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13/12/2023 | FRANCE | N°22PA02035

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 13 décembre 2023, 22PA02035


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Pro Peinture Tahiti a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge, à hauteur de 11/12ème des impositions qui lui ont été assignées au titre des centimes additionnels et droits proportionnels à la patente pour l'année 2020.



Par un jugement n° 2100200 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la SARL Pro Peinture Tahiti de

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pro Peinture Tahiti a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge, à hauteur de 11/12ème des impositions qui lui ont été assignées au titre des centimes additionnels et droits proportionnels à la patente pour l'année 2020.

Par un jugement n° 2100200 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la SARL Pro Peinture Tahiti des impositions contestées et mis à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 16 juillet 2022, la Polynésie française, représentée par Me Philippe Neuffer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2100200 du 8 février 2022 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Pro Peinture Tahiti les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Pro Peinture Tahiti la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la date de début de l'exploitation de l'activité de la SARL Pro Peinture Tahiti doit être fixée au 29 décembre 2017 en application des dispositions de l'article LP. 211-6 du code des impôts de la Polynésie française ;

- la référence à l'instruction n° 1-2007-IS du 12 juin 2007 relative à l'exonération pour les entreprises nouvelles concernant le mode de calcul au prorata est injustifiée dès lors qu'elle ne s'applique qu'en matière d'impôt sur les sociétés ;

- pour l'application des dispositions de l'article LP. 211-6 du code des impôts, il convient de se référer aux travaux préparatoires qui indiquent, pour l'exonération de la contribution des patentes pour les trois premières années d'activités, que la première année entamée est comptée pour une année civile.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la SARL Pro Peinture Tahiti, représentée par Me Mikael Canevet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;

- la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de mise en œuvre d'une procédure de rectification contradictoire.

Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Pro Peinture Tahiti, créée le 29 décembre 2017, exerçant une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction, a été assujettie à la contribution des patentes au titre de l'année 2020. Par un jugement du 8 février 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la SARL Pro Peinture Tahihi à hauteur de 11/12ème de la contribution des patentes due pour l'année 2020. La Polynésie française relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " et aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ".

3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, ont régulièrement statué sur le moyen qui leur était soumis tiré de ce que la société Pro Peinture Tahiti avait droit au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article LP. 211-6 du code des impôts de la Polynésie française jusqu'au mois de novembre 2020. La circonstance qu'ils n'aient pas détaillé dans ses visas les moyens de défense de la Polynésie française, ni expressément répondu à certains arguments de cette dernière développés en défense, ne révèlent aucune irrégularité de ce jugement et notamment aucune méconnaissance des dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative.

Sur le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article LP. 211-6 du code des impôts de la Polynésie française : " Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d'activités. (...) ". Aux termes de l'article 216-1 du même code : " La patente est due pour l'année entière par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable. " et aux termes de son article 216-2 : " Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession assujettie à la patente ne doivent cette contribution qu'à partir du 1er du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l'année. ".

5. Il résulte clairement de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de recourir aux travaux parlementaires, que les trois premières années ouvrant droit au bénéfice de l'exonération doivent être décomptées à partir de la date du début de l'activité de l'entreprise et non en année civile. Dans les cas où le bénéfice de cette exonération prend fin en cours d'année, la contribution des patentes est établie pour cette année au prorata du nombre de mois restant à courir après la fin de la période d'exonération.

6. Il résulte de l'instruction que l'activité de la société a débuté le 29 décembre 2017, date déclarée de début de son exploitation lors de son immatriculation, et non le 2 janvier 2018 comme elle l'allègue. Dans ces conditions, la société Pro Peinture Tahiti a droit au bénéfice de l'exonération pour entreprises nouvelles du mois de décembre 2017 au mois de novembre 2020 et est fondée à demander la décharge à hauteur de 11/12ème des impositions qui lui ont été assignées au titre des centimes additionnels et droits proportionnels à la patente pour l'année 2020.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge des impositions en litige. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Pro Peinture Tahiti et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.

Article 2 : La Polynésie française versera à la société Pro Peinture Tahiti une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de la Polynésie française et à la société à responsabilité limitée Pro Peinture Tahiti.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANA La présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02035
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CANEVET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;22pa02035 ?
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