Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Uthayan Latha " sis 9 rue d'Illzach à Mulhouse (68100). Par une ordonnance n° 2504491 du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, d'une part, le prive de sa seule source de revenus et, d'autre part, prive ses salariées de leurs revenus ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la décision contestée est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : " Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. / (...) ".
3. Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg dont il fait appel, et de suspension de l'arrêté préfectoral litigieux ordonnant la fermeture pour trois mois de son établissement, M. A... fait valoir que les troubles qui se sont produits au voisinage de celui-ci, qui ont donné lieu à plusieurs interventions des forces de l'ordre, trouveraient leur origine dans le contexte de sa vie privée et non dans l'activité de l'établissement lui-même. A la supposer établie, cette circonstance, dont l'invocation n'est assortie d'aucune précision, ne serait pas, à elle seule et dans un contexte de troubles répétés à l'ordre public dont la matérialité n'est pas contestée, de nature à établir que la fermeture de son établissement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'urgence, sa requête apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Signé : Cyril Roger-Lacan