Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 octobre 2018 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 25 mai 2018 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans cette demande.
Par un jugement n° 1900188 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A..., représentée par la Selarl Inter Barreaux Nantes Angers Atlantique Avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre la décision du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
- la décision ministérielle contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'ajournement de sa demande méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi qu'à celle de la décision du 24 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision préfectorale et a maintenu la décision d'ajournement à deux ans de la demande. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que le comportement de la requérante au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors que cette dernière et son concubin avaient tous deux déclaré à l'administration avoir à charge leurs deux enfants mineurs.
4. Il n'est pas contesté que, depuis 2008, Mme A... a déclaré auprès de l'administration fiscale son enfant mineur comme étant à sa charge, alors que son concubin faisait de même. Ainsi et en dépit de la circonstance que cette méconnaissance de ses obligations fiscales serait due à une erreur de sa part, laquelle a été rectifiée auprès de l'administration fiscale le 7 juin 2018 et n'a pas eu d'incidence sur le montant de son imposition, le ministre de l'intérieur a pu, compte tenu du large pouvoir dont il dispose en la matière, ajourner à deux ans la demande de Mme A..., sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02553