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12/06/2025 | FRANCE | N°504989

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 juin 2025, 504989


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes l'a suspendu du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de dix-huit mois et lui

a ordonné de suivre une formation de type universitaire, théorique et pratique, d'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes l'a suspendu du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de dix-huit mois et lui a ordonné de suivre une formation de type universitaire, théorique et pratique, d'une durée totale équivalente à une année universitaire, portant sur la radiologie, l'endodontie, la prothèse amovible et totale, la parodontie, l'implantologie, la chirurgie générale, la pathologie générale, la pharmacologie et la gestion des patients à risques ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige, d'une part, le prive de sa seule source de revenus pendant dix-huit mois alors qu'il a souscrit plusieurs emprunts bancaires à titre professionnel et personnel qu'il doit rembourser, et, d'autre part, l'expose à la perte de sa patientèle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- en tant qu'elle a retenu son insuffisance professionnelle, cette décision est entachée, d'une part, d'insuffisance de motivation dans la mesure où elle s'est fondée sur le rapport d'expertise du 18 décembre 2024 qui n'a pas répondu à sa critique sur la pertinence des questions posées par les experts qui l'ont entendu et est en conséquence irrégulier, et, d'autre part, d'erreur d'appréciation puisque ce rapport d'expertise incomplet ne permettait pas d'apprécier son aptitude professionnelle ;

-en tant qu'elle lui a prescrit de suivre une formation à caractère universitaire, la décision contestée est entachée d'une seconde insuffisance de motivation puisqu'elle n'a pas indiqué en quoi la formation qu'il suit actuellement à Nice n'est pas adaptée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisie par le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis à la suite du signalement d'un patient, la formation restreinte du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France a, le 14 décembre 2023, prononcé à l'encontre de M. A... B... une mesure de suspension temporaire totale du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle pour une durée renouvelable de six mois. M. A... B... a saisi le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'un recours contre cette décision. La formation restreinte du Conseil national de l'ordre a, le 26 septembre 2024, confirmé la suspension prononcée et a décidé que la reprise de l'activité professionnelle de M. A... B... sera subordonnée à une nouvelle expertise. A la suite de l'expertise qui a eu lieu le 18 décembre 2024, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 13 mars 2025, suspendu, pour une durée de dix-huit mois, le droit de M. A... B... d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession et lui a enjoint de suivre une formation de type universitaire, théorique et pratique, d'une durée totale équivalente à une année universitaire, portant sur la radiologie, l'endodontie, la prothèse amovible et totale, la parodontie, l'implantologie, la chirurgie générale, la pathologie générale, la pharmacologie et la gestion des patients à risques. M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

3. L'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique dispose que : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional (...) / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (...). / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., chirurgien-dentiste, a suivi sa formation initiale à l'université de médecine dentaire de Porto dont il a été diplômé en 2013. Il exerce la chirurgie-dentaire à titre libéral en omnipratique. Le rapport d'expertise du 18 décembre 2024, qui mentionne de façon précise les 24 questions qui lui ont été posées par les trois experts qui l'ont entendu et qui ont porté sur les différents domaines de la médecine et de la chirurgie bucco-dentaires, a relevé non seulement une connaissance insuffisante de l'intéressé à la fois des médicaments, des examens biologiques de base et des lésions les plus fréquentes de la muqueuse buccale mais aussi d'importantes lacunes en anatomie et en gestion des patients à risques. Il a conclu que l'intéressé ne possédait qu'une " formation médicale et sans doute de clinique chirurgicale insuffisantes " " qui peut poser des problèmes de dangerosité dans certains cas ". En conséquence, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, dans sa décision contestée du 13 mars 2025, suspendu M. A... B..., pour une durée de dix-huit mois, du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession et, après avoir déploré le choix de l'intéressé de suivre " une multitude de formations mais brèves et incomplètes " alors que pour améliorer ses compétences il avait besoin d'une " formation universitaire plus approfondie et structurée, incluant notamment un stage pratique ", lui a enjoint de suivre une formation de type universitaire, théorique et pratique, d'une durée totale équivalente à une année universitaire. Il s'ensuit que, d'une part, en se fondant sur le seul fait que le rapport d'expertise n'avait pas répondu à sa critique sur la pertinence des questions posées par les experts pour se prévaloir de l'irrégularité de ce rapport et par voie de conséquence de l'insuffisante motivation de la mesure de suspension contestée ainsi que de l'erreur d'appréciation qui l'entacherait et, d'autre part, en invoquant l'insuffisante motivation de l'injonction de suivre une formation universitaire faute d'explication sur le caractère insuffisant de la formation qu'il suivait à l'université de Nice, le requérant ne soulève manifestement aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

5. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence de la suspension demandée, de rejeter les conclusions de la requête de M. A... B... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C... A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Fait à Paris, le 12 juin 2025

Signé : Nathalie Escaut


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 504989
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2025, n° 504989
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:504989.20250612
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