Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite née le 26 août 2018 par laquelle le maire d'Ansouis a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 25 juillet 2017 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée ....
Par un jugement n° 1803436 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA02832 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02832, M. B..., représenté par la SCP Amiel-Susini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 26 août 2018 du maire d'Ansouis ;
3°) d'enjoindre au maire d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal la question de l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le classement en zone Np de la parcelle ... dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Ansouis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe sa parcelle cadastrée ... en zone Np, alors que ce terrain ne possède pas les caractéristiques décrites par la commune ;
- la parcelle ... ne possède aucune qualité paysagère ou naturelle qu'il conviendrait de préserver et, en évidence, n'est absolument pas visible depuis les cônes de vue sur le village ;
- l'urbanisation de la parcelle correspondrait, en outre, aux objectifs mentionnés au point 1.2 du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune, de sorte que la parcelle, qui sera entourée d'immeubles du fait de l'existence de l'orientation d'aménagement et de programmation " Le Colombier " aurait dû être classée en zone UB dont le règlement est voué à prendre en considération l'intérêt paysager du site.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la commune d'Ansouis, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
En application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bronzani, représentant l'appelant ;
- et les observations de Me Marquet, représentant la commune intimée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée ... située sur le territoire de la commune d'Ansouis (Vaucluse). Cette parcelle a fait l'objet d'un classement en zone naturelle protégée Np lors de l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune par délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 2017. Par un courrier notifié le 26 juin 2018 au maire d'Ansouis, M. B... a demandé l'abrogation de cette délibération en tant qu'elle procède au classement de sa parcelle en zone Np. Par une décision née le 26 août 2018, le maire d'Ansouis a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Ansouis a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé le 25 juillet 2017 en ce qu'il classe sa parcelle en zone Np.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
3. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste.
4. La parcelle dont M. B... est propriétaire fait l'objet par le plan local d'urbanisme de la commune d'Ansouis d'un classement en secteur Np créé " pour des raisons paysagères (oppidum) " dans lequel toute nouvelle construction est interdite. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu préserver la silhouette bâtie du centre du village et les cônes de vue qui sont " des éléments importants à prendre en compte dans le paysage communal. Ainsi, les routes offrent des perspectives sur le village perché d'Ansouis : il convient donc de ne pas dénaturer ces perspectives, en évitant de masquer les vues plus ou moins lointaines sur le village. L'urbanisation future se doit de prendre en compte ces éléments caractéristiques du paysage ". Le rapport de présentation énonce en particulier que " les élus ont pris comme parti d'aménagement (...) de préserver les vues depuis les sites non bâtis du village. Ainsi, un secteur Np prenant la forme d'un oppidum a été créé. Afin de maintenir les vues sur le paysage de nature, toute nouvelle construction est interdite dans le secteur. ". En outre, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en litige prévoit, en son point 1.3 notamment, l'objectif de " Préserver la silhouette bâtie du centre du village " et " Maintenir la perception de la silhouette bâtie du village depuis la route de Villelaure(RD37), la route de Lourmarin (RD135), la route de Cucuron (RD56), et la route de Pertuis (RD56) " et identifie les cônes de vues à préserver, correspondant à " des fenêtres visuelles sur la silhouette bâtie du centre ancien et du château ".
5. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle en cause se situe sur un oppidum et dans le cône de vue n°1 à préserver sur le village. Si l'appelant soutient que les parcelles entourant sa propriété donnent sur l'ensemble des zones UA, UB et 1AU vouées à la construction au regard notamment de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur du Colombier, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de l'intéressé surplombe de 5 mètres les parcelles voisines n° 334 et 328 qui ne sont donc pas dans le même alignement, de sorte qu'une construction sur cette parcelle est susceptible d'avoir un impact sur la perception du village et la protection des vues ainsi identifiées. Par ailleurs, la parcelle en cause n'est pas comprise dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation prévue sur le secteur du Colombier qui prévoit " d'assurer la bonne insertion paysagère du secteur (...) en proposant des règles (en termes de hauteur, de style architectural, etc.) compatibles avec le caractère remarquable du village " dont relèvent les parcelles voisines en contrebas. La circonstance que la parcelle en cause soit partiellement artificialisée et desservie par les réseaux publics ne fait pas obstacle, à elle seule, à son classement en zone naturelle protégée. Dans ces conditions, compte tenu de l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme telle que traduite par les objectifs du point 1.3 du projet d'aménagement et de développements durables mentionnés au point précédent, et eu égard aux caractéristiques de cette parcelle ainsi qu'aux enjeux paysagers forts liés à la nécessité de maintenir la silhouette du village et de préserver les cônes de vue, en particulier celui du cône sur la parcelle, le maire d'Ansouis n'a entaché son appréciation d'aucune erreur manifeste, au regard des dispositions précitées de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, en refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du classement en zone naturelle paysagère Np de la parcelle .... Pour les mêmes motifs, l'appelant ne peut se prévaloir des objectifs mentionnés au point 1.2 du projet d'aménagement et de développements durables afin de conforter l'urbanisation des secteurs en lien avec le village pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le maire d'Ansouis en rejetant sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ansouis qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune intimée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune d'Ansouis une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Ansouis.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21TL02832