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23/11/2023 | FRANCE | N°23LY01384

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY01384


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n°2208070 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

Par une requête et un

mémoire (non communiqué) enregistrés le 20 avril 2023 et le 14 juin 2023, M. A..., représenté par Me Boyer, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2208070 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 20 avril 2023 et le 14 juin 2023, M. A..., représenté par Me Boyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.

Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né le 10 janvier 2004 à Bangassi (Mali), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 juillet 2020 et a été pris en charge en qualité de mineur isolé par l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Ain à compter du 13 août 2020. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 11 mai 2022, qui a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) " Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code, " la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. A l'appui de sa demande de titre de séjour, et pour justifier qu'il est né le 10 janvier 2004, M. A... s'est prévalu de plusieurs documents relatifs à son état civil, en particulier d'un acte de naissance ainsi que d'un extrait d'acte de naissance de la même date et d'un jugement supplétif du 17 décembre 2014. Pour remettre en cause la force probante de ces documents, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le rapport d'analyse documentaire des services de la police aux frontières (PAF) du 6 décembre 2021, qui concluait au caractère non conforme et frauduleux de l'extrait et de l'acte de naissance, retenant que leur date d'établissement était rédigée en chiffres et non en lettres et qu'ils ne contenaient pas le code " NINA ", qui correspond au numéro personnel prévu par la règlementation malienne. Si M. A... soutient que le numéro NINA n'a été introduit qu'à compter de 2006, soit postérieurement à sa naissance et que son absence relevée par l'administration résulte de la procédure courante au Mali et également qu'il a transmis en mars 2022 une seconde copie d'acte de naissance dont la date était cette fois-ci rédigée en lettres, ces éléments ne sauraient suffire à faire sérieusement douter de l'absence d'authenticité des actes d'état civil qu'il a produits. Dans ces conditions, et alors que la carte d'identité consulaire dont se prévaut M. A... ne dispose d'aucune force probante, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas fait usage de faux documents d'état civil ne saurait être retenu. De toutes les façons, et comme l'ont jugé les premiers juges dont les motifs sur ce point doivent être adoptés, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En second lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence d'éléments nouveaux, être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ne peuvent être qu'écartés.

8. Dès lors M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande, sa requête devant, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le président, rapporteur,

V-M. Picard

La présidente-assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01384 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01384
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ly01384 ?
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