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05/12/2023 | FRANCE | N°21TL21633

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 21TL21633


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Tunzini et Snef, venant aux droits de la société Promo-Sanit Chauffage Climatisation, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, maître d'ouvrage de l'opération de construction d'un nouvel hôpital de court séjour, a rapporté la décision de réception à effet au 4 octobre 2010 des travaux du lot n° 16 " climati

sation-ventilation-chauffage et désenfumage ", d'annuler la décision du 21 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Tunzini et Snef, venant aux droits de la société Promo-Sanit Chauffage Climatisation, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, maître d'ouvrage de l'opération de construction d'un nouvel hôpital de court séjour, a rapporté la décision de réception à effet au 4 octobre 2010 des travaux du lot n° 16 " climatisation-ventilation-chauffage et désenfumage ", d'annuler la décision du 21 décembre 2012 prononçant la réception de ces travaux à effet au 18 janvier 2012 avec réserves, d'annuler les pénalités de retard qui leur ont été appliquées à hauteur de 705 000 euros, de condamner le centre hospitalier précité à leur payer cette somme et à la réintégrer dans leur décompte, de condamner ce centre hospitalier à leur verser la somme de 1 294 878,47 euros hors taxes, dont 319 570,57 euros hors taxes au titre des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, avec intérêts moratoires à la date d'exécution des prestations, de condamner ce centre hospitalier in solidum avec la société Egis Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de la société OTH Sud Ouest, la société Otéis, anciennement nommée société Grontmij, venant aux droits de la société Coplan, et la société d'architecture Jean-Paul Viguier à leur verser, au titre du préjudice résultant du bouleversement de l'économie du marché, la somme de 3 442 290,74 euros hors taxes avec intérêts moratoires à compter de la saisine du 9 août 2012 et avec capitalisation des intérêts, de condamner in solidum les mêmes personnes à leur verser, au titre du solde de la révision du marché, la somme de 818 980,58 euros hors taxes, de condamner in solidum les mêmes personnes à leur verser, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, la somme de 1 089 005,44 euros, et de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et la société Egis Bâtiment Sud Ouest au paiement des frais d'expertise judiciaire.

Par un jugement n°s 1300995-1402977 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à verser aux sociétés Tunzini et Snef la somme de 984 382,60 euros toutes taxes comprises au titre du solde de leur marché, avec application des intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2013 et capitalisation des intérêts à la date du 13 septembre 2014, mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 14 948,94 euros toutes taxes comprises pour moitié à la charge des sociétés Tunzini et Snef et pour moitié à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 2021 puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique du 25 mai 2023, la société Tunzini, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Salesse et associés, et la société Snef, venant aux droits de la société Promo-Sanit Chauffage Climatisation et représentée par Me Mazuru, demandent à la cour :

- d'annuler ce jugement du 11 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a rapporté la décision de réception à effet au 4 octobre 2010 des travaux du lot n° 16 et de la décision du 21 décembre 2012 prononçant la réception de ces travaux à effet au 18 janvier 2012 avec réserves, d'annuler ces décisions et, subsidiairement, de condamner le centre hospitalier à les indemniser du préjudice subi du fait de ces décisions et de réintégrer dans leur décompte les pénalités de retard qui leur ont été appliquées à hauteur de 705 000 euros avec intérêts moratoires ;

- de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à leur verser les sommes de 1 294 878,47 euros hors taxes, dont 319 570,57 euros hors taxes au titre des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, avec intérêts moratoires à la date d'exécution des prestations ;

- de condamner in solidum le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, la société Egis Bâtiment Sud Ouest, la société Otéis et la société d'architecture Jean-Paul Viguier à leur verser, au titre du préjudice résultant du bouleversement de l'économie du marché, la somme de 3 442 290,74 euros hors taxes avec intérêts moratoires à compter de la saisine du 9 août 2012 et avec capitalisation des intérêts, au titre du solde de la révision du marché, la somme de 818 980,58 euros hors taxes, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, la somme de 1 089 005,44 euros, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et la société Egis Bâtiment Sud Ouest au paiement des frais d'expertise judiciaire de M. B... ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et de la société Egis Bâtiment Sud Ouest la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a rapporté la réception des travaux du lot n° 16 intervenue le 4 octobre 2010 est irrégulière ; elle est en effet fondée sur l'article 41.4 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, alors, d'une part, que cet article ne vise que l'exécution des épreuves pendant le délai de garantie de parfait achèvement et qu'en l'espèce la décision de rapporter la décision de réception est intervenue passé le délai de garantie de parfait achèvement, et, d'autre part, qu'il ne s'applique que si le cahier des clauses administratives particulières prévoit la réalisation d'essais et d'épreuves, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- en tout état de cause, il ne peut être affirmé que les essais n'auraient pas été concluants, alors que l'hôpital est ouvert depuis le 15 janvier 2011 et que les installations relevant du lot n° 16 ont été mises en exploitation à compter de cette date ; par ailleurs, selon l'article 41.8 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, la prise de possession doit être précédée de la réception ;

- les dysfonctionnements des installations relevaient de la garantie de parfait achèvement, et il ne pouvait être utilisé par le centre hospitalier le subterfuge du report de la date de réception ;

- par ailleurs, les pénalités de retard étant des sanctions, au sens de l'article 41.4 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, la décision leur infligeant ces pénalités devait être précédée de la mise en demeure prévue par l'article 49 du même cahier ;

- en toute hypothèse, le maître d'ouvrage n'a pas la possibilité de substituer les pénalités au titre du retard de livraison avec les pénalités se rapportant au retard dans la levée des réserves ;

- par ailleurs, le centre hospitalier applique à tort la taxe sur la valeur ajoutée sur les pénalités ;

- elles sont en droit, par ailleurs, d'obtenir la réintégration de la somme de 21 334,88 euros hors taxes au titre de la réintégration d'une moins-value sur un devis qui n'a fait l'objet que d'une acceptation partielle ; de plus, ne sont pas justifiées les déductions opérées sur des ordres de services et elles n'ont pas à supporter des demandes de travaux modificatifs à hauteur de la somme de 28 300,45 euros ; en outre, doit leur être payée la somme de 204 163,70 euros correspondant à des travaux exécutés sur la base d'ordres de service ou de demandes de modification de travaux, ou de travaux supplémentaires ;

- pour ce qui est de la somme de 202 978,70 euros, contrairement à ce qu'ont estimé la maîtrise d'œuvre et les premiers juges, elle correspond à la mise en place d'un préchauffage, ne relevait pas d'un compte prorata, et ne leur a pas été payée, alors que ces travaux présentaient un caractère indispensable ;

- pour ce qui est des travaux relatifs au calepinage des terminaux dans les dalles du faux plafond portant sur la somme de 1 185 euros, elles ont produit toutes les pièces justificatives en annexe au projet de décompte final ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la pénalité qui leur a été appliquée, à hauteur de 19 200 euros portant sur le défaut de nettoyage de différentes zones du chantier dès lors qu'un tel nettoyage ne leur incombe pas ;

- par ailleurs, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, aucun élément ne vient justifier le retard à raison duquel une pénalité de 475 500 euros leur a été infligée ;

- compte tenu de l'application abusive de la pénalité de 705 000 euros et des pénalités de 19 200 et de 546 000 euros, elle demande le paiement d'intérêts moratoires contractuels ;

- elles demandent la prise en compte des surcoûts exposés en raison des dysfonctionnements en phase études et de désorganisation du chantier en phase travaux, les maîtres d'œuvre et la cellule de synthèse ayant été gravement défaillants ; ces défaillances sont établies par le rapport d'expertise de M. A... ; ces retards sur le chantier ne leurs sont pas imputables ;

- en raison de ces retards, elles ont subi de nombreux et importants préjudices du fait des neuf mois de prolongation du planning d'exécution, ce qui les a contraintes à mobiliser du personnel et des moyens supplémentaires ;

- c'est, par ailleurs, à tort que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, laquelle a consisté dans le fait de confier séparément les missions d'ordonnancement-pilotage-coordination et celles de maîtrise d'œuvre en concluant deux contrats distincts ; le maître d'ouvrage a par ailleurs commis des fautes dans la direction du chantier, dès lors qu'il a mis avec retard à disposition, les réseaux informatiques nécessaires au fonctionnement de la cellule de synthèse, et a fait montre d'un manque de réactivité ;

- la responsabilité du maître d'œuvre et celle de la société Otéis sont engagées dès lors qu'ils assuraient la direction et l'animation de la cellule de synthèse ; la responsabilité de l'architecte Viguier est engagée dès lors qu'il n'a pas respecté le délai de 21 jours qui lui était imparti pour viser les plans de synthèse ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions relatives à la déduction de leur décompte, au titre de " sommes à déduire " , de la somme de 5 180 euros hors taxes concernant la pose de soixante-quatorze grilles non démontables, par des travaux effectués par la maîtrise d'ouvrage et mis à leur charge ; en effet, c'est à tort que le prix unitaire des grilles en question mis à leur charge s'élève à 70 euros hors taxes, alors que ce prix en réalité ne s'élève qu'à 50 euros hors taxes ;

- en ce qui concerne les acomptes, le centre hospitalier s'est engagé à leur verser la somme de 219 319,51 euros ; si une somme de 113 348,35 euros toutes taxes comprises leur a été versée, sur la base de l'ordre de service 16/026, cet ordre de service a été annulé par l'ordre de service du 2 février 2011 ; la somme de 113348,35 euros ne doit donc plus figurer dans les acomptes versés ;

- l'indice de la révision à prendre en compte est celui applicable à la date d'émission de la dernière situation, soit décembre 2010.

Par deux mémoires des 15 juin et 18 juillet 2022, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest représentée par Me Delavoye, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause dès lors que les sociétés SNEF et Tunzini n'ont pas présenté de conclusions à son encontre, au rejet des appels en garantie présentés à son encontre par les sociétés Egis et Otéis, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés Egis et Otéis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appels en garantie présentés à son encontre ne sont pas fondés dès lors que la société Oteis ne démontre ni qu'elle n'a pas respecté son obligation de découpage au stade de la conception du projet et qu'elle a imposé ses propres contraintes, ni l'existence d'un préjudice inhérent à la faute alléguée ; la société Egis ne démontre pas davantage au soutien de son appel en garantie, la faute commise par la société Bouygues ni l'existence d'un préjudice imputable aux fautes alléguées .

Par deux mémoires, enregistrés le 16 juin 2022 et le 20 février 2023, la société Otéis, représentée par Me Zanier, conclut :

1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que les indemnités allouées aux société Tunzini et Snef soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que les sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, Jean-Paul Viguier et Egis et le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet la relèvent et la garantissent indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés Snef et Tunzini la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- elle soutient, à titre principal, que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Snef et Tunzini sont irrecevables, pour être atteintes par la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, qui a commencé à courir à compter de la signature du projet de décompte final le 22 juillet 2011, et qui était donc expiré à la date du 17 janvier 2018 à laquelle, pour la première fois, les sociétés Snef et Tunzini ont demandé la condamnation in solidum de la société Oteis avec les autres intervenants au marché ;

- elle soutient à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par les sociétés Tunzini et Snef présentés à son encontre au titre du bouleversement de l'économie du marché ne sont pas fondés, dès lors que les conditions n'en sont pas réunies, faute pour les sociétés appelantes de justifier de l'existence d'un préjudice et qu'elle n'a commis aucune faute, que ce soit dans le fonctionnement de la cellule de synthèse, ou dans la prétendue désorganisation du chantier ;

- l'appel en garantie présenté à son encontre par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet est irrecevable et, en tout état de cause, infondé dans la mesure où la faute qu'elle aurait commise n'a jamais été caractérisée ; en tout état de cause, elle doit être garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, laquelle n'a pas respecté les contraintes de découpage du projet au stade de la conception et imposé ses propres contraintes, par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, qui a modifié certaines prestations, ainsi que par la société d'architecture Jean-Paul Viguier et par la société Egis, du fait de leurs manquements dans la direction et l'animation de la cellule de synthèse.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, la société Egis Bâtiments Sud Ouest, représentée par Me Molas, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête des sociétés Tunzini et Snef ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, des sociétés Otéis, Jean-Paul Viguier et Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) de rejeter l'ensemble des appels en garantie qui seraient présentés à son encontre ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Tunzini et Snef, ou à défaut de toute partie succombante, une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées par les sociétés Snef et Tunzini tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 et de la décision du 21 décembre 2012 sont irrecevables, faute pour le juge du contrat de pouvoir prononcer l'annulation de mesures prises en exécution d'un contrat ; subsidiairement, les conclusions tendant à la décharge des pénalités de 705 000 euros, inhérentes au report de la réception, ne sont pas fondées, faute, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, pour les essais réalisés d'avoir été concluants ;

- en ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires, pour ce qui est des conclusions présentées in solidum à son encontre, à raison des dysfonctionnements de la cellule de synthèse et à l'allongement des délais en phase études et en phase travaux, elles ne peuvent être que rejetées dès lors que la société Egis est tierce par rapport au marché passé entre le groupement Snef et Tunzini et le centre hospitalier ; aucune faute ne peut être imputée à la société Egis, à défaut pour les appelantes de caractériser la faute qu'elle aurait commise ; en tout état de cause, les sociétés appelantes ne justifient pas de l'existence des préjudices qu'elles allèguent ; il ne saurait de toute façon être prononcée une condamnation in solidum à leur encontre, à défaut pour les personnes attraites d'avoir commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice dans son entier ;

- l'appel en garantie présenté à son encontre par la société Otéis doit être rejeté, en l'absence de faute de sa part ; à titre subsidiaire, elle doit être garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la société Otéis, laquelle comme l'indique l'expert, n'a pas alerté les intervenants au marché, ce qui a entraîné l'absence de respect du calendrier, par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, en ce qu'elle a adopté un découpage en zones différent de celui demandé par la cellule de synthèse, et par la société d'architecture Jean-Paul Viguier, compte tenu de son retard pour viser les plans du chantier et pour ses manquements à son devoir d'alerte et de conseil .

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, représenté par Me Hourcabie, conclut :

1°) au rejet de la requête des sociétés Tunzini et Snef ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 11 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il l'a condamné à verser aux sociétés Tunzini et Snef la somme de 984 382,60 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 16 du marché ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Tunzini et Snef la somme de 10 000 euros et de la société Otéis la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 et de la décision du 21 décembre 2012 sont irrecevables, faute pour le juge du contrat de pouvoir prononcer l'annulation de mesures prises en exécution d'un contrat ;

- subsidiairement, les conclusions tendant à la décharge des pénalités de 705 000 euros, afférentes au report de la réception ne sont pas fondées, dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, il était en droit de procéder à des essais en vertu du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux et du cahier des clauses administratives particulières des marchés de travaux et faute pour les essais réalisés d'avoir été concluants ;

- en ce qui concerne les travaux supplémentaires, et tout d'abord les sommes de 16 843,88, 1 308, 9 168, et 2 321 euros, auxquelles il a été condamné par les premiers juges au titre de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, les sociétés Snef et Tunzini n'ont jamais démontré que les travaux en cause auraient été indispensables ;

- pour ce qui est, ensuite, de sa condamnation à verser la somme de 55 995 euros aux sociétés Snef et Tunzini à raison de la mise en place de potelets métalliques, ces sociétés ne peuvent à cet égard se prévaloir ni de l'ordre de service 16/32 du 6 avril 2009, dès lors qu'il ne prévoyait aucune incidence financière, ni de leur courrier du 22 avril 2009, dans lequel elles invoquaient les surcoûts liés à l'élaboration de la solution alternative dite " solution potelets ", dans la mesure où elles n'y justifiaient nullement de cette somme, qui présente un caractère excessif ;

- pour ce qui est de sa condamnation à verser la somme de 8 436,11 euros, relative aux études et aux travaux, concernant les raccords ZAG, les sociétés appelantes ne peuvent prétendre au paiement de cette somme dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les travaux en question ne relevaient pas du lot n° 16 " désenfumage " mais du lot n° 15 " plomberie sanitaire " ;

- pour ce qui est de la demande de paiement de la somme de 21 334,88 euros pour la mise en place de grilles, les appelantes se réfèrent à un courrier du 8 juin 2010 qu'elles auraient produit en annexe à leur projet de décompte final mais n'en justifient pas ;

- pour ce qui est des travaux supplémentaires afférents à la mise en place d'équipements de préchauffage complémentaires, à hauteur de la somme de 202 978,70 euros hors taxes, les appelantes ne justifient pas que cette somme n'aurait pas été prise en charge par le compte prorata, dont elle relevait ;

- pour ce qui est de la somme de 1 185 euros hors taxes portant sur les travaux relatifs au calepinage des terminaux dans les dalles du faux plafond démontable, cette prestation était incluse dans le marché forfaitaire et ne peut donc ouvrir droit à indemnisation au titre de travaux supplémentaires ;

- s'agissant des pénalités de 19 200 euros afférentes au défaut de nettoyage, les premiers juges ont commis une erreur de fait quant à l'absence de réalité du défaut de nettoyage, dès lors qu'il résulte de photographies et d'un compte rendu de chantier qu'à la date du 4 juin 2010, toutes les zones du chantier n'étaient pas nettoyées ; dès lors, les pénalités étaient dues par les sociétés Snef et Tunzini par application des articles 8.4.5 et 8.4.11 du cahier des clauses administratives particulières ;

- s'agissant des pénalités de 475 500 euros constituées par addition d'un total de retenues provisoires de 412 500 euros et de pénalités de retard définitives, d'un montant de 63 000 euros, elles sont justifiées au regard du cahier des clauses administratives particulières dont la société chargée de l'ordonnancement-pilotage-coordination a fait application ;

- en ce qui concerne la somme de 8 221,12 euros accordée par les premiers juges au groupement Tunzini Snef, le centre hospitalier a été contraint de faire procéder au nettoyage des zones du chantier occupées par le groupement à la place des sociétés concernées et, en conséquence, cette somme devait bien être déduite du solde dû à ces dernières ;

- pour ce qui est de la somme de 6 252,23 euros, relative à une prestation de mise en service, de programmation, de régulation d'un ensemble de sondes pour les blocs opératoires, ce point a fait l'objet de réserves inhérentes à des dysfonctionnements dans les travaux réalisés par les sociétés Snef et Tunzini.

Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me De La Marque, représentant les sociétés appelantes, celles de Me Tranier-Lagarrigue, représentant la société Oteis anciennement dénommée Grontmij, et celles de Me Hourcabie, représentant le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital de court séjour et d'une unité psychiatrique, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a confié le lot n° 16 " Chauffage, ventilation, climatisation désenfumage ", au groupement solidaire composé des entreprises Tunzini, mandataire, et Promo-Sanit, devenue la société Snef, par acte d'engagement du 3 octobre 2006, pour un montant global forfaitaire de 10 658 335 euros hors taxes. Un marché de maîtrise d'œuvre a été passé le 24 janvier 2003 par le centre hospitalier précité avec la société OTH Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Egis Bâtiment Sud-Ouest, et la société d'architecture Jean-Paul Viguier. Les travaux tous corps d'état, prévus pour durer trente-trois mois, devaient s'achever initialement le 30 juillet 2009 mais la réception des travaux du lot n° 16 a été prononcée avec réserves avec effet au 4 octobre 2010. Toutefois, par une décision du 15 novembre 2011, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a décidé de rapporter la réception des travaux prononcée le 4 octobre 2010. Par une décision du 21 décembre 2012, notifiée le 14 janvier 2013, le maître d'ouvrage a finalement prononcé la réception des travaux avec réserves avec effet au 18 janvier 2012. Le groupement titulaire du lot n° 16 a contesté le décompte général qui lui a été notifié le 24 juillet 2013 et a transmis un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre le 12 septembre 2013. Les réserves émises sur le décompte général et le mémoire en réclamation n'ayant fait l'objet d'aucune réponse du maître d'ouvrage, les sociétés Tunzini et Snef, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à leur verser la somme de 1 294 878,47 euros hors taxes, dont 319 570,57 euros hors taxes au titre des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage avec intérêts moratoires à la date d'exécution des prestations, et de condamner le centre hospitalier in solidum avec la société Egis Bâtiment Sud Ouest, la société Otéis, anciennement nommée société Grontmij, venant aux droits de la société Coplan, et la société d'architecture Jean-Paul Viguier, à leur verser, au titre du préjudice résultant des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché, la somme de 3 442 290,74 euros hors taxes avec intérêts moratoires à compter du 9 août 2012 et capitalisation des intérêts. Les sociétés Tunzini et Snef ont également demandé au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a rapporté la décision de réception à effet au 4 octobre 2010, ainsi que la décision du 21 décembre 2012 prononçant la réception des travaux à effet au 18 janvier 2012 et de réintégrer au décompte les pénalités de retard de 705 000 euros qui lui ont été appliquées.

2. Par un jugement du 11 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a d'abord condamné le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à verser aux sociétés Tunzini et Snef la somme de 984 382,60 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, sous déduction le cas échéant des sommes éventuellement déjà réglées au titre du solde du marché ou non encore payées par les requérantes au titre des pénalités, avec majoration des intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2013 sur cette somme de 984 382,60 euros et capitalisation des intérêts. Le tribunal administratif a ensuite mis les frais d'expertise de M. B..., liquidés et taxés à la somme de 14 948,94 euros toutes taxes comprises, pour moitié à la charge des sociétés requérantes et pour moitié à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, et enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties.

3. Par la présente requête, les sociétés Tunzini et Snef demandent l'annulation du jugement en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a rapporté la décision de réception à effet au 4 octobre 2010 et de la décision du 21 décembre 2012, par laquelle le maître d'ouvrage a prononcé la réception des travaux avec réserves avec effet au 18 janvier 2012. Les appelantes demandent de condamner le centre hospitalier à réintégrer dans leur décompte les pénalités de retard qui leur ont été appliquées à hauteur de 705 000 euros avec intérêts moratoires. Elles demandent de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à leur verser les sommes de 1 294 878,47 euros hors taxes dont 319 570,57 euros hors taxes au titre des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage avec intérêts moratoires à la date d'exécution des prestations. Elles demandent également de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet in solidum avec la société Egis Bâtiment Sud Ouest, la société Otéis et la société d'architecture Jean-Paul Viguier à leur verser, au titre du préjudice résultant du bouleversement de l'économie du marché, la somme de 3 442 290,74 euros hors taxes avec intérêts moratoires à compter de la saisine du 9 août 2012 et avec capitalisation des intérêts, au titre du solde de la révision du marché, la somme de 818 980,58 euros hors taxes, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, la somme de 1 089 005,44 euros, et de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et la société Egis Bâtiment Sud Ouest au paiement des frais d'expertise judiciaire de M. B....

4. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet demande l'annulation du jugement en tant que, à son article 1er, il le condamne à verser aux sociétés Tunzini et Snef la somme totale de 984 382,60 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché. Les sociétés Oteis, Egis et Bouygues concluent à titre principal au rejet de la requête des sociétés Tunzini et Snef et les sociétés Oteis et Egis, à titre subsidiaire, présentent des conclusions tendant à être garanties des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.

Sur l'appel principal des sociétésTunzini et Snef :

En ce qui concerne les conclusions exclusivement dirigées contre le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet :

S'agissant des conclusions en annulation de la décision du 15 novembre 2021 et du 21 décembre 2012 :

5. Si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution du contrat autre qu'une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.

6. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés Tunzini et Snef contre la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a rapporté la décision de réception à effet au 4 octobre 2010 du lot n° 16, et contre la décision du 21 décembre 2012, par laquelle le maître d'ouvrage a prononcé la réception des travaux du même lot, avec réserves, avec effet au 18 janvier 2012, sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.

En ce qui concerne le bien-fondé de la pénalité de 705 000 euros :

7. Aux termes de l'article 41.4 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux : " Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du C.C.A.P., être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou à certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution de ces épreuves. / Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini au 1 de l'article 44, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée ". Aux termes de l'article 6.4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Exécution des essais et des vérifications en sus de ceux définis au marché. Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre peuvent décider de faire exécuter des essais et des vérifications en sus de ceux définis au marché, soit en cours d'exécution, soit à la réception des travaux. Dans ce cas, et par dérogation à l'article 38 du CCAG Travaux, les coûts relatifs à ces essais et vérifications demeureront à la charge de l'entrepreneur si le résultat de ces essais et vérifications démontre une non-conformité de l'ouvrage ". En vertu de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières du marché, l'article 6.4.2 de ce cahier déroge à l'article 38 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux.

8. Il résulte de la combinaison de ces stipulations, que si en vertu de l'article 41.4 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, la réception doit nécessairement être décalée lorsque les épreuves ne peuvent être effectuées qu'après une certaine durée de mise en service, ou à certaines périodes de l'année, ces stipulations n'interdisent pas pour autant la réalisation d'essais ou d'épreuves dans des situations autres. Dans ces conditions, le moyen invoqué par les sociétés appelantes tiré de la contrariété des stipulations de l'article 6.4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché avec celles de l'article 41.4 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux doit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, être écarté. Dès lors, les sociétés Tunzini et Snef ne sont pas fondées à soutenir que le centre hospitalier ne pouvait pas décider du report de la réception au motif de la nécessité de procéder à des essais et des épreuves.

9. En outre et contrairement à ce que font valoir les appelantes, l'article 6.4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché permettait de recourir à des essais sur les installations relevant de l'exécution du lot n° 16, alors même que cet article porte comme en-tête " Provenance -Qualité-Contrôles et prise en charge des matériaux et des produits -Echantillons-Propriété industrielle et commerciale ". De plus, la circonstance selon laquelle l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché, relatif à la réception, n'opère pas de renvoi à l'article 6.4.2 précité du même cahier, ne peut être interprétée comme excluant la possibilité de recourir aux essais prévus par ce dernier article. De même, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Snef et Tunzini, la réalisation d'essais et la garantie de parfait achèvement n'ayant pas le même objet, des essais peuvent être effectués pendant l'année de garantie de parfait achèvement.

10. Par ailleurs, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif avait pour objet de " dire si les essais -production chaud, installation solaire, aérauliques, acoustiques et performantiels froid ont été ou non concluants et, le cas échéant, d'indiquer les motifs pour lesquels ils ne l'ont pas été, et dans l'affirmative, déterminer pour chacun de ces essais, la date à laquelle ils ont été concluants ". Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise déposé le 26 juin 2014 par M. B... , que les " essais production chaud ", se rapportant à la production d'eau chaude sanitaire du centre hospitalier, ont été concluants à compter du 31 janvier 2012, les essais des installations solaires ont été concluants à la date du 1er décembre 2011, les essais aérauliques à la date du 18 janvier 2012, et les essais acoustiques à la date du 30 mai 2012, alors que les essais performantiels " froid " ne se sont pas révélés concluants. Ainsi, à la date du 15 novembre 2011 le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet était fondé à rapporter la réception des travaux en raison du caractère non concluant des essais demandés, la circonstance tenant aux données climatiques étant sans incidence à cet égard.

11. Par ailleurs les appelantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le caractère concluant des essais serait acté par le fait que le centre hospitalier a été mis en service le 15 janvier 2011 et donc que le centre hospitalier aurait pris possession de l'ouvrage, dès lors que faute pour le marché d'avoir été soldé la simple prise de possession de l'ouvrage ne saurait valoir réception tacite.

12. En premier lieu, en vertu de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux : " À l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure ". En l'espèce, la décision de report de la date de réception des travaux ne peut être regardée comme entrant dans le champ des stipulations précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le report de la réception prévue le 4 octobre 2010 ne pouvait intervenir sans mise en demeure doit être écarté.

13. En second lieu, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, en application de l'article 4.7.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, les pénalités sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, contrairement à ce que persistent à soutenir en appel les sociétés Tunzini et Snef.

14. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Tunzini et Snef ne sont pas fondées à demander que les pénalités qui ont été mises à leur charge, à hauteur de la somme de 705 000 euros, soient réintégrées dans le décompte du marché.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires réalisés sur la base d'un ordre de service :

S'agissant de l'appel incident présenté par le centre hospitalier :

15. L'entreprise attributaire d'un marché public de travaux, est rémunérée par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'elle en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération.

16. Le centre hospitalier, par la voie de l'appel incident, fait appel du jugement en tant qu'il le condamne à verser aux sociétés Snef et Tunzini, la somme de 8 436,11 euros au titre des études et des travaux concernant les raccords ZAG. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, le compte-rendu de réunion de chantier du 1er octobre 2009 relevait que ces travaux étaient afférents au lot n° 16, et en conséquence cet appel incident doit être rejeté.

S'agissant de l'appel présenté par les sociétés Snef et Tunzini :

17. En premier lieu, les sociétés appelantes demandent, comme en première instance, que soit prise en compte la totalité du devis n° E01.0549.C présenté pour une somme de 33 334,88 euros pour la mise en place de " grilles MCO RDJ en façade et en faux plafond extérieur ". Si elles font valoir qu'elles auraient justifié sur le plan technique, dans un courrier du 8 juin 2010, des raisons pour lesquelles elles étaient en droit de prétendre au paiement de cette somme, elles n'apportent aucune précision à l'appui de cette allégation et ne produisent pas le courrier auquel elles se réfèrent.

18. En deuxième lieu, les sociétés appelantes contestent la déduction d'une somme totale de 28 300,45 euros de leur décompte. Il est constant que cette somme correspond au coût de travaux relevant du lot n° 16 des sociétés Snef et Tunzini, mais exécutés en lieu et place de celles-ci par l'entreprise DV titulaire du lot n° 1. Contrairement à ce que les sociétés Tunzini et Snef font valoir, les fiches de traitement des fiches de réservation et les fiches de demandes de réservation, émises par la cellule de synthèse, ont une valeur contractuelle dès lors que l'article 8.2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché oblige les entreprises à se conformer aux plans établis par cette cellule. De plus, elles n'établissent pas que le montant précité aurait été établi sur la base de devis qui ne correspondraient pas aux prix du marché.

19. En troisième lieu, par ordre de service n° 16-077 du 17 février 2010, il a été demandé aux sociétés Tunzini et Snef de mettre en place des équipements de préchauffage complémentaires devant permettre d'assurer les températures minimales requises et ces équipements étaient nécessaires pour la poursuite des travaux, ainsi que cela ressort du compte rendu de la réunion de chantier du 17 février 2010. Dès lors, il s'agissait bien de dépenses communes ayant vocation à entrer dans le compte prorata, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes. En conséquence, les dépenses y afférentes, qui s'élèvent à de la somme de 202 978,70 euros, relevaient du compte prorata et n'avaient pas à être supportées par le maître d'ouvrage.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service :

S'agissant de l'appel incident présenté par le centre hospitalier :

20. Le titulaire du marché ayant effectué des prestations non prévues au marché et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ou si, d'autre part, il a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

21. En premier lieu, le centre hospitalier soutient que les sociétés Tunzini et Snef ne pouvaient se prévaloir de l'ordre de service 16/32 du 6 avril 2009 qui leur avait été adressé dès lors qu'il n'avait pas d'incidence financière et qu'elles devaient se conformer au compte rendu de la réunion de chantier du 31 mars 2009, intitulé " interface piètement matériel terrasse ", leur demandant de " relever sur site les entraves des fixations basses des machines pour transmission lot 08A ".Toutefois, il ne conteste pas le fait que la solution de supportage de longrines initialement envisagée dans le cahier des clauses techniques particulières du marché s'est révélée impossible à mettre en œuvre, au regard notamment des prescriptions du document technique unifié relatif à l'étanchéité, ainsi qu'il résulte en particulier du compte rendu de réunion de chantier du 28 août 2008, et qu'il a en conséquence été demandé aux sociétés Tunzini et Snef de faire chiffrer une solution de supportage par le biais de potelets métalliques et d'une structure métallique surélevée servant de supports aux équipements. Dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu au profit des sociétés Tunzini et Snef un droit au paiement de la somme de 55 995 euros, pour la mise en place de potelets métalliques, selon un devis du 20 avril 2009 joint à leur projet de décompte final.

22. En deuxième lieu et pour ce qui est de la somme de 16 843,88 euros, portant sur l'intervention des sociétés Snef et Tunzini pour procéder à des opérations de nettoyage et de désinfection à la suite de l'intervention d'une société pour la pose et la découpe de meubles, dont les premiers juges ont considéré qu'elle portait sur des prestations présentant un caractère indispensable, l'appel incident présenté sur ce point par le centre hospitalier, qui se borne à faire valoir qu'elles ne présenteraient pas un tel caractère sans apporter le moindre élément à cet égard, ne peut qu'être rejeté.

24. En troisième lieu et pour ce qui est de travaux sur les conduits de désenfumage, réalisés sur demande de la maîtrise d'œuvre et dont les premiers juges ont considéré que les sociétés Tunzini et Snef étaient en droit d'en demander le paiement à hauteur de la somme de 1 308 euros, le centre hospitalier, en appel, se borne à contester leur caractère indispensable mais sans apporter d'élément à cet égard.

25. En quatrième lieu et en ce qui concerne la somme de 9 168 euros relative à la " modification gaine de désenfumage DEFE 40 pour incompatibilité entre poutres gros-œuvre et hauteur des faux plafonds ", le centre hospitalier n'apporte aucun élément de contestation quant au fait, reconnu par les premiers juges, selon lequel les travaux en question présentaient un caractère indispensable et que les sociétés Tunzini et Snef devaient dès lors en être indemnisées sur la base d'un devis n° 16-65 ind A du 16 décembre 2009.

26. En cinquième lieu et pour ce qui est de la somme de 2 321 euros relative à des travaux de " démontage et la reconstruction des conduits de désenfumage ", que le centre hospitalier a été condamné à verser aux sociétés Tunzini et Snef, sur la base d'un devis 16-76 concernant le démontage et la reconstruction des conduits de désenfumage du DEFE 34 au R+1 et faisant suite à l'émission d'une fiche de demande de réservation émise par le titulaire du lot gros-œuvre, que les premiers juges ont considéré comme présentant un caractère indispensable, si le centre hospitalier fait valoir que cette somme relèverait d'un litige inter-entreprises, ainsi que l'aurait considéré le maître d'œuvre dans sa proposition de décompte final jointe en annexe 1 du décompte général, il n'apporte aucune autre précision à cet égard.

S'agissant de l'appel principal présenté par les sociétés Tunzini et Snef :

27. Si les sociétés Tunzini et Snef contestent le rejet par les premiers juges de leurs conclusions tendant au paiement de la somme de 1 185 euros correspondant au devis n° 16-68 ind A du 26 janvier 2010 émis pour la " modification des calepinages de grilles DFS message SGTi 562644 ", elles ne contestent pas que les prestations en cause relevaient du lot n° 16 qui leur avait été attribué. Les conclusions présentées sur ce point par les sociétés appelantes doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne les imputations de sommes à déduire :

S'agissant de l'appel incident présenté par le centre hospitalier :

28. En premier lieu, concernant la déduction par le centre hospitalier du décompte des sociétés Tunzini et Snef de la somme de 8 221,12 euros, au titre de frais de nettoyage le centre hospitalier ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir lui-même, ainsi que le lui ont opposé à bon droit les premiers juges, versé cette somme au bénéfice du gestionnaire du compte prorata.

29. En second lieu, si l'intervention de la société Siemens, au mois d'avril 2013, pour une prestation de mise en service, de programmation et de régulation d'un ensemble de sondes pour les blocs opératoires, n'était pas sans lien avec les réserves émises à la réception du lot n° 16 et relatives à un problème de régulation des centrales avec fonction de déshumidification, le centre hospitalier ne conteste pas le motif retenu par les premiers juges pour réintégrer au décompte la réfaction de 6 252,23 euros à raison de cette intervention et tenant à la circonstance selon laquelle la prestation en cause se rapportait à la température de soufflage, laquelle ne relevait pas des missions des sociétés Tunzini et Snef auxquelles n'incombait que le contrôle de la température d'ambiance dans les salles.

S'agissant de l'appel présenté par les sociétés Tunzini et Snef :

30. Aux termes de l'article 41.7. du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux applicable au marché : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix ".

31. Les sociétés Tunzini et Snef contestent à hauteur de la somme de 1 480 euros hors taxes, le montant de la réfaction appliquée sur leur décompte à raison de la pose aux frais avancés du maître d'ouvrage de soixante-quatorze grilles. Toutefois, les appelantes se bornent, comme en première instance, à soutenir que le prix unitaire de ce type de grille s'élève à 50 euros hors taxes et non à 70 euros hors taxes, mais sans apporter le moindre élément à cet égard.

En ce qui concerne la contestation des acomptes :

32. En premier lieu, les sociétés Tunzini et Snef font valoir que le montant des acomptes indiqué dans le décompte ne correspond pas aux sommes perçues. À cet égard, si elles soutiennent que le centre hospitalier n'aurait pas respecté les termes du protocole transactionnel conclu le 28 avril 2010 avec l'ensemble des titulaires des lots, relatif à un dégât des eaux survenu en cours de chantier, faute pour le centre hospitalier de lui avoir versé la somme de 219 319,51 euros qu'il s'était engagé à lui verser, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que cette somme a été mandatée par le centre hospitalier.

33. En second lieu, si les appelantes font valoir que le montant total des acomptes perçus comporte des erreurs, et que le montant des acomptes perçus s'élève en réalité à la somme de 14 790 947,46 euros toutes taxes comprises, elles n'apportent à cet égard aucune justification ni aucune explication et ne contestent pas l'affirmation du centre hospitalier selon laquelle la différence entre les montants des acomptes perçus et les montants des acomptes indiqués s'explique par le fait qu'une partie des sommes indiquées a été payée directement aux sous-traitants du groupement Tunzini et Snef.

34. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par les sociétés Tunzini et Snef et relatives à la contestation des acomptes doivent être rejetées.

En ce qui concerne les pénalités :

S'agissant de l'appel incident présenté par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet :

35. Le centre hospitalier relève appel du jugement en ce qu'il a réintégré dans le décompte du marché des sociétés Tunzini et Snef les pénalités qui leur ont été appliquées à hauteur des sommes de 19 200 et 475 500 euros, soit à hauteur de la somme totale de 494 700 euros.

36. En premier lieu, aux termes de l'article 4.7.6 du cahier des clauses administratives particulières des marchés de travaux : " Pénalités et retenues autres que retard d'exécution (...) autres pénalités diverses : des pénalités sont automatiquement appliquées dans les cas suivants : (...) retard dans le nettoyage de chantier ou l'évacuation des gravats hors du chantier : par infraction et par jour calendaire : 200 euros HT. (...) ". L'article 8.4.5 du même cahier relatif au nettoyage du chantier prévoit que : " (...) Indépendamment de l'évacuation quotidienne des gravats, chaque entreprise doit le maintien permanent en état de propreté de son emprise de chantier. Un nettoyage hebdomadaire du chantier est prévu au compte prorata. " et son article 8.11 ajoute qu'" outre le nettoyage de chantier et la remise en état des emplacements des installations prévues au 4.8 ci-dessus, chaque entreprise devra veiller au nettoyage définitif des surfaces terminées avant réception (notamment nettoyage des appareillages et des surfaces peintes )". La seule circonstance qu'un compte rendu de chantier et que quatre photographies font état de ce que la zone " niveau log zone 1 ", dépendant du lot n° 16, n'était pas nettoyée à la date du 4 juin 2010, ne permet pas d'établir une carence des sociétés dans leurs obligations hebdomadaires de nettoyage, ni dans l'entretien définitif des surfaces terminées avant réception. Dans ces conditions l'appel incident présenté par le centre hospitalier à l'encontre du jugement en ce qu'il réintègre au décompte des sociétés requérantes la somme de 19 200 euros retenue au titre de pénalités de quatre-vingt-seize jours de retard de nettoyage doit être rejeté.

37. En second lieu, compte tenu de ce que le maître d'ouvrage avait reporté au 4 octobre 2010 le délai d'exécution global du marché, les pénalités d'un montant de 412 500 euros au titre de retenues provisoires et de 63 000 euros au titre de pénalités de retard définitif correspondant à un retard des sociétés requérantes dans l'exécution de leurs travaux jusqu'à la décision de réception à effet au 4 octobre 2010 finalement reportée au 18 janvier 2012, n'avaient plus de fondement.

En ce qui concerne les conclusions des sociétés Tunzini et Snef, tendant à la condamnation in solidum du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, de la société Egis Bâtiment Sud Ouest, de la société Otéis et de la société d'architecture Jean-Paul Viguier :

38. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit, que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit, qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Par ailleurs, dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché qui a subi un préjudice imputable à la fois au maitre d'ouvrage, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de ces autres intervenants, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage. Le titulaire du marché peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie, laquelle ne peut être condamnée qu'à raison de ses propres fautes, avec les coauteurs des dommages, ces derniers ne pouvant non plus être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables.

39. Le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à d'autres intervenants au marché, et distincts de ceux relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.

40. En l'espèce, les sociétés Tunzini et Snef demandent la condamnation in solidum du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, de la société Egis Bâtiment Sud Ouest, de la société Otéis et de la société d'architecture Jean-Paul Viguier, en faisant valoir les fautes du maître d'ouvrage dans la conception et la direction du marché et les fautes des maîtres d'œuvre dans leur activité propre ainsi que dans le cadre de leur activité dans la cellule de synthèse. Toutefois, si les appelantes font valoir qu'elle ont été contraintes de mobiliser des moyens en personnel et en matériel du fait de l'allongement des travaux et des dysfonctionnements de la cellule de synthèse, elles ne justifient pas plus en appel qu'en première instance, de la réalité des préjudices invoqués par les documents qu'elles produisent, qui ne démontrent ni la réalité des travaux concernés ni l'emploi de salariés au-delà de ce qui était nécessaire pour l'exécution du lot n° 16. Si par ailleurs, l'expert, M. A..., propose de retenir pour la société Tunzini une indemnité afférente aux conséquences du maintien de l'activité, au-delà du délai contractuel de 18 mois, soit un total de 501 484,90 euros hors taxes, il n'assortit ces conclusions d'aucune explication quant au mode de calcul de cette indemnité.

41. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 984 382,60 euros toutes taxes comprises le montant de la somme au paiement de laquelle a été condamné le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet. Par ailleurs, ce dernier n'est pas fondé à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser cette somme aux sociétés Tunzini et Snef. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par les sociétés Otéis et Egis Bâtiments Sud Ouest.

Sur les frais d'expertise :

42. Compte tenu notamment de ce qui a été exposé aux points 10 à 12 du présent arrêt quant au caractère non concluant des essais auxquels a procédé l'expert, M. B..., les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 14 948,94 euros toutes taxes comprises ayant été pour moitié mis à la charge des sociétés Tunzini et Snef et pour moitié à celle du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, les conclusions des sociétés appelantes tendant à ce que ces frais soient mis à la charge exclusive du centre hospitalier doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

43. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés requérantes ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice des autres parties.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Tunzini et Snef et l'appel incident du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet sont rejetés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des sociétés Otéis et Egis Bâtiments Sud Ouest tendant à être garanties des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.

Article 3 : Les conclusions de l'ensemble des parties relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Snef, à la société Tunzini, au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, à la société Egis Bâtiments Sud Ouest, à la société Otéis, à la société d'architecture Jean-Paul Viguier et à la société Bouygues Bâtiment centre Sud Ouest.

Copie en sera adressée à M. A..., expert, et à M. B..., expert.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21TL21633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL21633
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HOURCABIE PAREYDT GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;21tl21633 ?
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