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28/05/2025 | FRANCE | N°504585

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 mai 2025, 504585


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'avis non conforme émis le 17 avril 2025 par le Conseil supérieur de la magistrature sur sa nomination au poste de vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de B... ;



2°)

d'enjoindre au Conseil supérieur de la magistrature de réexaminer sa situation dans un dél...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'avis non conforme émis le 17 avril 2025 par le Conseil supérieur de la magistrature sur sa nomination au poste de vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de B... ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de la magistrature de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, elle ne pourra candidater pour une affectation dans le Pacifique lors de la seconde transparence prévue en juin 2025 et le poste de vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de B... sera attribué, en deuxième lieu, elle est contrainte de devoir choisir d'ici le 26 mai 2025, date à laquelle son délai contractuel expire, entre, d'une part, une mobilité sur le territoire national, ce qui suppose qu'elle renonce à son contrat de mobilité et, d'autre part, la poursuite de ses fonctions à Mamoudzou, en troisième lieu, elle est désormais en arrêt de travail à la suite du stress causé par le cyclone ayant affecté le territoire de Mayotte et son fils a dû être déscolarisé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- le Conseil supérieur de la magistrature doit être regardé comme ayant partiellement retiré l'avis conforme émis lors de la transparence 2023 sans débat contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient que ses fonctions d'avocate exercées antérieurement dans le ressort de la cour d'appel de B... constituent un obstacle à sa nomination alors que, d'une part, elle a cessé ses fonctions plus de cinq années avant son intégration dans le corps de la magistrature et, d'autre part, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas émis d'avis non conforme lors de la contractualisation de son affectation à Mayotte ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et, en tout état de cause, de dénaturation des faits, dès lors qu'elle dispose des compétences professionnelles requises pour une nomination au poste dem andé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que des règles adoptées postérieurement à l'édiction du contrat dit " d'accompagnement RH renforcé " lui ont été appliquées unilatéralement, portant atteinte au principe d'inamovibilité des magistrats, alors qu'il n'existe aucun intérêt ni besoin pour le service le justifiant ;

- il est porté une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique au regard de l'espérance légitime née de l'acceptation conditionnelle de sa première mutation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été nommée, par décret du Président de la République en date du 7 août 2023, vice-présidente au tribunal judiciaire de Mamoudzou. Cette nomination s'inscrivait dans le cadre d'un " contrat de mobilité " signé le 19 avril 2023 par lequel elle s'engageait à demeurer deux ans en poste à Mamoudzou et pourrait en contrepartie bénéficier d'un " accompagnement renforcé à la mobilité " à l'appui de sa candidature à un des postes mentionnés dans ce document. Tous les postes souhaités par la requérante se situaient à B.... Mme A... demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis non conforme rendu par le Conseil supérieur de la magistrature le 17 avril 2025 sur sa nomination comme vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants à B....

4. Pour justifier de l'urgence de la suspension de l'exécution de l'avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature, la requérante fait valoir qu'elle doit prendre position sur ses vœux de mutation d'ici le 26 mai, le document dit " transparence 2025 " devant être publié le 13 juin, qu'à cette date le poste de juge pour enfants pour lequel elle a candidaté sera pourvu et que son état de santé ainsi que celui de son fils, tous deux très affectés par le cyclone ayant dévasté Mayotte, exigent, selon le médecin du travail, qu'elle bénéficie d'une mutation hors de Mayotte et qui lui permette de se rapprocher de son lieu de vie d'origine et de ses liens familiaux. Toutefois, la requérante produit un message en date du 20 mai 2025 du bureau de la gestion des mobilités et de la carrière du ministère de la justice lui proposant un rendez-vous le 26 mai pour discuter de ses possibilités de mobilité dans le cadre de la " transparence 2025 ". Par ailleurs, elle ne justifie ni de l'impossibilité de bénéficier d'un autre poste dans les territoires du Pacifique, ni des motifs pour lesquels elle ne pourrait pas accepter un poste en métropole alors que depuis sa nomination comme magistrate en 2014, elle n'a jamais exercé ses fonctions en Nouvelle-Calédonie. Il s'ensuit que, par les éléments fournis, la requérante ne justifie pas que l'exécution de l'avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature sur sa candidature au poste de juge des enfants à B... serait constitutive d'une situation d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de la magistrature

Fait à Paris, le 28 mai 2025

Signé : Nathalie Escaut


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 504585
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2025, n° 504585
Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:504585.20250528
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