Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203102 du 24 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A..., représenté par Me Lévy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Houllier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 14 août 1996 et entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations, fait appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. M. A... soutient qu'il réside de manière stable et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois ans et qu'il est père d'un jeune enfant, né le 3 août 2021 de son union avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage. Toutefois, si M. A... produit des factures d'achat de lait maternel, de courses alimentaires et de matériel de puériculture, ainsi que des photographies de lui avec son enfant, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité et l'intensité de ses liens avec ce dernier alors, au demeurant, qu'il ressort des déclarations faites lors de leur audition par les services de police que les conjoints ont une relation difficile, émaillée de violences conjugales, et que M. A... a été séparé de son fils lorsque sa mère l'a emmené avec elle en Guadeloupe pendant plusieurs semaines. Par ailleurs, si la mère du fils de M. A... atteste que ce dernier contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant, cette attestation est trop peu circonstanciée et contredit, pour partie, certaines des déclarations faites par l'intéressée lors de son audition par les services de police à la suite d'une plainte pour violences conjugales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE01540