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30/11/2023 | FRANCE | N°23MA01508

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 30 novembre 2023, 23MA01508


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2208769 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme C... E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2208769 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme C... E..., représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas d'une délégation de signature à cette fin ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cet arrêté méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un courrier du 30 octobre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel enregistrée au-delà du délai d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. M. F... D..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titres de séjour et de certificats de résidence par un arrêté n° 13-2021-08-31-0005 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 en date du 1er septembre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;/ (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. "

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la requête, que si Mme E... a épousé M. B... A..., ressortissant français, le 8 juin 2020, ce qui a justifié que lui soit délivré un certificat de résidence valable du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021, leur vie commune avait cessé à compter du mois de janvier 2022, Mme E... ayant signifié une requête en divorce à M. A... le 8 septembre 2022. En prenant l'arrêté litigieux le 19 septembre suivant, notamment pour ce motif, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui subordonne le renouvellement d'un certificat de résidence délivré sur le fondement du 2° à une communauté de vie effective entre époux.

5. En second lieu, si Mme E... soutient avoir établi en France sa vie privée et familiale, et doit dès lors être regardée comme invoquant les stipulations du 5° de l'article 6 de cet accord, elle ne l'établit pas. En effet, si elle soutient vivre en France depuis l'année 2015, alors que son passeport témoigne d'entrées multiples sur le territoire et qu'elle reconnait elle-même qu'il s'agissait alors de " son premier séjour ", et avoir emménagé dans un logement, elle ne produit qu'un certificat de travail émanant d'une société dénommée SARL Salon de l'automobile basée à Alger selon lequel elle a été employée par cette société du 2 septembre 2007 au 30 juillet 2015, et aucun contrat de location de logement, mais seulement un avenant à un bail qui aurait été conclu le 28 juillet 2015 pour y intégrer M. A... en qualité de locataire, lequel n'est pas daté, ni revêtu de la signature des locataires. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme E... a engagé une procédure de divorce le 8 septembre 2022 et ne vivait plus avec M. A... depuis le mois de janvier 2022. La circonstance que sa fille a été scolarisée en cours élémentaire de première et deuxième année au cours des années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, sans d'ailleurs qu'il soit démontré que cette scolarité s'est poursuivie, et son embauche en qualité de serveuse depuis le 25 décembre 2021 sur la base d'un contrat à durée indéterminée, ne suffisent pas à démontrer l'existence de liens personnels et familiaux que la requérante aurait noués en France tels que lui refuser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, au sens des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors qu'elle n'établit pas davantage, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents, selon le certificat de mariage produit à l'instance. Ce moyen doit donc également être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de Mme C... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., au ministre de l'intérieur et à Me Chemmam.

Copie en sera adressée au préfet des préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023.

2

N° 23MA01508

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01508
Date de la décision : 30/11/2023

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CHEMMAM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;23ma01508 ?
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