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21/12/2023 | FRANCE | N°21BX04732

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 21BX04732


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... C... et ses deux fils, A.... B... et D... C..., agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droits, ont demandé au tribunal administratif de H... de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de H... et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à leur verser une somme globale de 217 162,27 euros en réparation des préjudices subis en raison des manquements commis par cet établissement de santé dans la prise

en charge de leur époux et père, M. F... C..., décédé le 18 avril 2015.



D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... et ses deux fils, A.... B... et D... C..., agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droits, ont demandé au tribunal administratif de H... de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de H... et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à leur verser une somme globale de 217 162,27 euros en réparation des préjudices subis en raison des manquements commis par cet établissement de santé dans la prise en charge de leur époux et père, M. F... C..., décédé le 18 avril 2015.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a demandé la condamnation solidaire des deux défendeurs à lui verser une somme de 389 890,67 euros en remboursement de ses débours.

Par un jugement n° 1901621 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de H... a écarté comme irrecevables faute de demande préalable les conclusions des enfants de la victime, condamné solidairement G... de H... et la SHAM à verser une somme de 20 708 euros à Mme E... C... et une somme de 1 530,40 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, à la CPAM de la Charente-Maritime, et a rejeté le surplus des demandes principales.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 6 avril 2022, les consorts C..., représentés par la SELARL Mescam et Braun, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de H... du 1er décembre 2021 en tant qu'il a réduit la part de la perte de chance imputable au CHU à 45 % et qu'il a procédé à l'évaluation des préjudices propres de Mme C... ;

2°) de condamner G... de H... et la SHAM, sur la base d'un taux de perte de chance de 70 %, à verser à Mme C..., au titre des préjudices de son mari et de ses préjudices propres, une indemnité de 143 662,27 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU de H... et de la SHAM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les " entiers dépens ".

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du CHU de H... est engagée du fait d'une prise en charge non conforme aux règles de l'art de M. F... C... lorsqu'il s'est présenté au service des urgences le 10 avril 2015 ; ainsi que l'a retenu l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation, M. C... présentait plusieurs signes évocateurs d'une dissection aortique qui auraient dû justifier la réalisation d'examens complémentaires, tels qu'une radiographie du thorax, ou une hospitalisation pour observation ; le rapport d'expertise, établi de manière contradictoire, n'est pas susceptible d'être remis en cause par une expertise unilatérale rédigée par un médecin désigné par l'assureur du centre hospitalier ;

- la prise en charge défectueuse par le service des urgences est à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès, évaluée à 70 %, et, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'y a pas lieu d'en imputer une partie, à hauteur de 25 %, au médecin traitant, celui-ci ayant été trompé par la normalité du compte-rendu des urgences ; en outre, à supposer que le médecin traitant ait lui-même commis une faute, ils sont en droit d'obtenir réparation de l'entier préjudice par l'hôpital, qui disposerait d'une action récursoire contre le médecin ;

- compte tenu des circonstances du décès brutal de son mari, âgé de seulement 42 ans, le préjudice d'affection subi par Mme C... peut être évalué à 50 000 euros avant application du taux de perte de chance ;

- les revenus annuels du foyer s'élevaient, avant le décès, à 35 007,44 euros, après prise en compte de l'érosion monétaire ; compte tenu de la faiblesse de ces revenus et avec deux enfants à charge, la part d'auto-consommation de la victime peut être fixée à 15 %, soit un revenu disponible de 29 756,32 euros ; les revenus de Mme C... s'étant élevés à 16 763,51 euros, la perte annuelle du foyer est de 12 992,81 euros ; le préjudice économique total de la famille peut ainsi être évalué, en se référant au barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2020, à 507 910,60 euros ; en retenant une part d'auto-consommation des enfants de 15 % et une réparation qui doit couvrir ceux-ci en principe jusqu'à l'âge de 25 ans et en tenant compte du fait que B... a signé un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2020, les préjudices économiques de D... et B... s'élèvent respectivement à 18 344,53 euros et 10 475,45 euros ; contrairement à ce que font valoir les intimés, il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus perçus par B... pendant son apprentissage durant l'année 2019/2020, les montants étant insuffisants pour lui permettre de participer aux frais d'entretien du foyer ; par voie de conséquence, le préjudice de l'épouse, une fois déduit le capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et la rente d'accident du travail, est de 146 241,81 euros avant application du taux de perte de chance ; il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance aux sommes versées par la CPAM, sauf à méconnaître le droit de préférence de la victime ;

- les frais funéraires doivent être indemnisés intégralement et non de manière forfaitaire, pour un montant de 8 990 euros avant application du taux de perte de chance.

Par trois mémoires en défense, enregistré le 24 mars, 27 mai et 3 juin 2022, G... de H... et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentés par le cabinet Le Prado, Gilbert, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de H... du 1er décembre 2021 et au rejet de la demande présentée par les consorts C... devant le tribunal.

Ils font valoir que :

- il ne peut être retenu de manquement fautif à l'encontre de l'hôpital ; selon l'expert lui-même, le diagnostic de dissection aortique était difficile à poser et une telle pathologie est un motif exceptionnel de consultation dans un service des urgences ; pour cette raison, l'absence de diagnostic n'est pas, à elle seule, constitutive d'une faute ; en outre, en l'espèce, les critères de diagnostic n'étaient pas remplis en l'absence d'antécédents, pas plus que les signes cliniques évocateurs n'étaient présents, en particulier M. C... ne présentait pas de douleur thoracique intense et durable ; la douleur que M. C... présentait au membre inférieur droit est une douleur habituelle chez des personnes en surpoids et chez les chauffeurs routiers, profession qu'il exerçait ;

- le défaut de diagnostic reproché à l'hôpital ne portait pas en lui l'entier préjudice, puisque le diagnostic de dissection aortique aurait pu être posé à l'occasion des trois consultations du médecin traitant qui ont eu lieu avant le décès ; l'erreur du médecin traitant a également occasionné une perte de chance de survie ; G... ne peut être tenu que partiellement responsable du décès, dans la limite d'une perte de chance de 70 % ;

- l'indemnité allouée par le tribunal au titre du préjudice d'affection n'est pas insuffisante ;

- le préjudice économique a été suffisamment évalué ; en tenant compte de ce que la part d'autoconsommation de M. C... aurait augmenté de 15 % à 35 % au fur et à mesure que ses enfants n'auraient plus été à la charge du foyer, le tribunal a constaté que le montant des prestations versées par la CPAM était supérieur au préjudice économique subi ;

- les frais funéraires doivent, ainsi que l'a fait le tribunal, être diminués pour tenir compte de ce que le caveau qui a été commandé comporte deux places ; l'indemnisation allouée à ce titre est suffisante ;

- le lien de causalité entre le versement de la rente d'accident du travail et la faute alléguée du CHU n'est pas établi, ce qui était d'ailleurs la position du médecin conseil de la caisse lors de l'expertise ; seul le capital décès est en lien avec la faute retenue ; en tout état de cause, l'assiette du recours de la caisse ne saurait excéder le préjudice économique de Mme C... ; il y a lieu d'appliquer le principe de priorité de la victime ainsi que le taux de perte de chance ; en retenant un taux de perte de chance de 45 %, la créance de la caisse ne saurait excéder dans ces conditions 143 609,85 euros.

Par deux mémoires, enregistrés les 11 mai et 29 juin 2022, la CPAM de la

Charente-Maritime, représentée par la SELARL Bardet et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de H... du 1er décembre 2021 en tant qu'il a retenu un partage de responsabilité entre G... et le médecin traitant de M. C... et en tant qu'il a rejeté la demande relative aux sommes versées au titre de la pension d'accident du travail ;

2°) à la condamnation du CHU de H... à lui verser la somme de 389 890,67 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal " à compter de la décision à intervenir " et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) et à ce que soit mis à la charge du CHU de H... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le décès de M. C... relève d'un manquement fautif dans sa prise en charge au service des urgences du CHU et il n'y a pas lieu d'envisager un partage de responsabilité avec le médecin traitant ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'existait aucun lien entre la survenue du dommage et l'activité de chauffeur routier de la victime, alors que la dissection aortique est survenue sur le lieu du travail, lors du déchargement de matériaux ; ainsi que le mentionne le rapport d'expertise, son service médical est revenu sur sa position initiale de refus de prise en charge de l'accident du travail, après avoir mené, à la suite du recours de Mme C..., une expertise contradictoire ; elle est donc fondée à solliciter la condamnation du CHU à lui rembourser l'intégralité des débours exposés.

Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 septembre 2022.

Par lettre du 30 octobre 2023, il a été demandé aux consorts C..., sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires.

Un mémoire, présenté pour les consorts C..., a été enregistré le

7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Desmettre, représentant les consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C..., chauffeur routier âgé de 42 ans, a été admis au service des urgences du CHU de H..., le 10 avril 2015, après avoir été victime, sur son lieu de travail, d'un malaise sans perte de connaissance, avec douleurs de la fosse lombaire. Au vu de la normalité de l'examen clinique, en particulier cardiovasculaire, des résultats de l'électrocardiogramme et du bilan biologique qui n'a mis en évidence qu'une hyperleucocytose, il a été diagnostiqué un simple malaise vagal avec douleurs lombaires. M. C... a été autorisé à regagner son domicile, avec une prescription pour réaliser un contrôle biologique. Face à la persistance de ses douleurs, il a consulté, les 11, 14 et 18 avril au matin, son médecin traitant qui lui a délivré des arrêts de travail et diagnostiqué un lumbago. Lors de la dernière consultation, il lui a prescrit une radiographie du rachis lombaire en raison d'une protéine C réactive (CRP) qui demeurait élevée. Le même jour, à 16h, M. C... a perdu connaissance à son domicile. Malgré les soins de réanimation, le décès a été constaté à 16h55. L'autopsie a par la suite conclu que le décès était secondaire à une dissection aortique aigüe de type A touchant l'aorte de la crosse jusqu'au carrefour

aorto-iliaque.

2. Sa veuve, Mme E... C..., a saisi G... de H... d'une demande d'indemnisation, estimant que le décès de son époux était imputable aux conditions de sa prise en charge. Après avoir reçu une décision expresse de refus, elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) le 21 février 2019, laquelle a ordonné une expertise. Au vu du rapport déposé le 23 mai 2019 par un chirurgien thoracique et cardiovasculaire qui concluait à un manquement fautif de l'hôpital et du médecin traitant ayant conduit à une perte de chance de survie de 70 %, la commission a invité l'assureur de l'hôpital à présenter une proposition d'indemnisation. Sans attendre la réponse, Mme C... et ses deux fils, A.... D... et B... C..., ont saisi le tribunal administratif de H... afin d'obtenir la condamnation solidaire du CHU et de son assureur, la SHAM, à réparer les préjudices subis. Par un jugement du 1er décembre 2021, le tribunal a retenu une perte de chance d'éviter le décès, évaluée à 70 %, qu'il a estimée imputable au CHU de H... à hauteur de 45 % et au médecin traitant à hauteur de 25 %. Il a, sur cette base, condamné solidairement G... et la SHAM à verser à Mme C... une somme de 20 708 euros et à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 1 530,40 euros, et a rejeté le surplus des demandes principales, notamment les demandes présentées par les deux fils de M. C... faute de liaison du contentieux à leur égard. Par la présente requête, Mme C... et ses deux fils demandent la réformation du jugement en tant qu'il a réduit la part de la perte de chance imputable au CHU à 45 % et qu'il a procédé à l'évaluation des préjudices propres de Mme C.... G... de H... et son assureur demandent, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement et de rejeter la demande des consorts C.... La CPAM de la Charente-Maritime demande, quant à elle, la réformation du jugement en tant qu'il a retenu un partage de responsabilité entre G... et le médecin traitant de M. C... et en tant qu'il a rejeté la demande relative aux sommes versées au titre de la pension d'accident du travail.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Il ressort des mentions portées dans le dossier médical de M. C... par le service des urgences du CHU que celui-ci a présenté le 10 avril 2015 à 8h30 un malaise sans perte de connaissance mais accompagné de bouffées de chaleur, de sueurs et de paresthésies dans les mains et suivi pendant environ deux heures d'une douleur de la cuisse droite, avec engourdissement du membre inférieur droit résolutif spontanément. A l'issue de l'examen clinique et biologique, qui a été regardé comme normal, le médecin a conclu à un malaise vagal accompagné de douleurs lombaires. Il résulte toutefois de l'expertise demandée par la CCI à un chirurgien thoracique et cardiovasculaire que ce diagnostic ne repose sur aucun élément clinique de certitude, son auteur relevant qu'un malaise vagal s'accompagne d'une hypotension et survient le plus souvent après un repas ou lors d'un changement de position, alors que M. C... avait déjeuné légèrement, comme d'habitude, à 6h, qu'il se trouvait au volant de son camion lors du malaise et qu'il présentait des chiffres tensionnels élevés. Les douleurs dorso-lombaires chez une victime relativement jeune, qui ont justifié son transport au CHU par les pompiers, ainsi que les paresthésies et engourdissements douloureux des membres, témoins d'une ischémie, auraient dû, selon l'expert, alerter le médecin urgentiste et le conduire à placer M. C... en observation afin de réaliser d'autres explorations, en vue d'éliminer le diagnostic de dissection aortique qui est souvent, note-t-il, un diagnostic par défaut, après avoir écarté d'autres pathologies. Il indique qu'une simple radiographie du thorax aurait montré un élargissement du médiastin qui aurait justifié la réalisation d'un scanner permettant de poser le bon diagnostic, ou que la consultation d'un confrère cardiologue, avec une échographie transthoracique, aurait pu éviter l'erreur de diagnostic. Pour remettre en cause l'expertise, G... s'appuie sur l'avis établi le 30 novembre 2018, de manière non contradictoire, par un professeur, chef de service de chirurgie vasculaire, qui affirme que la prise en charge de M. C... a été conforme aux données de la science, dès lors que la victime ne présentait aucun antécédent, qu'il n'avait pas de douleur thoracique, " maître-symptôme " de la dissection aortique aigüe, mais seulement des paresthésies résolutives spontanément et une lombalgie, toutes deux peu intenses, et pouvant être rattachées au surpoids et au métier de chauffeur routier qu'il exerçait, et enfin qu'aucun signe clinique n'était évocateur d'un tel diagnostic d'une pathologie qui survient en général chez un homme de plus de 60 ans. Toutefois, l'expert désigné par la CCI, qui a eu connaissance de cet avis lors de la rédaction de son rapport et qui a tenu compte de la difficulté de diagnostiquer cette pathologie, a précisé que la dissection aortique touche les personnes de tout âge, 30 % des patients ayant entre 17 et 59 ans et que, si elle se manifeste principalement par une douleur thoracique, elle peut aussi occasionner des douleurs notamment dorsales ou abdominales. L'expert relève également que l'examen clinique était insuffisant, puisque s'il est précisé que les pouls périphériques étaient perçus, il n'a pas été vérifié s'ils étaient symétriques, ni s'ils étaient tous présents aux membres supérieurs, alors que l'asymétrie des pouls est un marqueur de cette pathologie. Enfin, si le médecin consulté par G... affirme que la protéine C réactive (CRP) est élevée en cas de dissection aortique, il ressort des analyses biologiques réalisés par le service des urgences que la CRP était à 8, soit un taux supérieur aux normes. Dans ces conditions, l'avis médical produit par G... ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise et, en s'abstenant de poursuivre les investigations pour chercher la cause du malaise chez un patient présentant une hypertension artérielle et des douleurs lombaires, G... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur le lien de causalité :

5. D'une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

6. D'autre part, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la victime peut demander la condamnation d'une personne publique à réparer l'intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu'une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l'estime utile, de former une action récursoire à l'encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité.

8. Il résulte de l'expertise que la pathologie présentée par M. C... entraîne un risque fatal qui s'accroît au fur et à mesure du retard, puisqu'il est de 1 % par heure de retard pendant les premières heures avant d'atteindre 60 % à huit jours. L'expert relève également qu'une prise en charge chirurgicale, en urgence, consistant en une intervention cardiovasculaire sous circulation extracorporelle et en hypothermie, n'est pas sans risque, la mortalité oscillant entre 10 et 30 %. Dans ces conditions, la perte de chance de survie de M. C... peut être estimée, ainsi que l'a évaluée l'expert, à 70 %. Ainsi, la carence fautive du CHU de H..., laquelle a empêché de réaliser le bon diagnostic qui aurait dû conduire à une intervention chirurgicale en urgence, portait en elle le dommage au moment où elle s'est produite. L'établissement hospitalier ne peut s'exonérer partiellement, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, de sa responsabilité à l'égard des consorts C... en invoquant l'existence d'une faute commise par le médecin traitant qui a suivi le patient par la suite, lequel n'a pas davantage diagnostiqué la dissection aortique, cette circonstance pouvant seulement justifier, si l'hôpital s'y croit fondé, qu'il engage une action récursoire contre ce médecin libéral.

9. Il résulte de ce qui précède que les consorts C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné G... de H... et son assureur, la SHAM, à ne les indemniser qu'à hauteur de la part qu'ils ont estimée imputable à ce dernier, soit 45 %.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :

10. Ainsi qu'il a été dit, G... de H... doit réparer l'entier préjudice subi. Dans ces conditions, la somme que G... et la SHAM ont été condamnés à verser par le tribunal au titre des souffrances endurées par M. C... doit, compte tenu du taux de perte de chance de 70 %, être portée de 2 000 à 3 111 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme C... :

S'agissant du préjudice économique :

Quant à la période du 18 avril 2015 au 31 août 2020 :

11. D'après l'avis d'imposition de l'année 2015, les revenus de M. et Mme C... durant l'année 2014 s'élevaient à 33 413 euros. Après prise en compte de l'érosion monétaire, il y a lieu de retenir un montant actualisé de 37 441 euros. La part des dépenses personnelles de M. C... peut, compte tenu de la modestie des ressources du foyer et de la présence de deux enfants à charge, être évaluée à 15 %, soit la somme de 5 616 euros. Le préjudice annuel du foyer correspond au revenu annuel théoriquement disponible pour les membres survivants (31 825 euros) auquel doit être soustrait le montant des revenus de Mme C... (16 000 euros en 2014, soit, après actualisation 17 929 euros), soit un solde de 13 896 euros. Pour la période courant du décès de M. C... jusqu'à la veille de la prise d'effet du contrat à durée indéterminée que M. B... C... a conclu, soit 1 962 jours, le préjudice du foyer s'est élevé à 74 696 euros et la part correspondant au préjudice de Mme C... peut être évaluée à 60 %, soit 44 818 euros.

Quant à la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021 :

12. Pour la période comprise entre le départ de M. B... C... du foyer et la date à laquelle M. D... C... a conclu un contrat de travail et a lui-même quitté le foyer, la part de consommation personnelle de M. F... C... peut être évaluée à 25 %, soit une somme annuelle de 9 360 euros. En déduisant du solde des ressources disponibles du foyer (28 081 euros) le montant des revenus annuels de Mme C... de 17 929 euros ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préjudice peut être fixé à 10 152 euros pour une année, soit, pour la période de 333 jours en litige, un montant de 9 262 euros. La part correspondant au préjudice personnel de Mme C... peut être évaluée à 80 %, soit 7 410 euros.

Quant à la période du 1er août 2021 au 21 décembre 2023 :

13. A compter du 1er août 2021 et jusqu'à la date du présent arrêt, le foyer de M. et Mme C... n'aurait plus compté d'enfant à charge, de sorte que la part d'autoconsommation de M. C... peut être fixée à 35 %, soit une somme annuelle de 13 104 euros. En tenant compte des revenus annuels perçus par Mme C..., le préjudice subi s'élève à 6 408 euros pour une année, soit, pour l'ensemble de cette période de 872 jours, un montant total de 15 309 euros.

Quant à la période future :

14. La perte patrimoniale annuelle de Mme C..., soit 6 408 euros, peut être convertie en capital en lui appliquant, compte tenu du fait que M. C... aurait eu 50 ans aujourd'hui, l'euro de rente viagère de 31,211 résultant du barème de la Gazette du Palais 2022 pour un homme de cet âge. Le préjudice futur s'élève ainsi à 200 000 euros.

Quant à l'évaluation du préjudice effectivement subi par Mme C... :

15. Il résulte des points 11 à 14 que le préjudice économique subi par Mme C... s'élève, toutes périodes confondues, à un montant de 267 537 euros. La part imputable au CHU de H... et à son assureur, compte tenu du taux de perte de chance de 70 %, représente 187 275 euros. Il doit toutefois être tenu compte des prestations versées par la CPAM pour la réparation de ce préjudice économique, composées d'un capital décès de 3 400,88 euros et d'une rente d'accident du travail qui s'élève, pour Mme C..., à la somme de 329 447,93 euros. Les sommes ainsi perçues excédant la part du préjudice imputable au CHU, Mme C... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'établissement hospitalier et de son assureur à lui verser une indemnité à ce titre.

S'agissant des frais funéraires :

16. Les frais d'obsèques et les frais funéraires se sont élevés à un montant total de 8 990 euros. La famille ayant choisi de faire construire un caveau comportant deux places, il y a lieu de réduire ce montant, au regard de la facture présentée, de 750 euros, soit un préjudice de 8 240 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 70 %, la part imputable au CHU de H... et à son assureur s'élève à 6 293 euros.

17. Le préjudice d'affection subi par Mme C... du fait du décès de son mari à l'âge de 42 ans peut être réparé, compte tenu du taux de perte de chance, en condamnant G... et son assureur à lui verser la somme de 24 000 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité couvrant les préjudices subis par M. C... et entré dans sa succession doit être porté de 2 000 euros à 3 111 euros, et celui relatif aux préjudices subis par son épouse de 18 708 euros à 30 293 euros.

Sur les droits de la caisse :

19. Il résulte de l'instruction que le montant total des sommes versées à Mme C..., et composées d'un capital décès et d'une rente d'accident du travail, s'élève à 332 848,81 euros. Si G... fait valoir qu'il n'existe aucun lien entre la dissection aortique dont a été victime M. C... et son travail, il résulte toutefois de l'instruction que le malaise de la victime a eu lieu sur son lieu de travail et à la suite de déchargement de matériaux, ce qui a conduit la CPAM de la Charente-Maritime à revenir sur son refus initial d'accorder une rente d'accident du travail et à finalement reconnaître, le 19 novembre 2015, un lien entre la pathologie et le travail. Le préjudice économique de Mme C... ayant été intégralement réparé par le versement de ces prestations, la CPAM de la Charente-Maritime est fondée à demander le remboursement des sommes versées, dans la limite de la part imputable au CHU compte tenu du taux de perte de chance, soit 187 275 euros.

Sur les frais liés au litige :

20. D'une part, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) / En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. / (...). "

21. Dès lors que la CPAM de la Charente-Maritime obtient le rehaussement de l'indemnité qui lui est due, l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être portée au montant de 1 191 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 18 décembre 2023.

22. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du CHU de H... et de la société Relyens Mutual Insurance les sommes de 1 500 euros à verser, d'une part, aux consorts C..., et d'autre part, à la CPAM de la Charente-Maritime au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les sommes que G... de H... et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés à verser sont portées de 2 000 à 3 111 euros pour la part correspondant aux préjudices de M. C... et revenant à sa succession et de 18 708 euros à 30 293 euros pour Mme C....

Article 2 : La somme que G... de H... et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés à verser à la CPAM de la Charente-Maritime est portée de 1 530,40 euros à 187 275 euros.

Article 3 : L'indemnité forfaitaire de gestion que G... de H... et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés solidairement à verser à la CPAM de la

Charente-Maritime est portée à la somme de 1 191 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de H... du 1er décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : G... de H... et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement aux consorts C... la somme de 1 500 euros et à la CPAM de la

Charente-Maritime la même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., représentante unique des consorts C..., au centre hospitalier universitaire de H..., à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04732
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : MESCAM & BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21bx04732 ?
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