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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY03409

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY03409


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société par actions simplifiée (SAS) Lustucru Frais a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Communay (Rhône).

Par un jugement n° 2101940 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et un mém

oire enregistrés le 22 novembre 2022 et le 13 juin 2023, la SAS Lustucru Frais, représentée par Me Moayed, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Lustucru Frais a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Communay (Rhône).

Par un jugement n° 2101940 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2022 et le 13 juin 2023, la SAS Lustucru Frais, représentée par Me Moayed, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2022 ;

2°) de lui accorder la réduction susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les terrains litigieux se rattachent à des réserves foncières d'extension qui entourent à plus ou moins grande distance l'établissement industriel mais qui ne concourent pas directement à son activité ; dès lors, c'est à tort qu'ils ont été inclus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes dues au titre des années d'imposition 2018 et 2019.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Lustucru Frais qui exerce une activité de fabrication de pâtes alimentaires a acquis, par deux actes notariés distincts du 12 décembre 2012, des parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de Communay, représentant une surface totale de 104 532 m², en ce qui concerne les biens cédés par la communauté de communes du Pays de l'Ozon, et une surface totale de 65 738 m², en ce qui concerne les biens cédés par la société d'équipement du Rhône et de Lyon. La SAS Lustucru Frais a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, au titre de l'établissement industriel qu'elle exploite sur la commune de Communay, en se prévalant notamment de ce qu'une partie des terrains acquis auprès de la société d'équipement du Rhône et de Lyon n'étant pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, son prix ne pouvait être pris en compte dans la détermination de la valeur locative des biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La SAS Lustucru Frais relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations foncières.

2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) "

3. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle.

5. S'il appartient, en principe, au juge de se prononcer sur les prétentions de la société requérante au vu des résultats de l'instruction, et notamment au vu des libellés figurant sur le registre des immobilisations pour peu qu'ils soient suffisamment précis et explicites, il incombe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions. En outre les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits en appel par la requérante, composés de clichés photographiques représentant des vues aériennes du site de son activité sur la commune de Communay, ainsi que d'un tableau d'évolution du relevé cadastral de ce site au titre de la période 2014-2019, établi par un bureau d'études techniques, identifiant notamment les surfaces des espaces verts sur les différentes parcelles acquises auprès de la société d'équipement du Rhône et de Lyon ainsi que leurs superficies respectives, que ces espaces verts constituant des surfaces non bâties entourant les locaux industriels ainsi que leurs aménagements extérieurs, dont la requérante est propriétaire ne sont pas directement nécessaires à l'activité accueillie par cette construction. Ce constat n'est pas sérieusement contesté par le ministre qui se borne à faire valoir que toutes les parcelles concernées par le terrain en litige supportent des constructions et des aménagements, que le découpage parcellaire d'origine a été conservé en l'état et que l'ensemble revêt une indiscutable unité, ces circonstances ne révélant pas, par elles-mêmes l'intention de la requérante d'utiliser ces biens pour son activité professionnelle. Ainsi, les terrains en litige ne peuvent être regardés ni comme une dépendance indispensable et immédiate du bâtiment abritant l'activité de la requérante ni comme employés à un usage commercial ou industriel. Enfin, si le ministre fait valoir que les terrains en litige concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique au sens de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, ces dispositions réglementaires ne peuvent légalement être interprétées différemment de la loi fiscale dont il est fait application ci-dessus. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a inclus ces espaces verts dans la superficie retenue pour le calcul de sa valeur locative servant de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

7. Il résulte de l'instruction et notamment du tableau de relevé cadastral produit par la requérante que les espaces verts concernés représentent une superficie totale de 44 759 m², comme elle l'indique dans ses écritures. Le prix de revient de ces terrains correspond ainsi à la somme de 2 368 680 euros, compte tenu de la proportion qu'ils représentent dans la surface d'ensemble des terrains acquis auprès de la société d'équipement du Rhône et de Lyon représentant une surface totale de 65 738 m² correspondant à un prix de revient total de 3 478 905 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Communay. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et d'accorder à la société appelante la décharge des cotisations primitives des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 à hauteur, en base, de la somme de 2 368 680 euros, dans la limite de ce qu'elle a demandé dans sa réclamation préalable.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Lustucru Frais et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101940 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition des cotisations foncières des entreprises auxquelles la SAS Lustucru Frais a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Communay sont réduites, chacune, à concurrence de la somme de 2 368 680 euros.

Article 3 : La SAS Lustucru Frais est déchargée des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Communay à hauteur des bases définies à l'article 2 et dans la limite de ce qu'elle a demandé dans sa réclamation préalable.

Article 4 : L'État versera à la SAS Lustucru Frais une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lustucru Frais et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03409

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03409
Date de la décision : 09/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-045-03-01 Il résulte des dispositions des articles 1447, 1494, 1499 et 1380 du code général des impôts que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle (1).......Il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits en appel par la requérante, composés de clichés photographiques représentant des vues aériennes du site de son activité sur la commune de Communay, ainsi que d'un tableau d'évolution du relevé cadastral de ce site au titre de la période 2014-2019, établi par un bureau d'études techniques, identifiant notamment les surfaces des espaces verts sur les différentes parcelles acquises auprès de la société d'équipement du Rhône et de Lyon ainsi que leurs superficies respectives, que ces espaces verts constituant des surfaces non bâties entourant les locaux industriels ainsi que leurs aménagements extérieurs, dont la requérante est propriétaire ne sont pas directement nécessaires à l'activité accueillie par cette construction. Ce constat n'est pas sérieusement contesté par le ministre qui se borne à faire valoir que toutes les parcelles concernées par le terrain en litige supportent des constructions et des aménagements, que le découpage parcellaire d'origine a été conservé en l'état et que l'ensemble revêt une indiscutable unité, ces circonstances ne révélant pas, par elle-même l'intention de la requérante d'utiliser ces biens pour son activité professionnelle. Ainsi, les terrains en litige ne peuvent être regardés ni comme une dépendance indispensable et immédiate du bâtiment abritant l'activité de la requérante ni comme employés à un usage commercial ou industriel.......Si le ministre fait valoir que les terrains en litige concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique au sens de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, ces dispositions réglementaires ne peuvent légalement être interprétées différemment de la loi fiscale dont il est fait application ci-dessus (2).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : RGM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-09;22ly03409 ?
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