaires définis par les lignes directrices ministérielles et de l'université en matière de promotion et de valorisation des parcours des enseignants-chercheurs, lesquelles ne sauraient conduire à retenir, au nombre de ceux à auditionner, un candidat qui ne figurerait pas parmi les quatre candidats ayant obtenu les avis les plus favorables du conseil académique en formation restreinte et de la section compétente du CNU.

7. En deuxième lieu, l'appréciation souveraine portée par le conseil académique en formation restreinte et par la section compétente du CNU sur les mérites d'un candidat au regard des critères fixés par le décret du 20 décembre 2021 cité au point 3 n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, Mme A... ne peut utilement soutenir que les avis rendus sur sa candidature par le conseil académique en formation restreinte de l'université et par la section compétente du CNU seraient entachés d'erreur d'appréciation. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir, pour contester le sens de certains de ces avis, des discordances qu'elle allègue entre les appréciations portées par les rapporteurs sur sa candidature et les avis correspondants émis par les deux instances consultatives, celles-ci n'étant, en tout état de cause, pas liées par les appréciations émises dans les rapports qui leur sont remis.

8. En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'imposant à la section compétente du CNU de motiver les avis qu'elle émet sur les candidatures qui lui sont soumises, Mme A... ne peut utilement reprocher au collège compétent de la 63ème section du CNU de ne pas avoir motivé ses avis sur sa candidature en ajoutant une appréciation littérale à la note attribuée à la requérante sur chacun des critères fixés aux I et II de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 cité au point 2.

9. En quatrième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 15 du décret du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités que le collège compétent de la section du CNU chargé d'émettre des avis sur les candidatures à la procédure de promotion interne instituée par le décret du 20 décembre 2021 ne peut comprendre que des professeurs des universités ou d'un rang équivalent. Dès lors, la circonstance que M. B... C..., nommé professeur des universités à l'issue de la procédure de promotion interne litigieuse, était, au cours de cette procédure, membre suppléant de la 63ème section du CNU en sa qualité de maître de conférences, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher la consultation de cette section sur les candidatures à cette promotion de méconnaissance des principes d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats. D'autre part, la seule circonstance que M. D... E..., l'un des rapporteurs désigné par la section ayant examiné la candidature de Mme A..., ait été l'un des collègues de M. C... au sein de l'institut universitaire de technologie de Cachan et du département de génie électrique et d'informatique industrielle de l'institut universitaire de technologie de Sénart Fontainebleau de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ne suffit pas, en tout état de cause, à elle seule, à établir des liens professionnels entre les intéressés tels qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur l'appréciation que M. E... était amené à porter sur les mérites de la candidature de Mme A....

10. En cinquième lieu, si les rapports sur la candidature de Mme A... soumis à la section compétente du CNU sont datés du 20 avril 2020, soit avant la création de la voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités par le décret du 20 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'un de ces rapports fait état de ce que Mme A... a encadré une thèse sur une période allant jusqu'en 2022, et, d'autre part, que cette dernière a déposé sa candidature à la suite de l'ouverture par le conseil d'administration de l'université Paris-Saclay, lors de sa séance du 15 mars 2022, d'un poste au titre de la promotion interne pour la 63ème section du CNU au titre des années 2021 et 2022. Il s'ensuit que la datation des rapports soumis à la section compétente du CNU constitue une simple erreur matérielle qui, contrairement à ce que soutient la requérante, est restée sans incidence sur la régularité des conditions dans lesquelles le collège compétent de la 63ème section du CNU a émis ses avis sur sa candidature.

11. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil académique en formation restreinte et la section compétente du CNU ont émis des avis fondés sur les seuls critères énoncés aux I et II de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 cité au point 2 et il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées reposeraient sur des motifs étrangers à la valeur professionnelle de la requérante, révèleraient une discrimination à son égard en raison de ses origines, du pays d'obtention de ses diplômes, de son âge et de son sexe, et seraient, par suite, entachées de détournement de pouvoir.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris-Saclay, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la présidente de l'université ne l'a pas retenue parmi les candidats à auditionner par le comité d'audition. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision de cette même présidente rejetant son recours gracieux contre cette décision dont les vices propres qui l'affecteraient ne peuvent être utilement invoqués. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

13. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Paris-Saclay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F... A... et à l'université Paris Saclay.

Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 499078
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2025, n° 499078
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499078.20250521
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