Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 10 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mars 2021 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme C... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 2108526 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme C... et M. C..., représentés par Me Pierrot, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite du 10 juillet 2021 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont la qualité de concubins au sens et pour l'application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les documents d'état civil ne sont pas frauduleux ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme et M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite du 10 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme C... en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Mme C... et M. C... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger (...) qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (...). ".
3. Il ressort du mémoire en défense présenté en première instance par le ministre de l'intérieur que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité par Mme C... aux motifs, d'une part, que le mariage religieux l'unissant à M. C... était dépourvu d'effets légaux et, d'autre part, que les éléments produits ne permettaient pas de justifier d'une vie commune suffisamment stable et continue à la date de la demande d'asile de M. C...
4. Les requérants, qui ne contestent pas que le certificat de mariage religieux produit le 26 août 2014, ne permet pas de les faire regarder comme des époux, soutiennent qu'ils ont tout au moins la qualité de concubins, au sens et pour l'application du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier du caractère stable et continu de leur relation, ils produisent, outre le certificat de mariage religieux susmentionné, la fiche familiale de référence par laquelle M. C... a déclaré ce mariage religieux à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), au moment du dépôt de sa demande d'asile, à la fin de l'année 2018, ainsi que des justificatifs d'envoi d'argent à Mme C... de juin 2020 à juin 2021 et des captures d'écran d'une application de messagerie instantanée attestant de conversations régulières entre les intéressés, à partir du mois de novembre 2018. Cependant ces éléments, postérieurs, pour l'essentiel, à la demande d'asile déposée par M. C... en décembre 2018, ne permettent pas d'établir le caractère stable et continu de la vie commune des intéressés avant cette date. Dans ces circonstances, c'est par une exacte application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité.
5. En deuxième lieu, le refus de visa ayant été opposé au seul motif que les requérants n'ont pas justifié pas d'une vie commune suffisamment stable et continue, le moyen tiré de ce que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère frauduleux des documents d'état civil produits doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de Mme et de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme et M. C... au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLe greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01026