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02/06/2025 | FRANCE | N°504635

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 juin 2025, 504635


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de prononcer le dépaysement de son recours ;



2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le maire de Pocé-sur-Cisse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour une maison indi

viduelle à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section B 2221 ;



3°)...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer le dépaysement de son recours ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le maire de Pocé-sur-Cisse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour une maison individuelle à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section B 2221 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pocé-sur-Cisse de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pocé-sur-Cisse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de délivrance d'un permis de construire lui porte un préjudice financier important de plus de 70 000 euros eu égard au caractère inconstructible de son terrain ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité dès lors que son dossier de demande de permis de construire a été déposé le 3 janvier 2025 et non le 6 janvier 2025, ce qui lui permettait de bénéficier des règles spéciales contenu dans le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'illégalité dès lors que sa demande de délivrance de permis de construire a été examinée au regard des dispositions du PLU intercommunal de la communauté de communes du Val d'Amboise alors qu'elle n'aurait dû être examinée qu'au regard des règles du PLU de la commune de Pocé-sur-Cisse ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son projet de construction ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'avait pas à être précédé d'un avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France en ce qu'il n'est pas situé aux abords d'un monument historique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- il porte atteinte à son droit de propriété et à ses droits fondamentaux dès lors que le maire de Pocé-sur-Cisse a agit en dehors de tout cadre légal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de prononcer le dépaysement de son recours, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le maire de Pocé-sur-Cisse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour une maison individuelle à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section B 2221 et, en dernier lieu, d'enjoindre au maire de la commune de Pocé-sur-Cisse de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, il est manifeste qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de telles demandes.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 2 juin 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 504635
Date de la décision : 02/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2025, n° 504635
Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:504635.20250602
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