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22/11/2023 | FRANCE | N°21VE00978

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 22 novembre 2023, 21VE00978


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Viapaq, à le licencier pour motif économique.



Par un jugement n° 1902472 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par un

e requête et des mémoires enregistrés le 6 avril 2021, le 31 mai 2021 et le 6 février 2023, M. A..., représenté par Me Metin,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Viapaq, à le licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1902472 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 avril 2021, le 31 mai 2021 et le 6 février 2023, M. A..., représenté par Me Metin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe d'une enquête contradictoire n'a pas été respecté, dès lors que l'inspecteur du travail n'a pas communiqué, d'une part, l'ensemble des pièces jointes à la demande d'autorisation de licenciement ni, d'autre part, les courriers de la société JSA concernant les prétendues recherches de reclassement qu'elle aurait effectuées et dont l'inspecteur du travail a pourtant eu connaissance ;

- l'inspecteur du travail n'a pas recherché, comme il l'aurait dû, si la société Continental Automotive Rambouillet France était en situation de co-emploi avec la société Viapaq ; il s'ensuit qu'il n'a vérifié que de façon incomplète la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur et a présenté de façon erronée la situation économique de l'entreprise dans la décision attaquée ;

- le motif économique du licenciement n'est pas établi, dès lors que la société Continental Automotive Rambouillet France, co-employeur des salariés licenciés, n'a pas cessé son activité ;

- la société JSA n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement ;

- la société Continental Automotive Rambouillet France n'a pas procédé à des recherches de reclassement alors qu'elle y était tenue en sa qualité de co-employeur ;

- l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de formation et d'adaptation prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2021 et le 28 juin 2021, la société JSA, représentée par Me Passelac, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La requête a été transmise à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du président de la chambre du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été présenté par M. A... le 24 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vallade pour la société JSA, liquidateur judiciaire de la société Viapaq.

Considérant ce qui suit :

1. En 2014, la société Continental Automotive Rambouillet France a décidé de céder son activité de production de systèmes de navigation et de modules multimédias à la société d'investissement de droit hollandais Varova, qui a créé, dans le but de cette reprise, la société Viapaq le 17 juin 2014. Le 30 juin 2014, un accord-cadre dénommé " master supply agreement " a été signé entre les sociétés Continental Automotive Rambouillet France et Viapaq prévoyant les conditions de cette cession, notamment la vente des actifs afférents pour un montant minoré de 10 000 euros, ainsi que le transfert à la société Viapaq des contrats de travail des salariés. Afin de permettre à cette dernière de développer son activité, étaient prévus, dans ce même accord-cadre, une assistance financière de la société Continental Automotive Rambouillet France, un engagement de celle-ci à sous-traiter auprès de la société Viapaq l'assemblage de produits de manière à lui assurer une marge de contribution annuelle de 5 573 000 euros en 2015, 5 135 000 euros en 2016, 4 839 000 euros en 2017 et 3 556 000 euros en 2018, ainsi qu'une assistance technique. L'objectif était de réduire progressivement la part de la société Continental Automotive Rambouillet France dans le chiffre d'affaires de la société Viapaq, qui avait quatre ans pour diversifier sa clientèle. La société Viapaq a connu d'importantes difficultés financières et commerciales, qui ont conduit à la signature d'un protocole de conciliation le 30 janvier 2018 entre la société Viapaq, des établissements bancaires et trois sociétés dont la société Continental Automotive Rambouillet France, prévoyant notamment la renonciation par cette dernière à percevoir les sous-loyers dus par la société Viapaq dans le cadre de la sous-location des locaux nécessaires à l'exercice de son activité. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Viapaq par un jugement du 25 octobre 2018. Par une ordonnance du 10 décembre 2018, le juge commissaire du jugement du redressement judiciaire a autorisé la signature d'un contrat commercial entre les sociétés Viapaq et Continental Automotive Rambouillet France, prévoyant que cette dernière bénéficierait d'un principe de paiement par compensation de créances connexes, qu'elle s'engagerait à faire ses meilleurs efforts pour commander à la société Viapaq des volumes prévisionnels plus importants, et qu'elle lui verserait une avance de trésorerie. Un jugement du 27 décembre 2018 a finalement prononcé la liquidation judiciaire de la société Viapaq et désigné la société JSA en qualité de mandataire liquidateur. Par une décision du 10 janvier 2018, l'inspecteur du travail a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi résultant de la liquidation judiciaire de la société Viapaq. Par décision du 6 février 2019, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. A..., salarié de la société Viapaq et délégué du personnel, qui avait été sollicité par la société JSA. Par le jugement n° 1902472 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette dernière décision. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. ". Si le caractère contradictoire de l'enquête administrative implique de mettre à même le salarié de prendre connaissance, en temps utile, de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ainsi que des éléments déterminants qui ont pu être recueillis par l'inspecteur du travail au cours de l'instruction de cette demande, il n'impose pas à l'administration de lui communiquer, de sa propre initiative ou dans tous les cas, l'ensemble de ces pièces et éléments.

3. D'une part, M. A... ne peut reprocher à l'inspectrice du travail, qui n'y était pas tenue, de ne pas lui avoir communiqué spontanément les pièces jointes à la demande d'autorisation de licenciement le concernant. S'il soutient par ailleurs qu'il n'a pas été mis en mesure de demander la communication de ces documents, la DIRECCTE a affirmé, dans ses écritures de première instance, que l'inspectrice du travail avait informé les salariés, lors de l'enquête contradictoire, de ce que ces documents étaient à leur disposition et qu'ils pouvaient en obtenir copie. Ces allégations sont concordantes avec les termes du courrier de convocation adressé le 29 janvier 2019 à la société JSA, qui indique qu'" une copie de (sa) demande (d'autorisation de licenciement) ainsi que des pièces significatives sera adressée à chacun des salariés selon le principe du contradictoire (...) ". En outre, le courrier de convocation du 29 janvier 2019 adressé à M. A... mentionne comme objet " Accusé de réception de la demande d'autorisation de licenciement et convocation à l'enquête contradictoire " et le requérant a produit lui-même, en première instance, la demande d'autorisation de licenciement mentionnant une liste de pièces jointes. Au vu de ces éléments, M. A... doit être considéré comme ayant été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement.

4. D'autre part, il est constant que l'inspectrice du travail n'a pas communiqué aux salariés certains des documents qui lui auraient été transmis par la société JSA au cours de l'enquête contradictoire, à savoir les courriers envoyés à certaines entreprises en vue de recherches de reclassement, la liste des entreprises contactées, la réponse de la société Continental Automotive Rambouillet France du 16 janvier 2019 et le courrier du 4 janvier 2019 par lequel le liquidateur a communiqué aux salariés les offres de reclassement. Toutefois, ces pièces concernaient exclusivement des recherches de reclassement externe, aucun reclassement interne n'étant possible du fait que le groupe Viapaq Groupe BV n'avait aucune filiale située en France autre que la société Viapaq. Aucune obligation de reclassement externe ne pesant sur la société JSA, l'inspectrice du travail devait seulement s'assurer que les salariés protégés avaient bien eu accès aux mesures de reclassement externe dans des conditions non discriminatoires. Or, ce contrôle ne s'effectuait pas à travers les courriers précités, mais en contrôlant si les offres de reclassement externe avaient bien été envoyées aux titulaires de mandats sociaux, ce qui était le cas puisque M. A... ne nie pas avoir reçu le courrier du 4 janvier 2019 par lequel le liquidateur a communiqué aux salariés les offres de reclassement externe. Par suite, l'absence de communication de ces documents, qui ne constituent pas des éléments déterminants pour l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement de M. A..., n'a pu porter atteinte au principe du contradictoire.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (...) / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. ".

6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise ou des entreprises du même groupe œuvrant dans le même secteur d'activité justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s'il est établi qu'une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié.

7. En premier lieu, M. A... soutient que l'inspectrice du travail aurait dû rechercher si la société Continental Automotive Rambouillet France était le co-employeur des salariés transférés à la société Viapaq et qu'en ne le faisant pas, elle n'a pas examiné de manière complète la situation économique de l'employeur, ni pu constater la cessation définitive et totale de son activité. Toutefois, il résulte du point 6 que seule la notion de véritable employeur, et non celle de co-employeur, est pertinente pour caractériser la cessation d'activité.

8. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que la société Continental Automotive Rambouillet France a pu s'immiscer dans la gestion comptable et sociale de la société Viapaq et qu'elle porte une responsabilité dans sa liquidation judiciaire, ces circonstances n'induisent pas automatiquement qu'elle doive être considérée comme le véritable employeur de M. A..., dès lors que la société Viapaq, qui avait toute latitude pour mener sa politique commerciale et financière, avait gardé un certain degré d'autonomie. Si l'article 5.6.2. de l'accord-cadre du 30 juin 2014 interdisait à la société Viapaq, pendant la période courant du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2018, de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ou de licencier pour des raisons économiques plus de seize employés transférés, ces clauses avaient pour seul objet de garantir la poursuite de l'activité reprise. En effet, l'article 5.6.1 indiquait expressément que " l'acheteur deviendra l'employeur de tous les employés " et l'article 5.6.2 reconnaissait à la société Viapaq le pouvoir de licencier ses salariés pour motifs personnels. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une partie de l'aide financière versée par la société Continental Automotive Rambouillet France aurait permis d'assurer le paiement des salaires, dès lors que cette aide financière n'avait pas été accordée dans ce but précis, mais pour combler la trésorerie de la société Viapaq. De même, est sans incidence le reversement, prévu à l'article 5.6.1 de l'accord-cadre, de 50 % du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi obtenu par la société Viapaq au titre des années 2014, 2015 et 2016 à la société Continental Automotive Rambouillet France, celle-ci ne s'étant jamais vu reconnaître la possibilité de solliciter en son nom propre ce crédit d'impôt. Enfin, si M. A... fait valoir que les employés de la société Viapaq réalisaient une permanence du service après-vente des produits de la société Continental Automotive Rambouillet France lors des congés d'été et du mois de décembre, que leurs congés étaient, pour cette période, gérés par un employé de la société Continental Automotive Rambouillet France et qu'ils employaient pendant cette période un logiciel de cette société, ces circonstances, circonscrites à des périodes relativement courtes, se rattachaient au contrat de sous-traitance passé entre les deux sociétés. Ainsi, les éléments relevés par M. A... ne sont pas de nature à démontrer que la société Continental Automotive Rambouillet France, et non la société Viapaq, entretenait avec lui le lien de subordination caractéristique de la relation de travail et qu'elle serait son véritable employeur. Or, la cessation totale et définitive de l'activité de la société Viapaq doit être constatée suite à sa liquidation judiciaire sans maintien d'aucune activité. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit qu'aurait commises l'inspectrice du travail doivent donc être écartés.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ".

10. D'une part l'obligation préalable de reclassement ne porte que sur les emplois disponibles situés sur le territoire national. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi du 10 janvier 2019, que le groupe Viapaq Groupe BV n'a pas d'autre filiale située en France que la société Viapaq. Aucune possibilité de reclassement interne n'était donc possible. En outre, faute de toute obligation de recherche d'une possibilité de reclassement externe, l'absence de justification par le liquidateur de ses diligences dans ce domaine demeure sans incidence.

11. D'autre part, il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe. Toutefois, lorsqu'en vertu des dispositions des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, le liquidateur d'une entreprise est tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que les salariés protégés ont accès aux mesures de reclassement externe prévues par le plan dans des conditions non discriminatoires. Par suite, alors que M. A... n'allègue pas que les mesures de reclassement externe auraient revêtu un caractère discriminatoire, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que le liquidateur n'aurait pas contacté les entreprises du secteur, qu'il aurait envoyé des courriers en nombre insuffisant ou ne répondant pas aux prescription du plan de sauvegarde pour l'emploi, ou que les offres de reclassement externe proposées auraient été trop peu nombreuses et insuffisamment détaillées.

12. De troisième part, le moyen tiré de l'absence d'effort de reclassement de la société Continental Automotive Rambouillet France en sa qualité de co-employeur doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8 du présent arrêt.

13. En dernier lieu, si M. A... soutient que la société JSA n'a pas justifié avoir fourni les efforts de formation et d'adaptation mentionnés à l'article L. 1333-4 du code du travail, de tels efforts ne doivent être fournis qu'en vue d'un reclassement. Par suite, dès lors que M. A... n'a fait l'objet d'aucun reclassement, la société JSA doit être considérée comme n'ayant pas à fournir d'effort particulier de formation et d'adaptation à son égard.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... une somme de 200 euros à verser à la société JSA sur le fondement des mêmes dispositions.

Sur les conclusions de la société JSA tendant au paiement des dépens :

16. La société JSA ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la société JSA une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société JSA tendant au paiement de dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SELARL JSA, liquidateur judiciaire de la société Viapaq et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00978 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00978
Date de la décision : 22/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour motif économique. - Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : AARPI METIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-22;21ve00978 ?
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