Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies Navigables de France a déféré au tribunal administratif de Montreuil, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A... B..., a demandé sa condamnation à une amende de 150 euros, à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de libérer le domaine public fluvial et ce qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et de notification du jugement.
Par un jugement n° 2204737 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné M. B... au paiement d'une amende de 150 euros, lui a enjoint de libérer sans délai le domaine public fluvial sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, Voies Navigables de France pouvant procéder d'office à cette libération du domaine public au besoin avec le concours de la force publique aux frais de l'intéressé, a mis à sa charge le versement à l'établissement public défendeur de la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 19 février et le 16 mai 2023, M. B..., représenté par Me Normand, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204737 du 31 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficiait d'une tolérance d'occupation du domaine public, Voies navigables de France lui ayant donné de fausses informations sur son droit à maintenir son bateau sur la place qu'il occupait, du fait de la convention d'occupation du domaine public qu'il avait signée et qui aurait dû être renouvelée ;
- Voies navigables de France étant habilitée par l'article L. 4424-1 du code des transports, à faire déplacer d'office le bateau, ses conclusions aux fins d'injonction de libérer le domaine public sont irrecevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. B... au paiement d'une amende de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 2132-9 du code la propriété des personnes publiques ;
3°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public fait valoir que :
- une convention d'occupation a été signée le 30 mai 2023 ;
- aucun moyen n'est fondé.
Par un courrier du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement contesté dès lors que l'occupation illégale du domaine public a pris fin du fait de la conclusion d'une convention d'occupation le 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Betting, substituant Me Caron, représentant Voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 26 mai 2021, un agent assermenté de l'établissement public Voies Navigables de France a constaté que le bateau de M. B... immatriculé LY002311F stationnait sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, sur le territoire de la commune de l'Île Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sur la rive gauche, au point kilométrique 28,65. Voies navigables de France a déféré l'intéressé au tribunal administratif de Montreuil comme prévenu d'une contravention de grande voirie. M. B... relève appel du jugement du 31 octobre 2022 le condamnant au paiement d'une amende de 150 euros, lui enjoignant de libérer sans délai le domaine public fluvial et mettant à sa charge la somme de
250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".
3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 mai 2021 à l'encontre de M. B... pour avoir stationné son bateau immatriculé LY001123F sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, sur la rive gauche de l'île Saint-Denis, au point kilométrique 28,65. Si M. B... soutient que Voies navigables de France avait toléré sa présence et lui avait donné des informations erronées sur la possibilité qu'il avait de se maintenir dans l'emplacement dans l'attente de son attribution dans le cadre d'un appel à projets, il résulte toutefois de l'instruction que la convention d'occupation du domaine public qu'il avait signée était échue depuis le 31 décembre 2018 et que, Voies navigables de France n'étant pas tenu de le mettre en demeure de quitter les lieux, le courrier électronique daté du 5 juillet 2017 dont il se prévaut ne pouvait être regardé comme instaurant une tolérance administrative lui permettant d'occuper le domaine public fluvial au-delà de l'échéance de ce titre d'occupation.
Sur l'action domaniale :
4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
5. Les premiers juges ont, à l'article 2 du jugement contesté, enjoint à M. B... de libérer sans délai, s'il ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial sous peine d'une astreinte de
50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, Voies Navigables de France pouvant, à l'expiration de ce délai, procéder d'office à cette libération du domaine public, au besoin avec le concours de la force publique aux frais de M. B....
6. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement au jugement, Voies navigables de France et M. B... ont signé le 30 mai 2023, une convention d'occupation du site en litige, valable du 16 mars 2023 au 17 mars 2028. Il en résulte que les conclusions de sa requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué, et qui n'est plus susceptible de recevoir exécution, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Voies Navigables de France n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que
M. B... puisse en invoquer le bénéfice. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., sur le même fondement, le versement d'une somme au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement contesté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Voies navigables de France.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL S. DIÉMERT
La greffière
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00711