Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a interdit toute représentation de ses spectacles, quel qu'en soit le contenu, du 16 mai au 25 juin 2025 à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de ne pas faire obstacle à ces représentations. Par une ordonnance n° 2514037 du 23 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'appartenait pas au juge des référés de première instance de se prononcer sur la faisabilité de la mise en place d'un spectacle le 28 mai 2025 et qu'il s'est ainsi fondé sur des considérations factuelles et subjectives ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression dès lors que la mesure contestée constitue une interdiction totale et générale de s'exprimer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a interdit toute représentation de ses spectacles, quel qu'en soit le contenu, du 16 mai au 25 juin 2025 à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et qu'il enjoigne au préfet de police de ne pas faire obstacle à ces représentations. Par une ordonnance du 23 mai 2025 dont il interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour estimer que M. B... ne justifiait pas d'une situation d'urgence présentant ces caractères, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que " M. B... fait valoir que la prochaine représentation de son spectacle en Ile-de-France est prévue le 28 mai 2025. Toutefois, lors de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mai 2025 dans le cadre de son premier référé-liberté, il a indiqué que l'organisation d'une nouvelle représentation de son spectacle nécessitait un mois de préparation et qu'il n'avait prévu aucune représentation en région parisienne avant le 25 juin 2025. Dans le cadre de ce second référé-liberté, M. B..., qui n'était ni présent ni représenté à l'audience publique du 23 mai 2025 et qui soutient désormais de manière contradictoire que la prochaine représentation de son spectacle doit avoir lieu le 28 mai, n'apporte aucun élément de nature à démontrer comment il a pu organiser une nouvelle représentation dans ce très bref délai alors que lors de l'audience précédente qui s'est tenue le 21 mai il avait indiqué à la juge des référés qu'il ne pouvait programmer une autre représentation avant celle prévue le 25 juin prochain. " En se bornant à soutenir devant le juge d'appel qu'il n'appartenait pas au juge des référés " d'examiner la faisabilité de la mise en place d'un spectacle dès le 28 mai 2025 " et qu'il " ne pouvait retenir l'urgence sur ces simples considérations factuelles et subjectives ", sans apporter aucun élément, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier, de nature à établir qu'il a effectivement le projet de présenter un spectacle entre la date de la présente ordonnance et le 25 juin prochain, M. B... ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation portée par la juge des référés du tribunal administratif quant à l'absence de justification d'une urgence caractérisée de nature à justifier l'adoption de mesures dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 2 juin 2025
Signé : Gilles Pellissier