Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil, chef du service médical de la Marne, et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ont porté plainte contre Mme B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la région Grand-Est de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 10 janvier 2024, modifiée par une ordonnance rectificative du 6 février 2024, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de dix-huit mois, dont six mois assortis du sursis, et l'a condamnée à rembourser la somme de 48 187 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
Par une décision du 22 janvier 2025, modifiée par l'ordonnance rectificative du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 13 février 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette décision et dit que la sanction sera exécutée du 15 avril 2025 au 14 avril 2026 inclus.
1° Sous le n° 502633, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision telle que modifiée par l'ordonnance rectificative ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les plaintes du médecin-conseil, chef du service médical de la Marne, et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef du service médical de la Marne, et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503437, par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et le médecin-conseil, chef du service médical de la Marne, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme A... demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2025 de la section des assurance sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'elle attaque, Mme A... soutient qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et de méconnaissance par la juridiction d'appel de son office, dès lors qu'elle se borne à se prononcer sur le bien-fondé de la sanction infligée en première instance, sans déterminer elle-même la sanction qu'elle entendait infliger en répression des fautes retenues. Mme A... soutient en outre que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées et est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle estime que la circonstance qu'elle ait amendé sa pratique n'est pas de nature à être prise en compte pour déterminer la sanction à infliger.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par Mme A... contre la décision du 22 janvier 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, telle que modifiée par l'ordonnance rectificative du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 13 février 2025, n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 500 euros au médecin-conseil, chef du service médical de la Marne, et le versement de la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 22 janvier 2025, modifiée le 13 février 2025, de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Mme A... versera, d'une part, la somme de 1 500 euros au médecin-conseil, chef du service médical de la Marne, et, d'autre part, la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au médecin-conseil, chef du service médical de la Marne, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
Copie en sera adressé au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.