Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire reçue par le centre communal d'action sociale de la ville (CCAS) de Fontainebleau le 26 juillet 2016 et, d'autre part, de condamner le CCAS de Fontainebleau à lui verser la somme de 3 275,37 euros au titre de l'indemnisation de travaux et heures supplémentaires ainsi que d'heures supplémentaires et une somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, lesdites sommes portant intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1700003-5 du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA00177 du 27 mai 2021, la Cour a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par une décision n° 454970 du 23 juin 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2020, 27 avril 2021 et 6 novembre 2023, Mme B... représentée par Me Philippe Mery, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner le CCAS de Fontainebleau à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le rappel d'heures de travail d'astreinte -majoré pour travail de nuit et heures supplémentaires- sur la période allant du 1er septembre 2008 au 14 mars 2016, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 ;
3°) de condamner le CCAS de Fontainebleau à lui verser la somme de 58 500 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, augmentée des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Fontainebleau la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- à défaut de repos compensateur et sur le fondement du décret du 25 août 2000, elle ouvre droit, en tenant compte des majorations dues au titre des heures de nuit et des heures supplémentaires, à l'indemnisation des heures d'astreinte quotidiennement effectuées en semaine, entre 20h et 7h et, pendant les week-ends, du samedi 8h au lundi 8h ainsi que pendant les jours fériés durant lesquelles elle était régulièrement appelée à intervenir et ne pouvait quitter les lieux ; le bien-fondé de ses demandes au-delà d'une durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures est établi par les plannings, le cahier de messages et les fiches de dépassement horaire qu'elle produit ;
- elle est également fondée à demander l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, validées par son employeur, pour lesquelles elle n'a pas bénéficié d'un repos compensateur ;
- son préjudice professionnel et financier doit être évalué, à titre provisionnel, à la somme de 10 000 euros et les troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence à celle de
58 500 euros sur la base de 750 euros par mois pendant 78 mois.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 février 2020, 2 octobre et 27 novembre 2023, le CCAS de Fontainebleau représenté par Me Pauline de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 mars 2021, RJ c/Stadt Offenbach am Main (C-580/19) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 juillet 2021, B.K. c/Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19)
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., employée par le CCAS de Fontainebleau (Seine-et-Marne), d'abord en qualité de contractuelle et de stagiaire, puis à partir du 1er juillet 2010 d'adjointe technique de 2ème classe titulaire, a exercé des fonctions de gardiennage au sein de la résidence pour personnes âgées " Rosa Bonheur " où elle disposait d'un logement de fonctions par nécessité absolue de service. Par un courrier du 22 juillet 2016 reçu le 26 juillet suivant par son destinataire, elle a demandé au CCAS de Fontainebleau, d'une part, de lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur des heures non rémunérées au titre d'interventions réalisées au cours d'astreintes de nuit ou des heures supplémentaires effectuées au-delà de ses obligations de service sur la période comprise entre 2008 et 2014 et, d'autre part, de l'indemniser des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estimait avoir subis. Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CCAS de Fontainebleau à lui verser une somme totale de 13 275,37 euros, portant intérêts au taux légal. Par jugement du 21 novembre 2019, dont elle relève appel en portant sa demande d'indemnisation à la somme totale de 68 500 euros, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande relative au temps d'astreinte et aux troubles dans les conditions d'existence :
2. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, susvisée : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, susvisé : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, susvisé : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ".
3. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, susvisé : " (...) Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, susvisé : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail / La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié ". Enfin, selon l'article 3 de ce décret, la rémunération et la compensation des obligations d'astreinte et de permanence " ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service (...) ".
5. Par son arrêt du 9 mars 2021, RJ c/Stadt Offenbach am Main (C-580/19), ainsi qu'aux points 93 à 95 de son arrêt du 15 juillet 2021, B.K. c/Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les périodes d'astreinte effectuées sur des lieux de travail qui ne se confondent pas avec le domicile du travailleur devaient normalement être qualifiées, dans leur intégralité, de temps de travail, dès lors que le travailleur doit alors rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d'une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités. S'agissant des autres périodes d'astreinte, la Cour a jugé qu'elles étaient également susceptibles d'être qualifiées de temps de travail selon qu'elles permettent ou non au travailleur de gérer librement son temps pendant ses périodes d'astreinte et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Aux points 48 à 53 de son arrêt du 9 mars 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué qu'une telle qualification devait faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, prenant en compte, premièrement, le temps de réaction laissé au travailleur, deuxièmement, les contraintes et facilités accordées au travailleur pendant cette période et, troisièmement, la fréquence moyenne des prestations effectives normalement réalisées par ce travailleur.
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un agent territorial qui bénéficie d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte ou de permanence, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B..., qui résidait pour nécessité absolue de service au sein de la résidence pour personnes âgées " Rosa Bonheur ", a été d'astreinte, quotidiennement, une semaine sur deux, de 18 h 30 à 8 heures, et du lundi au vendredi l'autre semaine du 1er septembre 2008 au 3 novembre 2013 puis, à compter du 4 novembre 2013 et jusqu'au 27 avril 2015, pendant sept nuits consécutives la première semaine et trois nuits consécutives la deuxième semaine, précédées d'une nuit de repos. Elle soutient que le service de nuit qu'elle a assuré s'analyse en un temps de travail effectif en ce qu'il ne se limitait pas à une simple période de veille à son domicile mais lui imposait d'être à la disposition permanente des personnes résidentes pour leur apporter aide et assistance et répondre à leurs sollicitations, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En se référant notamment au " cahier des messages ", elle expose en outre, qu'au cours de ces périodes, elle devait effectuer plusieurs rondes, était appelée à intervenir très fréquemment sur appel des résidents sans être autorisée à sortir de la résidence. Elle soutient, enfin, qu'elle était alors à la disposition de son employeur, devait se conformer à ses directives sans pouvoir se livrer à des occupations personnelles.
8. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des plannings de travail de l'intéressée ainsi que des extraits du cahier des messages versés aux débats que Mme B..., en sa qualité de gardienne de la résidence pour personnes âgées, était soumise à une durée légale de travail de trente-cinq heures par semaine. Au titre des opérations de gardiennage en fin et début de journée consistant en l'ouverture et la fermeture des portes, à transférer des téléphones, en la gestion du système d'alarme, elle bénéficiait d'une rémunération supplémentaire à raison de trois heures par jour. Si sa présence sur le site de son emploi et dans le logement mis à sa disposition était en principe obligatoire lors des périodes de service de nuit, il résulte de l'instruction, qu'eu égard à leur nature, leur faible occurrence - la plupart du temps de l'ordre de quatre par mois selon les pièces non exhaustives dont elle se prévaut -, leur durée de quelques minutes à au plus une heure lorsque, très occasionnellement, les secours devaient être avertis et attendus, et à l'absence d'obligation d'intervenir dans des délais contraints, les interventions ponctuelles lui incombant ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle vaque à ses centres d'intérêt personnel. Par ailleurs, s'il est constant que le déclenchement des alarmes ne pouvait être constaté qu'à son domicile, son employeur soutient sans être contesté qu'il acceptait qu'elle s'y fasse remplacer, qu'elle soit appelée alors par la personne la remplaçant, sans obligation d'intervenir dans des délais contraints et que, par ailleurs, elle transfère les appels téléphoniques adressés sur sa ligne professionnelle sur son téléphone portable personnel. Dans ces conditions, sa présence sur le site sur lequel elle était gracieusement logée, ne constitue pas un temps de travail effectif mais doit être regardée comme une simple veille ou permanence de nuit.
9. Par suite, sa demande d'indemnisation au titre de rappels de salaires et des majorations y afférentes ainsi qu'aux troubles dans les conditions d'existence ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne la demande relative au heures supplémentaires :
10. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 susvisé : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous (...) ".
11. Si Mme B... produit en particulier un récapitulatif des heures effectuées faisant état d'un solde de 15h40 d'heures supplémentaires en 2014, il ressort des fiches des heures supplémentaires relatives aux années 2015 et 2016 produites en défense et non contestées par l'intéressée que le cumul des heures supplémentaires réalisées constaté au 21 janvier 2016 a été intégralement récupéré du 2 au 12 février 2016. Mme B... n'est dès lors pas fondée à demander l'indemnisation d'une créance au titre d'heures supplémentaires effectuées, dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient été ni rémunérées, ni compensées sous forme de repos.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le CCAS de Fontainebleau ou la recevabilité de l'intégralité des conclusions indemnitaires, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d'indemnisation.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Fontainebleau, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande sur ce fondement. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que le CCAS de Fontainebleau demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Fontainebleau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Fontainebleau.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La rapporteure,
M-D JAYERLa présidente,
E. TOPIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02881 2