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12/12/2023 | FRANCE | N°23BX02340

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 décembre 2023, 23BX02340


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.





Par un jugement n° 2101406 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de la Guyane a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête et a mis à la charge de l'Etat au bénéfice du conseil de la requérante u

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101406 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de la Guyane a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête et a mis à la charge de l'Etat au bénéfice du conseil de la requérante une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 13 juillet 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas la partie perdante dans ce dossier, le tribunal ayant prononcé un non-lieu à statuer au motif que Mme C... a obtenu un titre de séjour ; celle-ci n'en a pas informé le tribunal et a maintenu son recours ;

- la demanderesse n'a produit aucun justificatif des frais versés à son conseil, et le tribunal n'a pas justifié du quantum du remboursement, fixé arbitrairement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, Mme B... C..., représentée par Me Robeiri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissant brésilienne, a demandé au préfet de la Guyane le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette autorité lui a opposé un refus par un arrêté du 14 juin 2021 dont Mme C... a demandé l'annulation au tribunal administratif de la Guyane. Le préfet de la Guyane lui ayant délivré une carte de séjour temporaire valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2024, le tribunal a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation par un jugement en date du 13 juillet 2023. Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a mis à sa charge le versement à Me Robeiri, avocate de Mme C..., de la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions n'interdisent pas au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. En outre, cet article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs.

3. En délivrant à Mme C... un titre de séjour, le préfet de la Gironde a implicitement abrogé le refus opposé le 14 juin 2021, et donné en cours d'instance satisfaction à la requérante. Le préfet, qui n'établit ni même n'allègue que l'admission au séjour de Mme C... aurait été motivé par un changement de circonstances ou des éléments nouveaux portés à sa connaissance par l'intéressée, doit ainsi être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges, qui n'avaient pas à justifier du montant accordé à ce titre à la requérante et qui n'en ont pas fait une inexacte appréciation, ont mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Robeiri, avocate de Mme C..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés au cours de l'instance d'appel par Mme C....

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C....

Copie en sera transmise au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

Julien A...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX02340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02340
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23bx02340 ?
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