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07/12/2023 | FRANCE | N°22PA05413

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 22PA05413


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2211623/6-2 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2211623/6-2 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du 4 mai 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trois ans et procédant à un signalement dans le système d'information Schengen et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 décembre 2022 et 22 mai 2023, M. C..., représenté par Me Meriau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211623/6-2 du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mai 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que les médecins composant ce collège ont été valablement nommés par le directeur général de l'OFII, que le collège a délibéré de manière collégiale, s'il y a lieu dans le respect de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 et du décret du 26 décembre 2014 relatifs aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, que l'avis du collège comporte l'ensemble des mentions procédurales obligatoires et qu'il a effectivement été signé par les trois médecins composant ce collège ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de réunion de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;

- le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant nigérian, né le 29 novembre 1968, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité, le 3 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen. M. C... relève appel du jugement du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 26 août 2021 et du bordereau de transmission de cet avis, que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. C... a été établi par le docteur A..., qui ne faisait pas partie du collège de médecins composé des docteurs Trétout, Coriat Haddad et Cizeron, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 10 août 2021 publiée sur le site internet de l'OFII et qui ont chacun signé l'avis. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis, signé par les trois médecins composant le collège et qui porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'ordonnance du 6 novembre 2014 et du décret du 26 décembre 2014 relatifs aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que l'avis doit mentionner " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ni la réalisation d'examens complémentaires ni la convocation de l'intéressé ni la justification de son identité devant les membres du collège n'ont été jugées nécessaires. Par suite, la circonstance que les cases correspondant à ces éléments n'aient pas été cochées n'a exercé aucune influence sur le sens de l'avis et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie.

4. D'autre part, le préfet de police a relevé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays à destination duquel il peut voyager sans risque. Toutefois, ni le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés relatif au traitement des maladies psychiques au Nigéria ni les certificats médicaux produits rédigés en termes généraux, ne sont de nature à remettre en cause le motif opposé par le préfet de police selon lequel il pourrait bénéficier effectivement des soins dans son pays d'origine. Enfin, s'il soutient que ses ressources feraient obstacle à son accès aux soins, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette affirmation. Dès lors que le préfet pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour rejeter sa demande de titre de séjour, la circonstance que l'intéressé ne constituerait pas un trouble à l'ordre public est sans incidence.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. A supposer même que M. C... serait entré en France en 2002, ce qui n'est pas établi, il ressort des mentions de la décision qu'il a fait l'objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Paris, une première le 21 décembre 2006 pour agression sexuelle, entrée et séjour irrégulier et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et une seconde le 26 janvier 2009 pour entrée et séjour irrégulier et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Il n'établit de plus aucune intégration significative en France, notamment professionnelle, il est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son fils ainsi que sa fratrie comme le mentionne la décision. Ainsi, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée.

7. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par les dispositions de l'article L. 426-5 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le préfet de police n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, la décision n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3.

11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale protégé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05413
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MERIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22pa05413 ?
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