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07/12/2023 | FRANCE | N°23PA01896

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 23PA01896


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de la Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne ) a délivré un certificat de permis de construire tacite à Mme C... B..., ensemble le permis de construire à elle délivré tacitement aux fins de démolition d'un garage et de construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis 5 bis rue des Jardins, composé des parcelles cadastrées sec

tion BH n° 324 et n° 325.

Par un jugement n° 2107283 du 10 mars 2023, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne ) a délivré un certificat de permis de construire tacite à Mme C... B..., ensemble le permis de construire à elle délivré tacitement aux fins de démolition d'un garage et de construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis 5 bis rue des Jardins, composé des parcelles cadastrées section BH n° 324 et n° 325.

Par un jugement n° 2107283 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 décembre 2020 et le permis de construire tacite délivré à Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Haddad, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107283 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-et-Marne devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-et-Marne le versement d'une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré préfectoral était irrrecevable, car présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

- le préfet de la Seine-et-Marne ne justifie pas du respect des formalités prescrites par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'agissant de la notification du recours administratif et du déféré ;

- le permis litigieux ne méconnait pas l'article 2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Loing non plus que l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Souppes-sur-Loing.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, la commune de Souppes-sur-Loing, représentée par Me Dokhan, conclut à l'infirmation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par le préfet de la Seine-et-Marne devant le tribunal administratif, et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré préfectoral, et qu'il a, par suite, omis de statuer sur ce moyen ;

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, par suite, qu'il a omis de statuer sur ce moyen ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet et 18 septembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un courrier du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions de la commune de Souppes-sur-Loing dès lors que, partie en première instance et ayant ainsi qualité pour interjeter appel, son mémoire n'a été enregistré que le 29 août 2023, soit postérieurement au délai d'appel, le jugement lui ayant été notifié le 15 mars 2023 par un courrier mentionnant les voies et délais de recours.

La commune de Souppes-sur-Loing a présenté le 10 novembre 2023 des observations en réponse à cette communication.

Elle soutient que son mémoire n'est pas tardif dès lors qu'elle n'est pas intervenante en dans la présente instance, mais a la qualité d'observateur.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Haddad, représentant Mme B...,

- les observations de Me Dokhan, représentant la commune de Souppes-sur-Loing,

- et les observations de M. A..., représentant le préfet de la Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a déposé, le 22 juin 2020, une demande de permis de construire aux fins de démolition d'un garage et de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au 5 bis rue des Jardins, composé des parcelles cadastrées section BH n° 324 et n° 325, sur le territoire de la commune de Souppes-sur-Loing. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le maire de cette commune a délivré un certificat de permis tacite à Mme B.... Le préfet de la Seine-et-Marne ayant sollicité le retrait du permis de construire par un recours gracieux du 30 avril 2021, le maire a rejeté cette demande par une décision expresse du 7 juin 2021. Le préfet de la Seine-et-Marne a alors demandé, au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020, ensemble le permis de construire délivré tacitement. Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande, et prononcé l'annulation de l'arrêté et du permis de construire contestés. Mme B... et la commune relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions de la commune de Souppes-sur-Loing :

2., Dès lors que la commune était effectivement partie à l'instance devant le tribunal administratif de Melun, ses conclusions présentées devant la Cour doivent être regardées comme des conclusions à fins d'appel principal. Formées après l'expiration du délai d'appel, elles sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions de Mme B... :

En ce qui concerne la recevabilité du déféré préfectoral :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : (...) / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire (...). / II. - (...) La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.". Aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (...) ". Ces dispositions qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'État puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et d'autre part à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux. Alors même que le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme serait arrivé à son terme, un tel recours n'est pas dépourvu d'utilité, soit que l'auteur de l'acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d'une nouvelle décision légalement prise

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de la commune de Souppes-sur-Loing du 8 décembre 2020 accordant un permis de construire à Mme B..., a été reçu à la préfecture de la Seine-et-Marne le 26 mars 2021 ainsi qu'en atteste le cachet figurant sur l'exemplaire de l'arrêté transmis au service en charge du contrôle de légalité, la commune reconnaissant au demeurant elle-même dans ses écritures que la transmission a été effectuée le même jour. Le courrier du préfet de la Seine-et-Marne du 30 avril 2021, qui doit être regardé comme constituant un recours gracieux au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, a ainsi été formé dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, qui n'a commencé à courir qu'à compter du 26 mars 2021 et a été rejeté par une décision expresse du maire le 7 juin 2021. Dans ces conditions, le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal le 3 août 2021 n'était pas tardif.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet (...) à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".

7. D'une part, comme l'établit le préfet qui produit l'accusé de réception y afférent, le recours gracieux par lui formé le 30 avril 2021, lequel recours n'avait pas à être notifié au maire dès lors que ce dernier en avait déjà été destinataire, a été effectivement notifié le 5 mai 2021 à la pétitionnaire, soit dans le délai de quinze jours prévu par le deuxième alinéa précité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, le préfet établit également, par la production, en première instance, des accusés de réception postaux signés par Mme B... et le maire de Souppes-sur-Loing, la réalité de la notification, dans le délai de quinze jours prévu par le quatrième alinéa précité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, du déféré dont le tribunal administratif de Melun a été saisi le 3 août 2021.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir tirées, tant de la tardiveté du déféré préfectoral que de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 6001 du code de l'urbanisme.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

9. Le règlement du plan local d'urbanisme relatives au caractère des zones UB dispose que : " (...) / Ubi : ensembles à dominante résidentielle concernés par les zones à forts aléas du PPRI (zones marron et rouge) (...) ". Aux termes du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Loing, approuvé par un arrêté du 3 août 2006 du préfet de la Seine-et-Marne : " Chapitre 2 - dispositions applicables en zone marron / (...) Dans les secteurs faiblement urbanisés, l'aléa est suffisamment fort pour que la poursuite de l'urbanisation soit également interdite (...) / Article 2 - Interdictions applicables aux biens et activités futurs. / Sont interdits / (...) / - les constructions à usage d'habitation ou à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services autres que les constructions visées à l'article 3-ci-dessous ; (...) Article 3 - autorisations sous conditions et dans le respect des interdictions visées à l'article 2 / 3-1 Autorisations applicables aux biens et activités existants / Seuls sont admis : / - les changements de destination, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens, à l'exception de ceux qui ont pour objet la création d'un établissement sensible ; (...) / 3-2 Autorisations applicables aux biens et activités futurs / Seuls sont admis : (...) / - les reconstructions sur place autres que celles d'établissements sensibles, sauf en cas de sinistre dû à une crue ; / - les extensions n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan, de plus de 10 m² de surface habitable (...) ".

10. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le projet présenté par

Mme B... qui, en zone marron du plan de prévention et en zone UBi du plan local d'urbanisme, consiste, après démolition d'un garage existant, en la construction d'une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher de 170 mètres carrés, ne constitue ni un changement de destination d'un bâtiment existant, ni une reconstruction, ni une extension au sens des dispositions précitées du règlement du plan de prévention. Il en résulte que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que le maire lui a délivré l'autorisation sollicitée.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions contestées. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... B... et celle de la commune de Souppes-sur-Loing sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de la Seine-et-Marne, et à la commune de Souppes-sur-Loing.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILL Le président,

S. DIÉMERT

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01896
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL HADDAD MOUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23pa01896 ?
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