Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'ordonnance n° 2506641 du 5 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonnant son expulsion du logement universitaire qu'elle occupe au sein de la résidence CROUS Chevaleret à Paris 13ème.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'ordonnance du 5 mai 2025 entraîne son expulsion imminente alors qu'elle ne dispose pas de solution de relogement et qu'elle se trouve dans un contexte personnel et social fragile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations ni être présente à l'audience, en ce que la requête et les pièces du dossier lui ont été communiquées à une adresse postale erronée et qu'elle n'a pu avoir accès au dossier sur l'application Télérecours, en méconnaissance du droit à un procès équitable, du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A... demande juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'ordonnance n° 2506641 du 5 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonnant son expulsion du logement universitaire qu'elle occupe au sein de la résidence CROUS Chevaleret à Paris 13ème. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 30 mai 2025
Signé : Christophe Chantepy