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23/11/2023 | FRANCE | N°22VE01195

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 23 novembre 2023, 22VE01195


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Tours n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée et la condamnation de la commune de Tours à lui verser une indemnisation de 259 400 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 9 novembre 2021.



Par un

jugement n° 2100121 du 22 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Tours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Tours n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée et la condamnation de la commune de Tours à lui verser une indemnisation de 259 400 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 9 novembre 2021.

Par un jugement n° 2100121 du 22 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Tours à verser à M. A... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 9 novembre 2021 et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 17 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Gevaudan, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 juillet 2020 ;

3°) de condamner la commune de Tours à lui verser la somme de 259 400 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 9 novembre 2021 ;

4°) de mettre à la charge la commune de Tours le versement de la somme de 4 500 euros au titre des frais de première instance et de 3 000 euros au titre des frais de l'instance d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la commune lui avait adressé une promesse de renouvellement, qu'elle a réitérée ; l'organisation d'un jury de concours par la nouvelle municipalité était uniquement destinée à tenter de légaliser la rupture de cette promesse, décidée, non dans l'intérêt du service, mais en raison de la pression d'un syndicat non représentatif l'ayant harcelé et de considérations électoralistes ; sa gestion avait en effet été saluée et aucun manquement ne pouvait lui être reproché alors qu'il n'avait par ailleurs aucunement le pouvoir de gérer le conflit social à l'origine de la décision de non-renouvellement, lequel était par ailleurs ancien ;

- la responsabilité de la commune est engagée dès lors que le délai de prévenance n'a pas été respecté, que la commune a violé sa promesse de renouvellement de contrat et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; eu égard à la perte de chance de percevoir la rémunération promise, la commune devra être condamnée à lui verser la somme de 239 400 euros en réparation de son préjudice financier ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Tours, représentée par Me Carrere, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cadoux pour la commune de Tours, M. A... n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté par la commune de Tours en qualité de directeur général du Grand Théâtre de Tours et de chef de l'orchestre symphonique de la région Centre-Val de Loire, à compter du 15 décembre 2015, par deux contrats successifs pour assurer l'intérim du précédent directeur. A l'issue du concours organisé en 2016, il a ensuite été recruté pour une durée de 3 ans, à compter du 15 août 2017. Par lettre du 16 juillet 2020, le maire de la commune de Tours l'a informé que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son terme. M. A... a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cette décision de non-renouvellement de son contrat ainsi qu'à la condamnation de la commune de Tours à l'indemniser des préjudices financiers et moraux subis en conséquence à hauteur de 259 400 euros. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et limité son indemnisation à la somme de 5 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant des conclusions à fin d'annulation :

2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir envisagé en février 2020 de reconduire à son terme le contrat de M. A... pour une nouvelle durée de trois ans, le maire de Tours a considéré en juin 2020 que le choix du directeur du Grand Théâtre de Tours, outre qu'il ne pouvait avoir lieu sans publicité préalable de l'emploi et examen des potentielles candidatures, devrait être décidé par un jury de concours compte tenu en particulier du contexte de crise sociale interne au théâtre dans lequel s'inscrivait cette nomination. Il ressort en effet des pièces du dossier que le conflit social entre le syndicat tourangeau des artistes musiciens (STAM-CGT) et la commune, débuté plusieurs mois auparavant, s'est intensifié en 2020, dans un contexte de crise sanitaire, le STAM-CGT réclamant le départ du directeur du Grand Théâtre à qui il attribuait une baisse d'activité de l'orchestre symphonique et multipliant les préavis de grève et les actions, dont la presse locale et nationale s'est rapidement fait écho. Ce conflit a d'ailleurs conduit le maire de Tours à accorder à M. A... la protection fonctionnelle pour harcèlement moral conformément à sa demande par arrêté du 11 mai 2020. Par suite, bien que le requérant ait donné satisfaction dans l'exercice de ses missions et participé à développer la renommée du théâtre, dans ce contexte regrettable de détérioration des relations de travail entre M. A... et une partie des membres de l'orchestre symphonique, de nature à perturber le bon fonctionnement du service, le maire nouvellement élu de la commune de Tours pouvait pour ce seul motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et nonobstant la promesse faite en février, décider, dans l'intérêt du service, de ne pas renouveler son contrat.

S'agissant des conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les fautes commises par la commune :

4. Il résulte de l'instruction que la commune a notifié à M. A... son intention de ne pas renouveler son contrat, dont le terme était fixé au 14 août 2020, uniquement le 16 juillet 2020, en méconnaissance de l'article 5 du contrat du requérant prévoyant un préavis de deux mois. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu du conseil d'exploitation extraordinaire du 19 février 2020 ainsi que des courriers du 26 février 2020 dont M. A... a été également destinataire ainsi qu'en atteste la fiche navette produite au dossier datée du 20 février 2020, que le requérant avait été assuré de la reconduction de son contrat, promesse qui n'a pas été honorée. Ce faisant, la commune de Tours a commis deux fautes susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard de M. A..., pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain.

5. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A... n'est pas entachée d'illégalité et ne saurait par suite engager la responsabilité de la collectivité.

En ce qui concerne le préjudice :

6. D'une part, en l'absence d'illégalité entachant la décision de non-renouvellement du contrat de M. A..., ce dernier n'est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice financier d'un montant de 239 400 euros correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir au cours des trois années de contrat à venir en tant que directeur et en tant que chef d'orchestre, dont il a déduit les ressources perçues depuis son éviction, dès lors qu'un tel préjudice ne présente pas de lien de causalité avec les fautes commises par la commune énoncées au point 4.

7. D'autre part, compte tenu des attentes légitimes de M. A... au regard des assurances qui lui avaient été données quant au renouvellement de son contrat et de l'information tardive de la décision finale de la commune, en allouant au requérant une somme de 5 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... du fait de l'attitude de la commune.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 et limité son indemnisation à la somme de 5 000 euros.

Sur les frais relatifs aux instances :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. A... demande à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge du requérant la somme que la commune sollicite sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et à la commune de Tours.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01195
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SCP BLACHER-GEVAUDAN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;22ve01195 ?
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