Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 501820, par une requête et un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 21 février, 15 avril et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Juristes pour l'enfance et les autres requérants dont le nom figure dans le mémoire introductif d'instance demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté de la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 février 2025 fixant le programme d'éducation à la sexualité - éduquer à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et à l'école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée - et, d'autre part, la circulaire du 4 février 2025 relative à la mise en œuvre de l'éducation à la vie affective et relationnelle (dans les écoles) et à l'éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (dans les collèges et les lycées) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503152, par une requête enregistrée le 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... et les autres requérants dont le nom figure dans le mémoire introductif d'instance demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 3 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le pacte international sur les droits civils et politiques ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association Juristes pour l'enfance et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose que " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle [et] d'exercer sa citoyenneté ", la " mission première " de l'école étant " de faire partager aux élèves les valeurs de la République " et à cet égard, notamment, d'acquérir " le respect de l'égale dignité des êtres humains ". En outre, l'article L. 111-2 de ce code énonce que dans " le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles ", la formation scolaire " favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare (...) à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme (...), développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux (...) sanitaires [et] sociaux (...), les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication ".
2. L'article L. 121-1 du code de l'éducation prévoit que " Les écoles, les collèges, les lycées (...) contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, (...) concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, (...) participent à la prévention de la délinquance (...) [et] assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte (...) ".
3. En particulier, la dernière phrase de cet article L. 121-1 dispose : " Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique [tels les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ou les centres de planification ou d'éducation familiale] ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. (...) ". En outre, les articles L. 312-17-1 et L. 312-17-1-1 du même code prévoient que les élèves sont sensibilisés, à tout stade de la scolarité, sur " la lutte contre les préjugés sexistes " et sur " la lutte contre les violences faites aux femmes " et, dans les établissements secondaires, par groupes d'âge homogène, " sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps ".
4. Par ces dispositions, aux fins notamment de contribuer au respect de l'égale dignité des êtres humains et à la lutte contre les discriminations ainsi que de prévenir les atteintes à l'intégrité physique et psychique des personnes, le législateur a prévu que le service public de l'éducation apporte aux élèves une information et une éducation à la sexualité, adaptée à leur âge, au moins trois fois par an, en complément du rôle des parents et des familles.
5. Il ressort des pièces des dossiers qu'à la suite d'un rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche de juillet 2021 recommandant l'élaboration d'un " document stratégique ministériel, comportant l'objet, les attentes et les besoins identifiés [et] les moyens utilisables " en matière d'éducation à la sexualité, le ministre chargé de l'éducation a saisi le Conseil supérieur des programmes qui a, entre 2023 et 2024, élaboré, au sein d'un groupe de travail comportant, outre des personnels de l'éducation nationale, une sociologue et une médecin praticienne hospitalière, un projet de programme d'éducation à la sexualité, lequel a ensuite été soumis à concertation durant neuf mois par le ministère de l'éducation nationale. Après un avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté du 3 février 2025, déterminé le programme d'éducation à la sexualité, applicable à compter de l'année scolaire 2025-2026. Ce programme, dénommé " éduquer à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et à l'école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée ", est fixé en annexe à cet arrêté. Le 4 février suivant, la ministre a adressé aux recteurs d'académie, aux personnels des rectorats et aux directeurs d'école et d'établissements secondaires une circulaire relative à la mise en œuvre de ce programme. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l'association Juristes pour l'enfance, six autres associations et trois-cent-deux autres requérants se présentant comme parents d'élèves, d'une part, et Mme B... A... et deux-cent-soixante-quatorze autres particuliers requérants, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 février 2025 et en particulier de son annexe. L'association Juristes pour l'enfance et autres demandent en outre l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 4 février 2025.
Sur le moyen d'incompétence :
6. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. / L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : / 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements (...) ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'organisation de l'enseignement dans les écoles, les collèges et les lycées relève de la compétence du Premier ministre et qu'il appartient au ministre chargé de l'éducation nationale de définir pour chaque classe le contenu de chacun des types de formation, c'est-à-dire les matières, horaires et programmes des enseignements. C'est ainsi le ministre chargé de l'éducation qui a compétence pour fixer, par arrêté, le contenu des programmes des différents enseignements dispensés dans le cadre du service public de l'éducation.
8. En prévoyant les modalités selon lesquelles l'information et l'éducation à la sexualité doivent être délivrées aux élèves, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'était pas tenue de limiter à trois séances cet enseignement, dès lors que l'article L. 312-16 du code de l'éducation, cité au point 3, mentionne " au moins trois séances annuelles ", a exercé la compétence que lui donnent les dispositions précédemment citées.
9. En outre, si pour fixer le contenu du programme d'enseignement de l'éducation à la sexualité la ministre chargée de l'éducation nationale a notamment tenu compte d'objectifs de santé publique, la détermination du contenu de ce programme ne relève pas des " contrôles et diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire " pour lesquels l'article D. 312-49 du code de l'éducation prévoit une intervention conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé et de la protection sociale
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente.
Sur les autres moyens :
11. Les requérants font valoir que l'arrêté et la circulaire attaqués méconnaîtraient, en premier lieu, " la primauté éducative des parents ", en portant atteinte à cet égard à l'autorité parentale, en deuxième lieu, le droit au respect de la vie privée et familiale des élèves, en troisième lieu, le droit à l'éducation des élèves et " à une information appropriée " selon leur âge et leur stade de développement, en quatrième lieu, le droit à la santé et en cinquième lieu, le principe de neutralité du service public. En outre, ils soutiennent qu'ils inciteraient à la commission d'infractions pénales et que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il ressort des pièces des dossiers que le programme édicté par l'arrêté attaqué prend la forme d'une " éducation à la vie affective et relationnelle " à l'école maternelle et à l'école élémentaire et d'une " éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité " dans les établissements du second degré. Il vise à permettre " l'apprentissage du respect de l'intimité corporelle et psychique des élèves, en tenant compte de leur rythme de croissance et de développement, de leurs différences et de leurs singularités ", promeut " l'égalité de considération et de dignité ", contribue à la " lutte contre les discriminations ", " éduque au principe du consentement et contribue à la prévention des différentes formes de violences, notamment sexistes et sexuelles ", " contribue au repérage de l'inceste " et participe " à construire une culture commune de l'égalité et du respect ". Le programme comporte trois axes - " se connaître, vivre et grandir avec son corps ; rencontrer les autres et construire des relations, s'y épanouir ; trouver sa place dans la société, y être libre et responsable " -, qui associent chacun " trois champs de connaissances et de compétences : le champ biologique, le champ psycho-émotionnel et le champ juridique et social ". Pour chacun de ces axes et pour chaque classe des écoles maternelles et élémentaires et des établissements du second degré, le programme définit des objectifs d'apprentissage déclinés en notions et compétences, et propose des démarches et activités pour les séances ou temps d'enseignement spécifiquement consacrés à sa dispensation. La circulaire du 4 février 2025 prévoit en outre que " conformément aux principes du service public, l'éducation à la sexualité est mise en œuvre avec neutralité et dispense des informations objectives et des connaissances scientifiques en tenant compte des représentations des élèves afin de leur permettre de développer une réflexion dans des termes et sur des thématiques adaptées à leur âge. (...) Elle exige de la part des personnels de l'éducation nationale (...) et des intervenants extérieurs (...) une posture professionnelle adaptée ", veillant à " garantir un climat de confiance par une posture ouverte, neutre et bienveillante, sans jugement ", à " respecter chaque individu, aussi bien dans sa prise de parole que dans son silence ", à " favoriser les échanges et la réflexion par des questionnements, sans imposer ses propres questions et réponses " et à " maintenir les échanges dans le cadre de ce qui peut être partagé publiquement, sans entrer dans le champ de la vie privée ou de l'expérience professionnelle ".
13. Il ressort également des pièces des dossiers que, selon les termes de l'annexe de l'arrêté du 3 février 2025, " les professeurs conçoivent et organisent collégialement la mise en œuvre pédagogique de cette éducation sous le pilotage et avec le soutien des directeurs d'école ou des chefs d'établissement, garants de la mise en œuvre effective de cet enseignement et de ses principes. Les corps d'inspection et les personnels sociaux et de santé apportent leur conseil en tant que de besoin. L'éducation à la sexualité est inscrite au projet d'école ou d'établissement ". Il y est aussi mentionné que " des partenaires extérieurs, tels que des associations spécialisées (...) peuvent être associés aux équipes de personnel de l'éducation nationale ", leur intervention devant être préparée et coordonnée avec l'équipe pédagogique et s'effectuer en présence d'un de ses personnels. La circulaire du 4 février 2025 précise en outre que les directeurs d'école et les chefs d'établissement " veillent à l'organisation et à la mise en œuvre d'au moins trois séances annuelles d'éducation à la sexualité, en garantissant les conditions de leur progressivité et leur bonne articulation avec les enseignements et avec les actions et projets éducatifs menés au sein de l'école ou de l'établissement ". Elle énonce enfin que " les parents d'élèves sont informés des objectifs d'apprentissage annuels de cette éducation selon des modalités laissées à l'initiative de chaque école ou établissement ".
14. En premier lieu, les dispositions de l'arrêté attaqué, comme la circulaire qui l'accompagne, ont, ainsi qu'il a été dit aux points 12 et 13, pour objet de définir, dans le cadre défini par les dispositions législatives citées aux points 1 à 3 qui prévoient expressément que l'éducation à la sexualité excède le seul champ des " aspects biologiques de la sexualité, [de] la contraception, [de] la grossesse ainsi que [de] la prévention des risques et des infractions réprimées par la loi ", les objectifs d'apprentissage du programme d'éducation à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et à l'école élémentaire et d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité au collège et au lycée ainsi que les modalités générales de cet enseignement, dans le cadre de l'enseignement obligatoire. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale ou à l'action éducative des familles.
15. Par ailleurs, si l'article L. 111-4 du code de l'éducation prévoit que " Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. (...) / Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. / Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe " et si l'article D. 111-4 du même code dispose que " Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents (...) ", ni ces dispositions, ni aucune autre n'ont pour portée d'imposer que les parents d'élèves soient informés à l'avance sur les séances d'éducation à la sexualité. Au demeurant, la circulaire attaquée prévoit néanmoins que les écoles et établissements doivent informer, selon des modalités qu'il leur appartient de déterminer, les parents d'élèves " des objectifs d'apprentissage annuels de cette éducation ". En outre, il est toujours loisible aux parents d'élèves d'adresser, comme l'énonce l'article D. 111-4 du code de l'éducation, à l'école ou à l'établissement où leur enfant est scolarisé, soit une demande d'information, soit une demande d'entrevue, en particulier sur une situation propre à un enfant, dans le cadre du dialogue qui, en vertu de l'article L. 111-4 du code de l'éducation, est assuré dans chaque établissement entre les parents d'élèves et les enseignants et autres personnels.
16. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les actes qu'ils attaquent auraient été pris en méconnaissance des dispositions du code civil, notamment ses articles 213 et 371-1, protégeant l'exercice de l'autorité parentale et l'action éducative des familles ou de celles des articles L. 111-1 et suivants du code de l'éducation prévoyant que la formation scolaire complète l'action de la famille et que les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Ils ne sont, en tout état de cause, pas davantage fondés à soutenir, par la même argumentation, qu'ils seraient contraires aux stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
17. En deuxième lieu, " l'éducation à la sexualité " a été instituée, non par les actes attaqués, mais par les dispositions législatives citées aux points 1 à 3, qui en font un enseignement obligatoire, de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les actes qu'ils attaquent méconnaîtraient, en ce qu'ils créeraient une nouvelle " matière académique " que les élèves ne peuvent être dispensés de suivre, le droit à la vie privée des élèves. En outre, ainsi qu'il a été exposé aux points 12 et 13, tant le contenu de cet enseignement - qui n'avait pas à se limiter à appréhender la sexualité du point de vue biologique et juridique - que les modalités de sa dispensation ont été définis de façon à ne pas porter atteinte à la vie privée des élèves et au respect dû à leur intimité. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la ministre chargée de l'éducation nationale, et contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les élèves ne sont pas évalués à la suite des séances consacrées à ces enseignements. Les requérants ne sont, dès lors, et en tout état de cause, pas fondés à soutenir par une telle argumentation que les actes qu'ils attaquent auraient été pris en contrariété avec l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil. Ils ne sauraient en outre utilement invoquer les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme et de la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle du 2 novembre 2001, lesquelles ne figurent pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
18. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l'éducation à la sexualité aurait dû être progressive et personnalisée pour ne pas méconnaître le droit des enfants à l'éducation, il ressort des pièces des dossiers que le programme d'éducation à la sexualité fait précisément l'objet d'adaptations classe par classe, que sa mise en œuvre est collégialement arrêtée au sein de chaque école ou établissement et qu'il est demandé aux intervenants, auxquels sont d'ailleurs proposées des formations dédiées, de prendre en compte, lors des séances consacrées à cet enseignement, les particularités de chaque classe et la singularité de chaque élève. En outre, il ne ressort aucunement des pièces des dossiers que le programme opèrerait, comme cela est soutenu, au motif notamment qu'il intègre la notion de consentement, " une banalisation de la sexualité précoce et de la sexualité déconnectée de tout affect ". Enfin, s'il est allégué par les requérants que le programme ferait l'apologie de " l'idéologie du genre ", il ressort des pièces des dossiers qu'il se borne à faire référence, de manière neutre et objective, à l'identité de genre, notion qui figure dans la loi, en particulier à l'article 225-1 du code pénal qui réprime les discriminations opérées en fonction de l'identité de genre. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les actes attaqués auraient été édictés, pour ces motifs, en méconnaissance des articles 17 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation qui garantissent aux enfants le droit à l'éducation.
19. En quatrième lieu, il ne ressort aucunement des pièces des dossiers, contrairement à ce qui est soutenu, que le programme litigieux, s'il inclut la notion de consentement, prévoirait d'enseigner aux élèves que le consentement est le seul élément d'appréciation de la licéité et de l'opportunité de relations sexuelles, ni qu'il diffuserait aux élèves une " vision clivée et angoissante des rapports entre les femmes et les hommes et de la sexualité ". Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers que le programme contesté, qui, comme il a été dit, distingue les informations délivrées en fonction de l'âge des élèves, prend en considération le stade de leur développement pour définir les informations leur étant destinées et, comme déjà indiqué, ne procède pas à une " banalisation de la sexualité précoce ", ni à la promotion d'une " idéologie du genre ". Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les actes attaqués auraient été édictés en méconnaissance du droit à la santé et en particulier de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique.
20. En cinquième lieu, le principe de neutralité des services publics impose que l'enseignement soit dispensé, dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes, les enseignants et les personnes qui interviennent auprès des élèves, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves. Si les requérants font valoir que le programme édicté par l'arrêté attaqué ne respecterait pas ce principe et porterait atteinte à la liberté des parents d'élever leurs enfants dans un sens conforme à leurs convictions, au motif que son contenu excède les seuls aspects biologiques et juridiques de la sexualité, inclut les notions de consentement aux relations sexuelles et d'identité de genre, il ressort des pièces des dossiers que ces sujets y sont traités de manière neutre et objective, en tenant compte de l'état de la science et de l'état du droit, et en adaptant le contenu aux élèves concernés, au vu de leur âge notamment, et sans les inciter à adopter de comportement particulier en la matière. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les actes attaqués auraient été édictés en méconnaissance du principe de neutralité et de la liberté des parents d'élever leurs enfants dans un sens conforme à leurs convictions.
21. En sixième lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le programme d'éducation à la sexualité et les modalités de sa mise en œuvre seraient susceptibles de conduire à la commission, par les enseignants ou les autres intervenants en la matière, des infractions d'outrage sexiste et sexuel réprimées par les articles 222-33-1-1 et R. 625-8-3 du code pénal ou de l'infraction de harcèlement sexuel réprimée par l'article 222-33 du même code. Par suite, les moyens invoqués à ce titre ne peuvent qu'être écartés.
22. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le programme édicté par l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il enseignerait la sexualité à des mineurs à un âge trop précoce.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l'association Juristes pour l'enfance et autres et de Mme A... et autres doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l'association Juristes pour l'enfance et autres et de Mme A... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Juristes pour l'enfance, première dénommée pour l'ensemble des requérants sous le n° 501820, à Mme B... A..., première dénommée pour l'ensemble des requérants sous le n° 503152, et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.