Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse rejetant implicitement ses demandes des 30 octobre 2019 et 7 janvier 2020 tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville au ministère de la justice depuis sa prise de poste le 1er septembre 2019 et de condamner l'Etat à lui payer cette bonification depuis le 1er septembre 2019.
Par un jugement n°2001388 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 21MA04876 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04876, Mme B..., représentée par Me Bautes, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2021 ;
2°) d'annuler les décisions implicites rejetant ses demandes des 30 octobre 2019 et 7 janvier 2020 tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville au ministère de la justice depuis sa prise de poste le 1er septembre 2019 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est psychologue de la protection de la jeunesse de catégorie A, fonction donnant droit à la nouvelle bonification indiciaire pour la politique de la ville par l'annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'unité éducative en milieu ouvert de Béziers Ouest est assimilable à un centre d'action éducative ;
- elle intervient dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville à Béziers et Agde, mis en place par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles et l'alinéa 3 de l'annexe du décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Hérault sont mentionnés dans l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire ;
- un certain nombre de psychologues et professionnels de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse en étant bénéficiaires, elle demande conformément au principe d'égalité et à la jurisprudence à en bénéficier.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable à défaut de comporter des moyens d'appel et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés en s'en remettant à son mémoire de première instance.
Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n°2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l'arrêté ministériel du 14 novembre 2011 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geslan-Demaret présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Manya, substituant Me Bautes, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est psychologue à la protection judiciaire de la jeunesse depuis janvier 2016 et a été titularisée le 1er janvier 2017. Elle exerce ses fonctions de psychologue au sein d'un service territorial éducatif de milieu ouvert de Béziers Ouest depuis le 1er septembre 2019. Par deux courriers en date du 30 octobre 2019 et du 7 janvier 2020 adressés auprès de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, Mme B... a sollicité l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire. Par un jugement du 5 novembre 2021 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. La requête d'appel de Mme B... qui contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions, en critiquant la solution retenue par le tribunal, satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret " parmi lesquelles figurent les " fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".
4. En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles.
5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précipité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue aux points 1, 2 et 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans les centres visés par ces points et ces dispositions, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
6. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B... a été affectée à compter du 1er septembre 2019 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Béziers Ouest, dont le siège, situé 31 Quai du Port Neuf (34500) à Béziers, est implanté dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cette commune, énuméré et délimité par le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. Il n'est pas contesté que l'appellation d'unité éducative en milieu ouvert est assimilable aux centres d'action éducative visés au 2 de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001. Il est constant que Mme B... y a exercé les fonctions de psychologue, emploi de catégorie A. Par suite, l'intéressée remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en estimant que tel n'était pas le cas. Toutefois, il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice dans son mémoire en défense de première instance.
7. Si le ministre de la justice invoque la tardiveté de la demande de première instance de Mme B... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 mars 2020, en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande en date du 30 octobre 2019, il n'établit pas la date à laquelle ses services ont accusé réception de ladite demande qu'il ne conteste pas avoir reçue. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté les demandes d'attribution, à compter du 1er septembre 2019, d'une nouvelle bonification indiciaire présentées les 30 octobre 2019 et 7 janvier 2020, doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
9. A défaut pour Mme B... d'avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la demande de son conseil présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001388 du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les décisions, par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté implicitement les demandes de Mme B... d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire des 30 octobre 2019 et 7 janvier 2020 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret
La présidente assesseure,
A. Blin La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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