Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août, 14 septembre 2021, 24 mai et 7 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Cop et Co, représentée par Me Cadro, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel la préfète de la Charente a délivré à la société IEL Exploitation 72 une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Vervant ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle est propriétaire de deux bâtisses à proximité immédiate du site d'implantation des futures éoliennes sur lesquelles l'impact visuel est réel ;
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
- l'étude acoustique est lacunaire dès lors que :
- l'analyse de l'état initial, qui relève d'une campagne de mesure de vent effectuée sur une période de seulement deux semaines, n'a pas pris en compte toutes les directions de vent ;
- le traitement des effets cumulés avec les infrastructures existantes, parcs éoliens existants, ligne ferroviaire et carrière, est insuffisant ;
- l'étude de la biodiversité est insuffisante dès lors que :
- l'analyse de l'état initial est lacunaire ;
- l'analyse des impacts est erronée ;
- l'analyse des effets cumulés est insuffisante ;
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude de dangers :
- elle ne mentionne pas le périmètre de protection rapprochée de la prise d'eau de Coulonge-sur-Charente dans lequel le projet s'implante ; le risque de pollution liée à la présence d'éoliennes au sein de ce périmètre n'a donc pas été abordé ;
- l'analyse des effets cumulés est lacunaire, la carrière et la ligne de chemin de fer ne sont pas évoquées dans le détail ;
En ce qui concerne l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
- l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement dès lors qu'elle porte atteinte à la biodiversité ; le projet impacte deux ZNIEFF riches pour l'avifaune et au cœur d'une continuité écologique de forêt et de plaine d'importance nationale et d'une continuité écologique des milieux ouverts thermophiles ; enfin la zone d'implantation potentielle et l'aire d'étude immédiate sont au cœur d'un réservoir de biodiversité présentant un enjeu régional :
- s'agissant de l'avifaune : le site compte 92 espèces d'oiseaux dont 69 espèces nicheuses et 11 espèces de rapaces nicheurs ; concernant les oiseaux nicheurs, l'enjeu est considéré comme fort pour 9 espèces et modéré pour 17 autres ; plusieurs espèces présentent un enjeu modéré en période de migration ; l'enjeu demeure fort en période de reproduction ; l'analyse de l'impact, qui conclut à l'absence d'impact sur ces espèces, est erronée ;
- s'agissant des chiroptères : le site est sensible en terme de chiroptères ; 5 espèces présentent un enjeu fort et 1 espèce un enjeu très fort ; pourtant le scénario retenu est un des plus impactants car situé à proximité des haies et boisements attractifs pour les chiroptères ; la seule mesure de bridage ne peut suffire à réduire l'impact du projet sur ces derniers ;
- l'autorisation environnementale méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement dès lors qu'elle porte atteinte au paysage, au patrimoine bâti et à la commodité du voisinage :
- s'agissant de l'atteinte au paysage : le paysage présente un intérêt certain auquel l'implantation des éoliennes porte atteinte ;
- s'agissant de l'atteinte à la commodité du voisinage : en ajoutant 4 éoliennes dans un secteur déjà largement pourvu, le projet viendra contribuer de manière significative à l'effet de saturation visuelle ;
En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :
- l'autorisation environnementale est illégale dès lors qu'aucune demande de dérogation à la destruction d'espèce protégées n'a été sollicitée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, alors même que le projet est de nature à entrainer une telle destruction, notamment s'agissant des chiroptères.
Par des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2021 et 21 juillet 2023, la société IEL Exploitation 72, représentée par Me Gandet, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de la possibilité de régularisation prévue par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société Cop et Co, représentée par son gérant M. B..., ne justifie pas de sa qualité à agir dès lors qu'il n'est pas établi que les six associés de la SCI l'ont autorisé à ester en justice au nom de la société ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société Cop et Co ne justifie pas de son intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation environnementale attaquée ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de la possibilité de régularisation prévue par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Elle soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Par une lettre du 31 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisance de l'étude de danger produite à l'appui de la demande d'autorisation environnementale.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la préfète de la Charente a produit des observations en réponse à ce courrier.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la société IEL Exploitation 72, représentée par Me Gandet, a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadro représentant la SCI Cop et Co et de Me Sauret représentant la société IEL Exploitation 72.
Considérant ce qui suit :
1. La société IEL Exploitation 72 a déposé le 11 avril 2019 une demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre éoliennes d'une hauteur de 150 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vervant. Par un arrêté du 4 mai 2021, la préfète de la Charente a délivré à la société l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, la société civile immobilière (SCI) Cop et Co demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire en défense, la requérante justifie du pouvoir conféré à M. A... B..., en sa qualité de gérant de la SCI Cop et Co, pour engager un recours contre l'arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette dernière ne justifierait pas de la qualité à agir de son représentant doit être écartée.
3. En second lieu, en application de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, les autorisations environnementales " peuvent être déférées à la juridiction administrative (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". Il résulte en l'espèce de l'instruction que la SCI Cop et Co est propriétaire de deux immeubles bâtis à usage d'habitation, le " Logis de la Bernarde " et la " Ferme du Logis ", situés au hameau de la Bernarde, à moins de 700 mètres d'une des quatre éoliennes projetées et que le parc sera visible depuis ces propriétés. Par suite, eu égard à l'impact visuel et sonore que l'installation est susceptible de créer pour ces propriétés, et quand bien même les associés de la SCI n'y habiteraient pas, la société requérante justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2021 :
En ce qui concerne l'étude d'impact :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : (...) ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. (...) ". D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de l'étude acoustique :
5. L'étude d'impact acoustique repose sur une campagne de mesures réalisée par une entreprise spécialisée en la matière, Alhyange Acoustique, sur une période de 12 jours, du 28 février au 12 mars 2019, sur cinq points fixes, placés au droit des habitations les plus exposées au projet, notamment au niveau du hameau de la Bernarde, et qui font l'objet d'une présentation détaillée. L'étude acoustique expose également avec précision la méthodologie suivie, dont aucun élément de l'instruction ne permet de mettre en doute la conformité aux normes en vigueur. Il en résulte que les deux secteurs de vent dominants, sud-ouest et nord-ouest, ont été testés et que l'analyse du bruit résiduel au niveau de la Bernarde a pris en compte, en secteur de vent sud-ouest, le parc éolien voisin de Xambes-Vervant, comprenant six éoliennes, positionnées à la perpendiculaire du projet. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la circonstance que les vents dominants aient été de secteur sud-ouest et sud-sud-est lors de la prospection ait empêché une appréciation exacte de l'impact acoustique du projet. De même, l'étude étant nécessairement estimative des impacts attendus du fonctionnement du futur parc, le fait que l'étude repose en partie sur des extrapolations n'est pas par lui-même de nature à lui ôter sa pertinence. Enfin, si l'étude acoustique ne comporte pas d'éléments relatifs à la prise en compte des nuisances sonores engendrées par la présence à proximité d'une carrière à ciel ouvert ou de la ligne LGV, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces installations génèrent, pour les riverains les plus proches des éoliennes projetées, un bruit ambiant supérieur à 35 dB, seuil en dessous duquel conformément à la règlementation en vigueur l'émergence globale n'est pas recherchée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisance en ce qui concerne l'étude acoustique doit être écarté.
S'agissant de l'étude faunistique :
6. L'étude de l'état initial de la faune et des habitats précise que deux aires d'étude immédiate ont été distinguées, une " milieux naturels " dans laquelle a été réalisée une analyse complète des milieux naturels et une " oiseaux et chiroptères " correspondant à une zone tampon de 1000 m autour de la zone d'implantation potentielle des éoliennes projetées. Elle comporte un tableau recensant l'intégralité des prospections avifaunistiques qui ont été réalisées sur une période de deux ans entre les mois de mai 2017 et juillet 2019. L'étude précise que 15 points d'écoute, selon la méthode des indices ponctuels d'abondance (IPA) qui permet de décrire les peuplements d'oiseaux à l'échelle du paysage, ont été placés de manière homogène au sein du périmètre d'étude rapproché. L'étude expose la méthode utilisée s'agissant de l'inventaire des rapaces diurnes et nocturnes consistant respectivement en des observations depuis des points hauts, aux heures les plus chaudes de la journée lors de deux campagnes de prospection et à la répartition de 9 points d'écoutes couplés à une technique de " repasse " lors de trois campagnes de prospection. Si comme le soutient la requérante, seul un point d'écoute IPA est situé dans la zone d'implantation du projet (ZIP), il résulte des cartes jointes à l'étude d'impact que l'ensemble des points d'écoute et d'observation se situent dans le périmètre immédiat des éoliennes projetées, en lisière de forêt, et entourent entièrement la ZIP. Il ne résulte ainsi d'aucun élément de l'instruction que le choix des points d'écoute et d'observation aurait été de nature à fausser les résultats de l'inventaire, point qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'autorité environnementale dans son avis sur le projet. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la méthode utilisée par la pétitionnaire pour déterminer l'impact résiduel du projet sur cette avifaune, qu'elle détaille dans son complément apporté en réponse à l'avis de l'autorité environnementale en février 2020, et qui consiste de manière classique à déterminer les enjeux par rapport aux inventaires réalisés et au degré de protection des espèces, puis à déterminer l'impact résiduel après mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, conduirait à minorer l'atteinte portée à l'avifaune. Enfin, l'étude d'impact comporte un chapitre dédié à l'analyse des effets cumulés avec d'autres projets du territoire et notamment le projet de carrière à ciel ouvert de calcaire, autorisé le 25 mars 2008 et modifié les 10 décembre 2009, 16 octobre 2017, 3 janvier 2018 et 2 avril 2019, dans le périmètre duquel deux éoliennes, E1 et E2, sont incluses, qui a fait l'objet de sa propre étude d'impact. L'étude relative au projet en litige précise ainsi que l'exploitation de cette carrière va modifier l'occupation du sol et les cortèges faunistiques observés au cours des inventaires réalisés. Elle est complétée sur ce point par la réponse apportée par la société pétitionnaire à l'avis de l'autorité environnementale, dont il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas figuré au dossier de l'enquête publique et qui est mentionnée comme faisant partie du dossier de demande d'autorisation, qui précise que la carrière, désormais en fonctionnement, fait partie intégrante de la zone d'étude du projet éolien, et que l'implantation des éoliennes projetées n'aura pas d'impact sur les mesures de protection de la végétation, de la flore et de la faune prévues dans le cadre de l'autorisation de cette dernière. L'étude d'impact, comme ce document complémentaire, précisent également les effets cumulés sur l'avifaune du projet avec les parcs éoliens situés à proximité et notamment celui de Xambes-Vervant, situé à 1 km pour les éoliennes les plus proches, à propos duquel l'effet barrière est étudié. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisance en ce qui concerne l'étude de la biodiversité doit être écarté.
En ce qui concerne l'étude de dangers :
7. Aux termes de l'article L. 181-25 du code de l'environnement : " Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. (...) L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs. (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude de danger ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
8. S'il résulte de l'avis de l'agence régionale de santé du 14 mai 2019 que, contrairement à ce qu'affirmait le dossier de demande, le projet en litige se trouve dans le périmètre de protection rapprochée de la prise d'eau de Coulonge-sur-Charente, il résulte de ce même avis, qui a été porté à la connaissance du public lors de l'enquête publique, que les prescriptions de ce périmètre ne s'opposent pas à la réalisation des éoliennes. En outre, il résulte de l'instruction que l'étude de danger comporte une étude du risque de pollution des eaux et des mesures prises par rapport à ce risque. Dans ces conditions, cette inexactitude n'a pas été susceptible de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude dès lors qu'elle n'a pu eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et qu'elle n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de la préfète.
9. En revanche, il résulte de l'instruction que l'étude de dangers n'a pas pris en compte, que ce soit dans le recensement des installations classées pour la protection de l'environnement ou dans le recensement de l'environnement humain du projet, ou dans toute autre rubrique, l'existence sur le site du projet d'une carrière à ciel ouvert de calcaire, pourtant autorisée à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation. Dans ces conditions, et alors que l'exploitation d'une telle carrière induit nécessairement des risques spécifiques à prendre en compte dès lors que deux des quatre éoliennes sont destinées à s'implanter sur le site même de cette dernière, l'étude de dangers ne répond pas aux exigences fixées par les dispositions précitées des articles L. 181-25 et D. 181-15-1 du code de l'environnement. En outre, si la société pétitionnaire produit une note technique complémentaire sur ce point, cette dernière datée de 2023 n'a pas été portée à la connaissance du public et n'a pu être prise en compte par la préfète préalablement à la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette insuffisance, qui a nui à l'information du public et a été de nature à exercer une influence sur la décision prise, est de nature à vicier la procédure et à entrainer l'illégalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les atteintes alléguées aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
10. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
11. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
S'agissant de l'atteinte alléguée à l'avifaune et aux chiroptères :
12. Il résulte de l'instruction que le projet, composé de quatre éoliennes d'une hauteur de 150 mètres et d'un poste de livraison, s'insère dans une plaine au relief peu marqué et dominée par les grandes cultures. La zone d'implantation du projet est traversée par la ligne à grande vitesse sud Europe atlantique (LGV SEA), par l'autoroute A10 et par la route départementale RD 939 et s'implante pour partie dans l'emprise d'une carrière à ciel ouvert de 37 hectares. Le projet intersecte la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de " Forêt de Boixe ", massif forestier d'une grande richesse floristique et boisements qui accueille un riche cortège de rapaces et de passereaux nicheurs, et se trouve à proximité de trois sites Natura 2000 dont le plus proche, la zone de protection spéciale (ZPS) " Vallée de la Charente en amont d'Angoulême ", est distant de 3,4 km et est susceptible d'abriter des râles des genêts tandis que la ZPS " Plaine de Barbezières à Gourville ", distante de 8,8 km au nord-ouest, est une des huit zones de plaines à outarde canepetière retenues comme majeures en Poitou-Charentes. Ainsi, comme le relève l'autorité environnementale, le projet est positionné entre les réservoirs de biodiversité de la vallée de la Charente et les principaux boisements du secteur.
13. S'agissant de l'atteinte alléguée à l'avifaune, les enjeux se concentrent sur l'avifaune nicheuse, les cultures environnantes constituant des sites de nidification pour plusieurs espèces à enjeu fort, notamment le busard cendré, le busard Saint-Martin, et l'oedicnème criard. On retrouve 8 espèces de rapaces diurnes dont le busard cendré, le busard Saint-Martin et le circaète Jean-le-Blanc, ces deux dernières présentant une sensibilité forte aux collisions avec les éoliennes, et 4 espèces de rapaces nocturnes dont la chouette hulotte, le hibou moyen-duc et petit-duc et l'effraie des clochers. En ce qui concerne la migration, il résulte de l'instruction que le projet est situé en dehors du couloir de migration principal représenté par la vallée de la Charente. Le projet prévoit toutefois un nombre limité d'éoliennes, orientées sur un axe sud-ouest/nord-est, parallèle au principal axe de migration, ainsi qu'un espace inter-éoliennes de 500 m minimum, de nature à limiter les risques de collision. En outre, le projet se positionne dans son ensemble en dehors des boisements et autres milieux arborés et la hauteur des pâles permet, eu égard aux espèces concernées, de réduire fortement le risque de collision. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'implantation des 4 éoliennes projetées ne crée pas un renforcement de l'effet barrière du parc de Xambès-Vervant qui, s'il s'implante transversalement, ne partage pas le même couloir de migration, et n'impacte pas le contournement éventuel de ce dernier par les oiseaux migrateurs. En ce qui concerne la perte d'habitats de nidification et les risques de dérangement en période de reproduction, la pétitionnaire prévoit une phase préparatoire du chantier, comprenant les terrassements, en dehors de la période de reproduction des oiseaux, permettant ainsi d'éviter les risques de destruction des pontes et des poussins, et un phasage des travaux tenant compte de la période de nidification. Enfin la société s'engage, au titre des mesures compensatoires, à la mise en place d'une mesure agro-environnementale favorable aux oiseaux de plaine dont la surface, localisée en dehors du parc éolien, correspondra à la surface impactée de manière permanente par les plateformes.
14. S'agissant de l'atteinte alléguée aux chiroptères, le site s'avère sensible dès lors que 16 espèces ont pu être contactées, dont 5 présentant un enjeu fort et une un enjeu très fort. Les éoliennes s'implantent à proximité des lisières boisées à enjeu fort, 20 m pour la première (E1), 50 m pour la seconde (E2), 55 m pour la troisième (E3) et 160 m pour la quatrième (E4). Si la priorité à l'évitement n'a ainsi pas été donnée par la pétitionnaire, il résulte toutefois de l'instruction que le projet ne s'implante pas au cœur d'un site d'intérêt majeur et que le suivi de la mortalité induite par le parc de Xambes-Vervant situé à proximité a relevé une mortalité faible. En outre, la pétitionnaire a prévu un phasage des travaux de nature à éviter les risques de dérangement pendant la période de reproduction et la plantation de 800 mètres de haies en dehors du champ de fonctionnement des éoliennes, à 1 km au plus près. Enfin, en phase de fonctionnement, il résulte de l'arrêté attaqué qu'un plan de bridage précis et complet est prévu, consistant entre le 1er avril et le 31 octobre dans l'arrêt total des aérogénérateurs de 1h avant le coucher du soleil à 1h après son lever lorsque la température est supérieure à 8°C et que le vent est inférieur à 6m/s, et que ce dernier doit être adapté en fonction des résultats de l'étude de suivi de l'activité chiroptérologique.
S'agissant de l'atteinte alléguée au paysage et au patrimoine :
15. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. D'une part, s'agissant de l'atteinte alléguée au paysage, il résulte de l'instruction que le projet s'implante dans le Val d'Angoumois et le pays du Karst, sur les versants de la vallée de la Charente, aux abords de la forêt de Boixe et que dans un rayon de 8 km, 17 monuments historiques sont recensés dont 9 classés ou partiellement classés. Toutefois, ce paysage est essentiellement caractérisé par des plaines à vocation agricole, et la zone d'implantation du projet est entourée par l'A10 et la LGV et partage l'emprise d'une carrière à ciel ouvert de calcaire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le secteur d'implantation du projet présenterait un intérêt paysager particulier auquel le projet porterait atteinte.
17. D'autre part, s'agissant de l'atteinte alléguée aux sites et au patrimoine, 17 monuments historiques, dont 9 classés ou partiellement classés, sont recensés dans un rayon de 8 km autour de la ZIP. Toutefois, il résulte de l'instruction que la très grande majorité de ces monuments et sites sont épargnés de tout impact visuel généré par les éoliennes, à l'exception de l'église Notre-Dame de Xambes, et que les visibilités lointaines sont très morcelées du fait de la topographie et de la présence de boisements. S'agissant plus spécifiquement de l'église Notre-Dame de Xambes, si la co-visibilité est certaine, elle ne dénature pas la perception du monument compte-tenu de la distance de 900 m la séparant du projet. Par ailleurs, le projet n'est pas susceptible de porter atteinte au site des remparts d'Angoulême, situés à 20 km environ et d'où les éoliennes seront très peu perceptibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte aux sites et au patrimoine doit être écarté.
S'agissant de l'atteinte alléguée à la commodité du voisinage :
18. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté attaqué, on ne compte pas moins de 14 parcs dans un rayon de 20 km autour du projet, soit plus de 87 éoliennes en exploitation, en cours d'instruction ou autorisés. Il résulte de l'analyse complémentaire sur la saturation visuelle, datée de juillet 2023, que dans un rayon de 8 km autour du projet, deux parcs sont exploités, pour un total de 10 éoliennes et un troisième, de 5 éoliennes, en cours d'instruction. Dans un rayon de 8 à 16 km autour du projet, 3 parcs sont exploités pour un total de 21 éoliennes, un quatrième, de 3 éoliennes, est autorisé et un cinquième, de 7 éoliennes, en cours d'instruction. L'enjeu principal réside dans l'effet de saturation visuelle susceptible d'être généré, notamment au niveau du bourg de Xambes et du hameau de la Bernarde, par la proximité des parcs de Xambes-Vervant et Aussac-Vadalle, situés respectivement au sud-ouest et à l'est du projet en litige. Toutefois, il résulte de l'analyse précitée, qui n'est pas sérieusement contredite, que l'indice d'occupation de l'horizon ne dépasse le seuil d'alerte de 120° qu'au niveau du hameau de la Bernarde, pour atteindre 142°. Il en va de même de l'indice de respiration, pour lequel le seuil indicatif d'alerte est de 160°, qui s'établissait dans ce hameau à 146,4° déjà en-dessous de l'espace minimum théorique avant-projet, et s'établit, après-projet, à 142°. Néanmoins il résulte des photomontages produits au dossier que si les perceptions visuelles des éoliennes aux abords de la Bernarde sont réelles, ces dernières, qui sont atténuées par des masques végétaux, ne génèrent pas d'effet d'encerclement ou d'écrasement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des différents indices relevés dont les seuils d'alertes ne sont pas dépassés, qu'il existe un risque de saturation visuelle autour des autres lieux invoqués par la requérante, et notamment Villejoubert. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet en litige porte atteinte au paysage, au patrimoine et à la commodité du voisinage.
19. Il résulte de ce qui précède que le projet, eu égard notamment aux mesures prévues par le pétitionnaire et aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral contesté, ne méconnait pas les intérêts visés aux articles L. 511-1 du code de l'environnement précité.
En ce qui concerne l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :
20. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l'environnement et des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
21. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.
22. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées et leurs habitats est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
23. Eu égard à ce qui a été dit aux points 13 et 14, et compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par la pétitionnaire, notamment s'agissant du plan de bridage des éoliennes proposé dans l'étude d'impact, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune et des chiroptères. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue par ces dispositions.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Cop et Co est seulement fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal compte tenu du vice mentionné au point 9 et tenant à l'insuffisance de l'étude de danger.
Sur la mise en œuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
25. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
26. En application de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société IEL Exploitation 72 de produire une autorisation modificative délivrée par la préfète en vue de la régularisation du vice mentionné au point 9 ci-dessus.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Cop et Co jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société IEL Exploitation 72 de notifier le cas échéant à la cour une autorisation modificative en régularisation de l'illégalité mentionnée au point 9 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cop et Co, à la société IEL Exploitation 72 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Charente.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03537