Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2210840 du 31 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A..., représenté par Me Rudloff, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas aux moyens tirés de l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis, de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû être saisi pour avis ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le protège contre tout éloignement ;
- le préfet " ne justifie pas en quoi son état de santé lui permettrait de voyager sans risque " ;
- il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Par une décision en date du 28 avril 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les observations de Me Rudloff, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 16 décembre 1987, déclare être entré en France le 7 janvier 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2022, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 octobre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le jugement attaqué n'a pas répondu aux trois moyens, soulevés par M. A..., et tirés, en premier lieu, de l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en deuxième lieu, de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, en troisième lieu, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle entachant la mesure d'éloignement.
4. Le jugement est donc irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire pour y statuer immédiatement.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, par arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement du 7° de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, accordé à M. B..., chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions issues de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle.
7. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou lorsque ce dernier ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile et qu'il a pu, au cours de l'instruction de sa demande, faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.
8. Dès lors, le préfet n'était pas dans l'obligation de demander à M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ce dernier ayant déjà été entendu dans le cadre de sa demande d'asile. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. A... aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui d'une demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait communiqué au préfet de tels éléments en temps utile. Il ne peut, à ce titre, se prévaloir des éléments communiqués le jour même de l'édiction de l'arrêté attaqué. Il ne peut pas plus se prévaloir des éléments, d'ailleurs imprécis, mentionnés incidemment dans sa demande d'asile, dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance du préfet. Il ne peut pas non plus se prévaloir de la mention d'une prise en charge à l'hôpital de la Conception pour des " problèmes de santé " faite dans ses observations présentées dans le cadre de la procédure de remise aux autorités italiennes, cette mention étant insuffisamment précise et circonstanciée. Enfin, M. A... ne peut se prévaloir du " rapport social ", non daté, sollicitant le bénéfice d'un " lit halte soins santé " (LHSS), rien n'indiquant que ce rapport ait été adressé aux services compétents de la préfecture.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
12. En sixième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement nécessaire à M. A..., qui repose sur la prise quotidienne de médicaments courants, associant corticoïdes et bronchodilatateurs, serait indisponible au Nigéria. Si le requérant soutient que les spécialités dénommées Spiriva Respimat et Symbicort 400 ne sont pas, ou probablement pas disponibles au Nigéria, il ne soutient pas qu'il ne pourrait recourir à d'autres bronchodilatateurs aux qualités analogues. S'il fait valoir, à cet égard, que le coût des bronchodilatateurs " n'est pas accessible pour les patients au Nigéria et [qu'] extrêmement peu de pharmacies publiques [en] disposent ", ces indications, en l'absence de précision sur le coût de ces traitements et sur ses propres moyens de subsistance, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement au Nigéria. Par ailleurs, s'il produit un certificat médical d'un médecin qui indique " nous pourrions proposer des traitements supplémentaires de type biothérapie ", il n'établit pas que son état de santé rend nécessaire de tels traitements.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
15. Si M. A... invoque la méconnaissance de ces dispositions, en soutenant que le préfet " ne justifie pas en quoi [son] état de santé (...) lui permettrait de voyager sans risque ", il ne fournit pas d'éléments permettant de justifier que tel serait le cas, étant relevé en outre qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, le préfet n'était pas tenu de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
16. En huitième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
17. Toutefois, pour les motifs énoncés au point 13, M. A... ne justifiait pas pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, arrivé en France, selon ses déclarations, en 2021, et ne faisant état d'aucune attache personnelle ou familiale en France, il n'avait pas plus droit au titre de séjour prévu par l'article L. 425-23 du code.
18. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
19. Pour les motifs énoncés au point 17, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral méconnaît ces stipulations.
20. En dixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le préfet n'a pas, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A..., entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
21. En onzième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi et octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours.
22. En douzième lieu, en se bornant à alléguer que la durée contestée de trente jours était insuffisante en faisant état d'un rendez-vous médical programmé le 13 janvier 2023, M. A... n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long.
23. En treizième lieu, il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, sous le contrôle du juge, en application du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 721-4 du code.
24. Toutefois, si M. A... fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour au Nigéria, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas retenu l'existence. En outre, ainsi qu'il a été dit, M. A... ne fournit pas d'éléments permettant de supposer qu'il ne pourrait disposer d'un accès effectif à un traitement médical dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2022 est illégal. Sa demande à fin d'annulation de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande à fin d'injonction et celle tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2210840 du 31 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A..., et le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rudloff.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.
N° 23MA01429 2