Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du
22 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin.
Par un jugement n° 2201989 du 28 avril 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 avril 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 22 mars 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale, avocat de M. B..., de la somme de 2 400 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- en méconnaissance des articles 3 et de l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017, la procédure est irrégulière dans la mesure où le collège des médecins n'a pas évalué l'existence de structures et d'équipements pour assurer sa prise en charge en Albanie et n'a pas examiné la possibilité que l'état de stress post traumatique soit réactivé dans son pays d'origine ;
- l'accès aux soins dans le pays d'origine est pris en compte pour apprécier les conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale ; les conditions prévues par l'article L 425-9 sont interdépendantes ; cette omission affecte la procédure d'irrégularité ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et d'appréciation concernant la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;
s'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
- dans la mesure où il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le motif selon lequel il occuperait indûment un logement pour demandeur ne constitue pas un motif justifiant le refus d'un délai de départ volontaire ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur la circonstance qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la préfète a commis une erreur de droit en prenant de manière automatique une interdiction de retour sans prendre en considération le fait que la mesure d'éloignement visée dans la décision a été abrogée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
s'agissant de l'assignation à résidence :
- compte tenu de l'expiration de la durée d'assignation, il n'y aura pas lieu de statuer sur la légalité de cette décision.
Une mise en demeure a été adressée le 10 octobre 2023 à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article
L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né le 13 février 1988, serait entré en France, en 2016, selon ses déclarations, accompagnée de son épouse, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 21 avril 2017, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 octobre 2019. Dans le dernier état de la procédure, M. B..., avec son épouse, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour et concernant plus spécifiquement M. B... son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par deux arrêtés du 22 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Par un jugement du 28 avril 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. M. B... qui dans ses écritures en appel indique qu'il n'y a plus lieu de statuer contre l'arrêté l'ayant assigné à résidence et n'a dirigé aucun moyen contre cette décision, doit être regardé comme relevant appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 en tant que la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : (...) c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leurs missions : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". Aux termes de l'article du 4 du même arrêté : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 8 avril 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, dès lors que le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. B... des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu d'évaluer l'offre de soins dans son pays d'origine afin de s'assurer qu'il pourrait y bénéficier d'un traitement approprié ni d'évaluer la durée prévisible du traitement. En outre, il résulte des termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité que les conséquences d'une exceptionnelle gravité sont appréciées au regard des soins dont peut bénéficier l'étranger dans son pays d'origine uniquement lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée " (pathologies chroniques évolutives). Il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la pathologie dont est affecté M. B... présenterait les caractéristiques d'une pathologie chronique évolutive au sens de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII serait entaché d'irrégularité en tant qu'il ne se prononce pas sur la possibilité effective d'accès aux soins dans le pays d'origine de M. B... et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".
5. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au
L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du 8 avril 2021 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. D'une part, M. B... se prévaut d'un certificat d'un psychiatre du 11 février 2021, indiquant que l'intéressé a besoin " de soins médicaux spécialisés en l'absence desquels il serait dans une situation d'une exceptionnelle gravité ". Toutefois, ce même certificat, à l'aune duquel le collège des médecins a rendu son avis, précise que l'état de santé de M. B... nécessite une pris en charge " d'au moins un an ". M. B... ne produit aucune autre pièce médicale postérieure à l'avis du collège des médecins de l'OFII qui justifierait de la nécessité d'une prise en charge médicale postérieure au 11 février 2022. Ainsi, M. B... n'établit pas, à la date de la décision contestée, intervenue plus d'une année après la rédaction de ce certificat médical, que son état de santé nécessiterait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, en se bornant à soutenir, en se prévalant de différents documents généraux rédigés notamment par l'OMS, le Forum réfugiés-Cosi ou d'articles de journaux, qu'il ne pourra disposer d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, M. B... ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... résident depuis près de six années en France et se prévalent, sans cependant le justifier, de leur apprentissage de la langue française. En outre, M. B... ne justifie pas, à l'exception de la scolarisation de ses enfants, d'une intégration particulière dans la société française où il n'établit pas y avoir noué des liens personnels ou familiaux intenses et stables. M. et Mme B..., qui n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine et qui font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, peuvent reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français. Par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la décision contestée ferait obstacle à ce que la scolarisation, actuellement en maternelle, des enfants de M. B... puisse se poursuivre en dehors du territoire français. La décision de refus de séjour n'a pas davantage pour objet ou pour effet de séparer M. et Mme B... de leurs enfants. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
13. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
15. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que M. B... ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne peut dès lors qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pouvait, en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 9 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B....
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 du présent arrêt qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
19. En deuxième lieu, la décision contestée indique que l'intéressé occupe indûment un logement pour demandeur d'asile et ne présente pas les garanties de représentation suffisantes au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment en raison de son entrée irrégulière et de la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient l'intéressé.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
21. Il est vrai que la circonstance que M. B... occupe indûment un logement pour demandeur d'asile ne constitue pas un motif sur base duquel la préfète du Bas-Rhin pouvait, sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, le 1er décembre 2017, d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. La demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 24 janvier 2018. Par suite, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin ait abrogé, le 7 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B... le 21 février 2022 et lui ait délivré des autorisations provisoires de séjour couvrant la période du 12 janvier 2021 au
13 mars 2022, est sans incidence sur le fait que M. B... se soit soustrait, concernant la première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2017, à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait se fonder sur le seul motif de l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, aurait commis une erreur de droit ou une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants, il n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 du présent arrêt qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
25. D'une part, la décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'examen de la situation de l'intéressé a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article et que M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. La préfète du Bas-Rhin, qui a par ailleurs rappelé le parcours de l'intéressé, a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, qui a ainsi procédé à l'examen de la situation de l'intéressé, n'a pas automatiquement assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Kohler, présidente,
- Mme Peton, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : J. Kohler
La greffière,
Signé : M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 23NC00427