Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et à la principale du collège Pierre de Montereau de lui accorder l'autorisation spéciale d'absence qu'il a sollicitée le 5 mai 2025 au titre de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique pour assister à la réunion du bureau et de la commission exécutive de l'Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne les 15 et 16 mai 2025. Par une ordonnance n° 2506594 du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d'accorder immédiatement à M. A... l'autorisation spéciale d'absence qu'il a sollicitée pour assister à la réunion du bureau et de la commission exécutive de l'Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne les 15 et 16 mai 2025 et décidé que son ordonnance serait, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, immédiatement exécutoire.
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Seine-et-Marne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa requête n'est pas dépourvue d'objet dès lors que les effets de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun perdurent eu égard, d'une part, au décompte des heures de travail, des congés et des quotas d'autorisation spéciale d'absence de M. A... et, d'autre part, à sa condamnation à verser à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a retenu qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale de M. A... dès lors que le refus d'autorisation spéciale d'absence pour les 15 et 16 mai 2025 était justifié par les nécessités du service, compte tenu de l'impossibilité de remplacer cet agent à son poste de cuisinier qu'il occupe seul au service de demi-pension du collège Pierre de Montereau et des incidences d'une absence sur le fonctionnement et la qualité du service sur une semaine complète, et alors que M. A... bénéficiait déjà d'une autorisation spéciale d'absence pour les 13 et 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et à la principale du collège Pierre de Montereau de lui accorder l'autorisation spéciale d'absence qu'il avait sollicitée le 5 mai 2025 au titre de l'article L. 214-3 du code général de la fonction publique pour assister à la réunion du bureau et de la commission exécutive de l'Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne les 15 et 16 mai 2025. Par une ordonnance du 14 mai 2025, rendue immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande et enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d'accorder immédiatement à M. A... l'autorisation spéciale d'absence qu'il avait sollicitée pour assister à cette réunion.
3. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 au secrétariat du Conseil d'Etat, le département de Seine-et-Marne a formé appel de cette ordonnance. Toutefois, les réunions pour lesquelles l'autorisation spéciale d'absence avait été sollicitée ayant eu lieu les 15 et 16 mai 2025, cette ordonnance avait, à la date d'introduction de la requête du département, épuisé ses effets. Ses conclusions d'appel étaient dès lors dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. Le constat de cette perte d'objet ne saurait être infirmé par les circonstances invoquées par le département tirées, l'une, de ce que l'absence ainsi obtenue par M. A... a eu un effet concret sur le décompte de ses heures de travail, de ses congés et de ses quotas d'autorisation spéciale d'absence, et l'autre, de ce qu'il aurait intérêt à obtenir l'inversion de la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun et l'annulation de son ordonnance en ce qu'elles lui permettraient d'obtenir la restitution de la somme que ce juge avait, en première instance, mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en qualité de partie perdante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du département de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à M. B... A....
Fait à Paris, le 3 juin 2025
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti