Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident ayant causé son arrêt de travail du 22 novembre 2018 au 11 janvier 2019, d'autre part, la décision du 15 mars 2019 par laquelle le recteur d'académie a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette première décision. Par un jugement n° 1902454 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA00435 du 4 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B..., annulé le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif, annulé pour excès de pouvoir les décisions des 24 janvier et 15 mars 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et enjoint à cette autorité de prendre, dans un délai d'un mois, une décision admettant l'imputabilité de l'accident au service et de procéder, dans un délai de deux mois, à la reconstitution de ses droits sociaux.
Par un pourvoi, enregistré le 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 22 novembre 2018, M. A... B..., professeur au lycée René Caillé de Marseille (Bouches-du-Rhône), qui quittait son domicile, situé dans un immeuble d'habitation collectif, pour se rendre sur son lieu de travail, a été heurté par la fermeture soudaine de la porte automatique basculante du garage collectif de l'immeuble où il stationnait sa moto et s'est fracturé le pied droit. Estimant que cet accident ayant conduit à son placement en congé de maladie du 22 novembre 2018 au 11 janvier 2019 s'était produit alors qu'il se rendait à son lieu de travail, M. B... a demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille la reconnaissance de son imputabilité au service. Par deux décisions des 24 janvier et 15 mars 2019, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté la demande d'imputabilité au service présentée par M. B... ainsi que son recours gracieux. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. Par un arrêt du 4 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. B..., a annulé ce jugement ainsi que les décisions des 24 janvier et 15 mars 2019 et enjoint au recteur de l'académie d'Aix- Marseille de prendre une décision admettant l'imputabilité au service de son accident et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux. La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes du III de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur et dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 822-19 du code de la fonction publique : " Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. "
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé que l'accident dont M. B... a été victime s'est produit alors que l'agent avait quitté son appartement situé dans un immeuble d'habitation collectif pour se rendre à son lieu de travail. En jugeant que, dans ces conditions, M. B... devait être regardé comme ayant commencé le trajet le conduisant vers son lieu de travail et que l'accident subi par cet agent public revêtait ainsi le caractère d'un accident de trajet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet accident s'est produit à l'intérieur d'un garage collectif situé dans l'enceinte de l'ensemble résidentiel dans lequel se trouvait son appartement, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la ministre de l'éducation et de la jeunesse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l'éducation et de la jeunesse est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.