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05/12/2023 | FRANCE | N°22DA02497

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 22DA02497


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Rouen a procédé à son licenciement avant l'issue de sa période d'essai, d'autre part, d'enjoindre au tribunal judiciaire du Havre de procéder à sa réintégration ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, s

ous astreinte de 100 euros par jour de retard. Enfin, Mme B... a demandé au tribunal de mett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Rouen a procédé à son licenciement avant l'issue de sa période d'essai, d'autre part, d'enjoindre au tribunal judiciaire du Havre de procéder à sa réintégration ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Enfin, Mme B... a demandé au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102479 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 21 août 2023, qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Languil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Rouen l'a licenciée avant l'issue de sa période d'essai ;

3°) d'enjoindre au tribunal judiciaire du Havre de procéder à sa réintégration dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée du 26 avril 2021 est insuffisamment motivée en droit ;

- son licenciement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L.121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicables aux décisions prises en considération de la personne, y compris lorsqu'il s'agit d'un agent public, n'a pas été respectée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses compétences professionnelles n'ont pas été évaluées par référence aux seules missions prévues par son contrat et sa fiche de poste ;

- la décision de la licencier se fonde sur son état de grossesse, de sorte qu'elle méconnaît l'article 2-3° de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui interdit toute discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse ou de la maternité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 août 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat à durée déterminée de trois ans, Mme A... B... a été recrutée par la première présidente de la cour d'appel de Rouen et le procureur général près cette cour en qualité d'agent contractuel de catégorie B, pour renforcer le tribunal judiciaire du Havre du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023. Par un avenant en date du 9 février 2021, la période d'essai initiale de trois mois a été renouvelée pour la période du 1er mars au 31 mai 2021. Par un courrier du 20 avril 2021, notifié le 21 avril, Mme B... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. A la suite de cet entretien ayant eu lieu le 23 avril, par une décision du 26 avril 2021, la première présidente de la cour d'appel de Rouen a licencié Mme B... aux motifs qu'elle ne disposait ni des compétences, ni des aptitudes professionnelles nécessaires à ses missions. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler cette décision. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête par un jugement du 4 octobre 2022. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / (...) / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / (...) Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. (...) ".

3. Il est constant que la décision du 26 avril 2021 ne mentionne pas le décret du 17 janvier 1986, et notamment son article 9 régissant le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai. Toutefois, comme l'a retenu le tribunal, cette décision fait expressément référence au contrat signé par Mme B... et en particulier à la période d'essai. Dès lors que les stipulations de l'article 3 de son contrat indiquent que cette période " est fixée dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ", Mme B... doit ainsi être regardée comme ayant été mise à même de connaître les motifs de droit fondant son licenciement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'entretien préalable ayant eu lieu le 23 avril 2021, un compte-rendu a été remis à Mme B... indiquant les motifs de fait et de droit justifiant la décision de la licencier, où il est fait expressément référence aux dispositions de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision attaquée manque en fait et doit ainsi être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 121-2 de ce

code : " (...) / Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". En outre aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (...) ".

5. Si, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions prises en considération de la personne doivent respecter une procédure contradictoire préalable, les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code, qui fixent des modalités particulières de mise en œuvre de cette procédure, ne visent que les décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code et ne sont donc pas applicables en l'espèce à la situation de Mme B..., en sa qualité d'agent public.

6. Toutefois, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.

7. Il ressort du courrier du 20 avril 2021 de convocation à l'entretien préalable au licenciement fixé le vendredi 23 avril 2021 à 9 h 00, remis en mains propres à Mme B... le 21 avril, d'une part, l'indication selon laquelle lors de cet entretien, lui seront exposés les motifs de la décision et, d'autre part, l'information de son droit d'être assistée par un représentant syndical ou tout personnel de l'administration judiciaire. Compte tenu de la teneur de ce courrier l'informant, en temps utile, de l'intention de l'administration de la licencier, Mme B... doit être regardée comme ayant été mise à même de solliciter la communication de son dossier. Par ailleurs, si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas été informée préalablement des griefs retenus contre elle et que le rapport daté du 16 avril lui reprochant sa manière de servir lui a été remis le jour même de l'entretien, aucun texte ne fait obligation à l'administration d'informer l'agent des griefs retenus contre lui avant la tenue de l'entretien préalable. De même, si Mme B... a vainement demandé le report de l'entretien en invoquant l'indisponibilité de la personne devant l'assister, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il ressort du compte-rendu d'entretien qu'elle a finalement pu être assistée, en visioconférence, par une représentante syndicale. Enfin, aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'administration de respecter un délai entre la tenue de l'entretien et l'intervention de la décision de licenciement. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure méconnaissant ses droits de la défense.

8. En troisième lieu, il ressort du contrat de Mme B... et de la fiche de poste à laquelle il y est fait référence, que placé sous l'autorité du directeur de greffe, le titulaire du poste, qui a vocation à apporter un renfort au greffe au sein du service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) et en maison de justice et du droit (MJD), participe à la mission d'accueil du justiciable, s'assure de la qualité de la réponse apportée et assure des missions non juridictionnelles d'assistance auprès des personnels de greffe dont il applique les instructions. Il est constant que Mme B..., affectée au SAUJ à compter du 1er décembre 2020, a ensuite été partiellement affectée, à raison de 50 % de son temps, au service des expertises, du 8 décembre 2020 au 6 avril 2021, où lui ont notamment été confiées la rédaction d'ordonnances et la gestion des relations avec les experts. Des tâches telles que la rédaction des ordonnances ne peuvent être regardées comme des missions non juridictionnelles d'assistance auprès des personnels de greffe seules susceptibles d'être contractuellement confiées à Mme B... de sorte que sa période d'essai ne pouvait être évaluée sur sa capacité à les accomplir. Toutefois, il ressort du rapport du 16 avril 2021 du tribunal judiciaire du Havre sur la manière de servir de Mme B..., que les insuffisances professionnelles qui lui sont imputées ne portent pas exclusivement sur les fonctions qu'elle a occupées au service des expertises à hauteur de la moitié de son temps de travail hebdomadaire. A cet égard, ce rapport relève qu'après plus de quatre mois passés au SAUJ, Mme B... n'est pas autonome dans ses fonctions et que la réponse au justiciable est peu, voire pas assurée, Mme B... cherchant systématiquement une collègue au SAUJ lorsqu'il s'agit de donner un renseignement, que de nombreuses erreurs sont toujours à déplorer, nécessitant de rappeler les actes entachés d'erreurs ou de refaire des actes plusieurs fois. Selon ce rapport, les erreurs commises de manière récurrente consistent essentiellement dans des erreurs de frappe, des erreurs sur les dates de naissance des justiciables dans les actes de renonciation à successions ou encore des erreurs sur la date d'enregistrement des certificats. Il est ainsi mentionné que la répétition de ces erreurs nécessite pour le greffier une vigilance et un contrôle permanents sur le travail effectué par Mme B..., et que l'intéressée ne semble pas prendre en considération les nombreux rappels des points de vigilance à respecter, formulés par ses collègues ni être attentive aux remarques de son chef de service qui a pourtant insisté sur la qualité du travail à fournir. Aux termes de ce rapport, aucune amélioration du travail effectué n'a été constatée malgré les nombreux conseils et soutiens apportés à Mme B... pour s'imprégner des notions essentielles pour l'exécution des tâches simples d'enregistrement. La persistance, après plus de quatre mois de présence au SAUJ, du manque d'autonomie de Mme B... et des erreurs fréquentes commises dans les tâches d'enregistrement ne présentant pas de difficultés particulières, de même que son manque d'attention aux remarques et conseils prodigués par les agents du greffe sous l'autorité desquels elle était placée, caractérisent son inaptitude à exercer les tâches d'accueil et d'assistance non juridictionnelle qui lui étaient confiées. Dans ces conditions, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la décision de la licencier au cours de la période d'essai n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 :" Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur situation de famille ou de grossesse, (...) ". Aux termes de l'article 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " (...) 3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ".

10. Lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle est empreinte de discrimination, le juge doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. Mme B... soutient qu'à compter du 4 mars 2021, date à laquelle le tribunal judiciaire du Havre a été informé de son état de grossesse, le comportement de l'autorité administrative a évolué, cette dernière commençant à lui adresser des reproches sur son travail. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la décision contestée est légalement fondée sur l'insuffisance professionnelle de Mme B... et il ressort des pièces du dossier que l'administration avait émis des doutes sur ses capacités professionnelles près d'un mois avant sa déclaration de grossesse dès lors que la prolongation de sa période d'essai a été décidée par un avenant à son contrat datant du 9 février. Par suite, et alors que le témoignage d'un agent partageant son bureau produit par l'appelante n'est pas de nature à établir le changement de comportement imputé à la hiérarchie à l'annonce de son état de grossesse, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les éléments de fait avancés par Mme B... ne permettaient pas de faire présumer que dans le cadre de l'appréciation de ses compétences professionnelles durant sa période d'essai, elle aurait été victime, de mesures discriminatoires telles que celles prohibées par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 2 de la loi du 27 mai 2008

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 octobre 2022 attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience publique du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Roméro

N° 22DA02497 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02497
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22da02497 ?
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