Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime et du manquement de son employeur à son obligation de protection des agents.
Par un jugement n° 1925239 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2021 ;
2°) de condamner le département de la Réunion à lui verser une somme de 60 000 euros assortie de la capitalisation des intérêts en réparation des actes de harcèlement moral dont elle a été victime ainsi que de la faute résultant du manquement à son obligation de sécurité et de protection des agents ;
3°) de mettre à la charge département de la Réunion la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'affaire dès lors qu'elle a été recrutée au sein de la boutique de l'antenne de Paris du département de la réunion mais que son contrat de travail a été signé par le département de la Réunion, était soumis au droit public et mentionnait à de nombreuses reprises les dispositions applicables aux agents publics ; l'activité commerciale qu'elle exerçait ne constituait qu'une part résiduelle de son activité qui consistait en des tâches administratives et de représentation ;
- sa requête indemnitaire est recevable ;
- elle a subi, en violation des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, des agissements de harcèlement moral provenant de ses collègues de travail mais également de sa responsable hiérarchique ; ses conditions de travail se sont en conséquence dégradées ; ce harcèlement a continué pendant son arrêt maladie ; ses supérieurs ne l'ont pas protégée de ces agissements de harcèlement et elle a souffert d'isolement ; ces agissements ont entrainé une dégradation de son état de santé ;
- le département de la Réunion a méconnu les obligations découlant du décret du 28 mai 1982 et a commis une faute en s'abstenant d'assurer sa protection.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, le département de la Réunion, représenté par Me Magnaval, conclut :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2021 ;
2°) à ce que la requête de Mme B... soit rejetée ;
3°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B....
Le département de la Réunion soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors, d'une part, que la boutique parisienne ne peut être analysée comme une régie disposant d'une autonomie financière ; elle est exploitée directement comme le permet l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales ; la boutique n'a pas été dotée de la personnalité morale faute d'attribution d'un personnel et de moyens suffisants ; la boutique ne constitue donc qu'un service public administratif dont le budget est rattaché au budget principal alors même que ses recettes et dépenses sont retracées dans un budget annexe spécifique ; d'autre part, Mme B... exerçait des fonctions de responsable de la boutique, de sorte qu'elle a la qualité d'agent public ;
- les agissements de harcèlement moral dont la requérante fait état ne sont pas caractérisés, de sorte que le département n'a commis aucune faute ; elle a disposé du soutien de sa hiérarchie pour l'accomplissement de sa mission ;
- la dégradation alléguée de son état de santé est sans lien avec ses conditions de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Magnaval pour le département de la Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 28 juillet 2016, Mme B... a été recrutée pour une durée de trois ans en qualité d'attachée contractuelle par le département de la Réunion en vue d'exercer les fonctions de chargée de mission au sein de la boutique de l'antenne de Paris du département de la Réunion. S'estimant victime d'agissements de harcèlement moral de la part de certains de ses collègues et de sa hiérarchie, elle a adressé au département de la Réunion une mise en demeure de faire cesser ces agissements par courrier du 15 mai 2019, demande rejetée par courrier du 28 août 2019. Saisie par Mme B... d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant des actes de harcèlement moral dont elle s'estime victime, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par jugement du 16 novembre 2021, motif pris de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de ce litige. Par la présente requête d'appel, Mme B... demande l'annulation de ce jugement et la condamnation du département de la Réunion à l'indemniser de ses préjudices.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il résulte de l'instruction que le département de la Réunion dispose à Paris d'une antenne chargée, d'une part, de missions d'ordre administratif, portant notamment sur la mise en œuvre de dispositifs d'aides du département aux malades transférés pour soins en métropole et d'aide à l'insertion professionnelle à destination des réunionnais, d'autre part, de missions en lien avec l'activité de représentation du département en métropole et, enfin, de missions de nature commerciale s'exerçant dans le cadre d'une boutique ouverte en novembre 2015 en vue d'assurer la promotion et la commercialisation en métropole de produits réunionnais. Il résulte encore de l'instruction, et notamment du rapport d'observations définitives délibéré le 26 mars 2019 par la chambre régionale des comptes de la Réunion, à l'issue d'un contrôle des comptes et de la gestion de l'antenne du département ouvert le 22 août 2018, que les comptes de cette boutique sont retracés, depuis une décision du département du mois de décembre 2014, dans le cadre d'un budget annexe visant à assurer l'exploitation de cette boutique dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Ladite boutique doit dès lors être regardée comme une régie dotée de la seule personnalité financière en vue de mener une activité commerciale et non, comme le soutient le département, comme un service public de promotion du tourisme. Du rapport précité, il ressort encore que si les comptes de l'exploitation ainsi menée dans le cadre de la boutique ne sont pas équilibrés, les déficits de la boutique étant en pratique couverts par le budget général du département grâce à un compte assurant la liaison entre les deux budgets, les ressources de la boutique sont constituées par les recettes dégagées par la vente des produits qui y sont commercialisés, à l'exclusion de toute recette fiscale ou parafiscale. Il résulte encore de l'instruction que si l'antenne parisienne du département est rattachée au cabinet du président du département et compte en son sein plusieurs fonctionnaires, l'exploitation de la boutique est assurée essentiellement par des personnels recrutés par contrat et non par des personnels statutaires. En conséquence, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources et de son mode de fonctionnement, la boutique ainsi en cause doit être regardée comme constituant un service public industriel et commercial.
3. Il résulte de cette qualification qu'à l'exception des agents recrutés par la voie statutaire, du directeur et du comptable public, les personnels de la boutique sont des salariés de droit privé, nonobstant la circonstance que leur contrat comporte des renvois aux dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Par suite, les litiges les opposant à leur employeur ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires. Si Mme B... soutient néanmoins que les fonctions qu'elle exerçait au sein de la boutique présentaient un caractère subsidiaire par rapport à d'autres tâches de nature administrative et de représentation qui lui auraient été attribuées par l'antenne administrative parisienne du département de la Réunion, cette affirmation n'est corroborée ni par son contrat de travail ni par sa fiche de poste, de laquelle il ressort qu'elle a été recrutée pour les seuls besoins de la boutique, afin d'encadrer et d'animer une équipe, d'assurer les commandes et la gestion des stocks, de gérer son activité marketing et de définir et mettre en place la politique tarifaire, à l'exclusion de tâches ou de missions susceptibles de relever d'un service public administratif. Contrairement à ce que soutient le département de la Réunion, les fonctions de " Responsable boutique " ainsi dévolues à Mme B... ne permettent pas de la tenir comme exerçant des fonctions de direction qui commanderaient sa soumission à un régime de droit public, dès lors notamment que les fonctions de direction effective de la boutique étaient en pratique assurées par sa hiérarchie. Par suite, le litige opposant Mme B... au département de la Réunion ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni Mme B... ni le département de la Réunion ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté la requête de Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à qu'il soit mis à la charge du département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées par le département de la Réunion sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au département de la Réunion.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Perroy, premier conseiller,
M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
J. DUBOIS
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00179