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21/12/2023 | FRANCE | N°22MA00880

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 21 décembre 2023, 22MA00880


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Baby Junior a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.



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ribunal administratif de Marseille, par l'article 1er du jugement n° 2006523 du 18 janvier 2022, a ramené le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Baby Junior a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Le tribunal administratif de Marseille, par l'article 1er du jugement n° 2006523 du 18 janvier 2022, a ramené les intérêts de retard dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige aux sommes respectives de 4 119 euros et 206 euros au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017, a prononcé par l'article 2 de son jugement la décharge des intérêts de retard correspondant à la réduction définie à l'article 1er, et par son article 3 a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, la SARL Baby Junior, représentée par Me Foudil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les déclarations souscrites au cours du contrôle, qui ont été établies à l'initiative du cabinet comptable et ne correspondant pas à la réalité de son activité ;

- c'est à tort que l'administration a réintégré des passifs injustifiés correspondant aux soldes créditeurs du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... dans ses écritures au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Baby Junior ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Baby Junior, qui exerce une activité de vente en gros de confiseries, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Elle relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la réduction des intérêts de retard dont ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont ainsi été mis à sa charge, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Il est constant que la SARL Baby Junior a expressément accepté les rectifications notifiées. Par suite, elle supporte, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires qui lui ont ainsi été notifiées selon la procédure contradictoire. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés selon la procédure de taxation d'office, la charge de la preuve lui incombe également, en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre.

3. En premier lieu, la SARL Baby Junior, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, a remis au vérificateur des déclarations complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée faisant apparaître des soldes de taxe sur la valeur ajoutée nette due de 64 365 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et de 12 869 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Le service vérificateur a validé ces montants de taxe sur la valeur ajoutée complémentaire et rappelé la taxe correspondante. La SARL Baby Junior soutient que les déclarations complémentaires, établies à l'initiative du cabinet comptable, ne correspondraient pas à la réalité de son activité. Toutefois, et alors que le service n'était pas tenu de procéder à une reconstitution de comptabilité, la société requérante, dont la comptabilité a été rejetée, et qui a au demeurant expressément accepté les rappels en cause, ne démontre pas l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige en se bornant à faire état de l'incohérence des chiffres d'affaires déclarés et des achats comptabilisés.

4. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable qui s'en prévaut de justifier le bien-fondé des écritures de passif entrant dans la détermination de l'actif net d'un exercice.

5. L'administration a estimé que les dettes correspondant à des crédits du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL Baby Junior au nom de son gérant, M. A..., enregistrés le 1er janvier 2015 pour un montant de 3 437,52 euros et le 26 janvier 2016 pour un montant de 7 332,81 euros, n'étaient pas justifiées. Elle a en conséquence réintégré ces passifs injustifiés dans les résultats de la SARL Baby Junior, en limitant le montant des rectifications à celui des soldes créditeurs du compte courant à la clôture des exercices, soit respectivement 380 euros et 7 223 euros au titre des exercices clos en 2015 et en 2016. Contrairement à ce que soutient la société requérante, qui ne produit aucun élément de nature à justifier des dettes, la remise en cause de ces écritures de passif, qui est elle-même sans incidence sur la réalité du règlement des factures des fournisseurs, ne saurait avoir pour conséquence une remise en cause corrélative du débit des comptes fournisseurs. Par suite, et alors que la circonstance que le solde créditeur du compte courant d'associé au 31 décembre 2015 a été reporté à nouveau à l'ouverture de l'exercice suivant est sans incidence sur la variation de l'actif net résultant du défaut de justification de ces dettes, c'est à bon droit que le service vérificateur a réintégré dans les résultats de la SARL Baby Junior les passifs injustifiés à hauteur des sommes respectives de 380 euros et de 7 223 euros au titre des exercices clos en 2015 et en 2016.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge en tant qu'elles portent sur des montants excédant les sommes demeurant à la charge de la SARL Baby Junior, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Baby Junior est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Baby Junior et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

2

N° 22MA00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00880
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FOUDIL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ma00880 ?
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