Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie à lui verser la somme de 15 353 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation professionnelle, et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903042 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie à verser à M. E... la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, sous le n° 21MA04669 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04669, et des mémoires enregistrés les 24 mai 2023, 15 juin 2023 et 18 juillet 2023, 13 novembre 2023, M. D... E..., représenté par Me Passet, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 7 octobre 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui est due à la somme de 2 000 euros ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie à lui verser la somme de 15 353 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer concernant la faute commise du fait qu'il n'a pas été reçu en entretien et n'a pas obtenu de réponse aux candidatures présentées, et est entaché d'un défaut de motivation pour le même motif ;
- la chambre de commerce et d'industrie a commis une première faute en se contentant de lui adresser une liste de postes vacants, sans jamais le recevoir en entretien ou répondre à ses nombreuses candidatures, et en ne diffusant pas son profil professionnel dans l'ensemble des établissements du réseau et de ses partenaires ;
- elle a commis une seconde faute en ne lui accordant pas une priorité de reclassement dès lors que des agents extérieurs ont été recrutés sur des postes auxquels il avait postulé ;
- elle ne lui a jamais alloué le budget promis pour réaliser une formation ;
- il a subi un préjudice financier dès lors qu'il a été contraint de déménager à Paris : une somme de 353 euros doit lui être allouée à ce titre ;
- il a subi un préjudice moral du fait du syndrome dépressif sévère apparu en 2017 en raison de l'incertitude de sa situation professionnelle, de l'absence de reclassement proposé et des conséquences de son licenciement ; il a subi un très fort sentiment de rejet et de dévalorisation conduisant à une importante perte de confiance et à la déstabilisation de sa vie privée et familiale ; une somme de 5 000 euros doit lui être accordée à ce titre ;
- il a subi de nombreux troubles dans ses conditions d'existence qui devront être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023, 29 juin 2023, le 26 octobre 2023, le 29 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés agissant par Me Maillot, demande à la cour de rejeter la demande de M. E... et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ni d'aucune irrégularité ;
- elle n'a commis aucune faute dans la gestion de la situation professionnelle du requérant, lequel a été reçu par deux responsables des ressources humaines et informé du rejet de ses candidatures ;
- les demandes d'indemnisation sont dépourvues de lien de causalité avec un fait dommageable qui lui serait imputable.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n° 21MA04755 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04755, et un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés agissant par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter toutes les demandes indemnitaires de M. E... ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute à l'occasion du licenciement de M. E... ne sont pas remplies : elle a satisfait aux obligations en matière de recherche de reclassement qui lui incombaient en application des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, en procédant à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau en France ;
- ces dispositions ne font peser sur l'autorité consulaire qu'une obligation de moyens ;
- en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M. E... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral invoqué, en l'absence de lien direct et certain entre la maladie contractée et le fait pour la chambre consulaire de ne pas avoir diffusé le profil professionnel de l'intéressé auprès de l'ensemble des établissements consulaires du réseau national.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022, 24 mai 2023, 15 juin 2023, M. D... E..., représenté par Me Passet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie ;
2°) de réformer le jugement du 7 octobre 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui est due à la somme de 2 000 euros ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie à lui verser la somme de 15 353 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la chambre de commerce et d'industrie a commis une faute tirée de l'absence de reclassement, en raison du défaut de démarches actives de sa part tendant à la diffusion de son curriculum vitae auprès du réseau national des chambres consulaires et à l'identification des postes vacants ;
- il n'a pas bénéficié de la priorité de reclassement dès lors que deux agents extérieurs ont été recrutés sur des postes auxquels il avait postulé ;
- il renvoie aux observations présentées dans le cadre de l'instance n° 21TL04669.
Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de M. E... et de Me Raynal, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a été recruté le 20 juillet 2000 par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes en qualité de responsable unité de formation, et titularisé en 2001. A compter de 2010, il a été affecté sur un poste de responsable de développement dans une école de management. En juin 2017, dans le cadre de la réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie à la suite de sa fusion avec la chambre de commerce et d'industrie Alès-Cévennes et de la suppression de soixante-deux postes, M. E... a été informé de la suppression de son poste. Après avoir présenté sa candidature sur plusieurs postes en vain, il a été licencié par décision du 28 mai 2018. Le 14 mai 2019, M. E... a sollicité auprès de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis au titre de fautes imputables à son employeur dans la gestion de sa situation professionnelle. En l'absence de réponse de la chambre de commerce et d'industrie, M. E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de la condamner à lui verser la somme de 15 353 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 7 octobre 2021, ce tribunal a condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. E... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus de sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 21TL04669, M. E... demande de réformer ce jugement et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 15 353 euros en réparation de ses préjudices. Par la requête enregistrée sous le n° 21TL04755, la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie demande d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes. M. E... forme un appel incident en présentant les mêmes conclusions tendant à la réformation du jugement et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie que dans la requête enregistrée sous le n° 21TL04669.
2. Les requêtes n° 21TL04669 et 21TL04755 de M. E... d'une part, et de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie d'autre part, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés. ". Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nîmes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. E.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, dans son point 3, au moyen tiré de la faute commise par la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie en raison de la méconnaissance de ses obligations en matière de recherche de reclassement, telles que prévues par l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, en retenant que ladite faute était de nature à engager la responsabilité de la chambre consulaire à l'égard de l'intéressé. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ni d'une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Recherche de reclassement./ Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : - durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d'emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, - la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, - la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement. Le Directeur Général de la CCI employeur et/ou ses représentants et les représentants du personnel en Commission Paritaire se réunissent en réunion technique afin de faire le point sur les recherches de reclassement entreprises pour éviter les licenciements (...) Notification du licenciement / (...) La CCI employeur qui a procédé à un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste ne peut effectuer de recrutement sur un poste permanent équivalent à un ou plusieurs postes supprimés pendant un délai de 18 mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression de poste. Les postes d'un niveau équivalent mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés. ". Il résulte de ces dispositions qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur.
5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la mise en œuvre des suppressions de postes décidées le 26 octobre 2017 par la chambre de commerce et d'industrie, M. E... a été destinataire, comme l'ensemble des agents concernés, d'un courriel le 3 novembre suivant comportant la liste des appels à candidatures internes, lui demandant de faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de candidature au service des ressources humaines le 17 novembre 2017 au plus tard. Le 13 novembre 2017, l'intéressé a déclaré être candidat sur quatre postes. Il a bénéficié d'un premier entretien avec un responsable du service des ressources humaines le 22 février 2018 et a ensuite été informé du rejet de ses candidatures en raison de leur inadéquation au profil des postes au cours d'un échange téléphonique le 8 mars suivant. Il a ensuite bénéficié d'entretiens avec une autre responsable du service les 15 et 28 mars 2018, afin d'effectuer des recherches de poste dans le cadre de la cellule de reclassement interne. Il résulte du courriel que lui a adressé cette responsable le 22 mars 2018 que cet entretien a eu pour objet d'examiner les postes actuellement à pourvoir au sein des différents établissements de la région Occitanie afin de déterminer s'ils pourraient constituer un reclassement possible sur la base des compétences recherchées. Une liste des postes à pourvoir lui a été ainsi remise, comprenant également six postes disponibles au sein du réseau national des chambres consulaires dans d'autres régions. Toutefois, M. E... a indiqué être mobile géographiquement mais ne pas être intéressé pour le moment par les postes proposés au niveau national, souhaitant étudier les possibilités de reclassement au sein de la chambre consulaire du Gard et éventuellement au sein de celle de l'Hérault. Il résulte ainsi des pièces nouvelles produites en appel que M. E... a bénéficié d'un dispositif d'accompagnement au sein de la cellule de reclassement, dans le cadre duquel des appels à candidatures internes lui ont été adressés, mais également des postes vacants au sein du réseau national. En outre, les services d'un cabinet externe de consultants spécialisé en matière de reclassement ont été mis à la disposition de chaque agent. La chambre de commerce et d'industrie, qui n'était pas tenue de diffuser le profil professionnel de M. E... auprès de l'ensemble des établissements du réseau national des chambres de commerce et d'industrie et a reçu l'intéressé en entretien à plusieurs reprises, ainsi qu'il a été exposé, a satisfait aux obligations en matière de recherche de reclassement qui lui incombaient en application des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. Par suite, la chambre de commerce et d'industrie requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucun manquement pour ce motif à l'occasion du licenciement dont M. E... a fait l'objet, qui serait constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
6. M. E... soutient ensuite que la chambre de commerce et d'industrie a méconnu la priorité de reclassement prévue par les dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie au motif notamment que les deux postes auxquels il avait postulé de responsable de programme au sein de l'établissement ... et de coordinateur pédagogique, ont été confiés, respectivement, à un agent dont le poste n'a pas été supprimé et à un agent extérieur. Il résulte de l'instruction que le poste de coordinateur pédagogique, qui était également vacant au sein de l'établissement ... et sur lequel M. E... a postulé le 31 octobre 2017, a été confié à Mme A... à compter du 1er avril 2018 avant d'être régularisé au 1er janvier 2018. Il résulte des pièces produites pour la première fois devant la cour que Mme A... a été recrutée sur un poste de niveau 7, dans le cadre d'un contrat d'une durée d'un an à compter du 12 novembre 2016 et " dans l'attente d'une réorganisation du service ". Alors que ses missions comprenaient notamment la coordination pédagogique et administrative des actions de formation destinée à un public " demandeurs d'emploi " comportant la coordination des responsables pédagogiques, le recrutement des stagiaires et les relations avec les réseaux prescripteurs, il résulte notamment des organigrammes produits que son poste d'adjointe au directeur de ... a fusionné avec celui de coordinateur pédagogique en janvier 2018, postérieurement à la date à laquelle M. E... s'était porté candidat. Si l'intéressé soutient que Mme A... n'a été titularisée qu'à compter du 15 novembre 2017, ainsi qu'il ressort de la lettre que lui a adressée le directeur de l'établissement le 30 octobre précédent, cette circonstance ne permet pas de considérer que la chambre de commerce et d'industrie a méconnu la priorité de reclassement au regard de ce qui vient d'être exposé concernant la fusion de postes. S'agissant du poste de responsable de programme pour l'établissement ..., lequel a été pourvu dans le cadre d'une réaffectation interne, il résulte de l'instruction que M. B..., qui exerçait des fonctions d'assistant spécialisé relevant du niveau 4 depuis juin 2015 et a été affecté sur le poste correspondant à un emploi de niveau 6 à compter du 1er décembre 2017, avait le statut d'agent titulaire depuis le 26 juillet 2012. Il résulte en outre de l'instruction, notamment des organigrammes successifs produits par la chambre de commerce et d'industrie, que le poste occupé par M. B... a fait l'objet d'une suppression au plus tard au début de l'année 2018. S'agissant des autres postes sur lesquels M. E... a présenté sa candidature, il a été informé du rejet de celle-ci en raison de son inadéquation au profil des postes les 16 novembre 2017 s'agissant du poste de " responsable IFCIM " de la compagnie consulaire du Tarn, et le 8 mars 2018 s'agissant des autres postes. S'il expose dans ses dernières écritures que le poste de responsable de programme de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan sur lequel il a candidaté le 17 juillet 2018 aurait été pourvu par Mme C..., sans que la compagnie consulaire ne précise si cet agent était concerné par une suppression de poste, il ne résulte cependant d'aucune pièce que ce poste aurait été pourvu antérieurement à la date à laquelle son licenciement est devenu effectif. Par suite, la chambre de commerce et d'industrie n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. E... au regard de la priorité de reclassement dont il bénéficiait.
7. M. E... soutient enfin que la chambre de commerce et d'industrie a commis une faute en ne lui allouant pas le budget qui lui avait été promis pour réaliser une formation. Toutefois, si M. E... a adressé un devis en vue du financement d'une formation en matière de programmation neurolinguistique par courriel du 22 mars 2018, il ne résulte pas de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie était tenue de financer la formation que souhaitait suivre l'intéressé ou s'était engagée à le faire. L'intéressé n'allègue pas qu'il aurait été empêché de suivre cette formation prévue du 14 mai au 27 juin 2018 en raison du défaut de financement qu'il avait sollicité. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie aurait commis un manquement du fait d'une une promesse non tenue en matière de formation professionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser à M. E... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice. Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. E... dans la requête n° 21TL04755 doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie. Les conclusions présentées par M. E... sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1903042 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La requête n° 21TL04669 de M. E... et les conclusions d'appel incident et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. E... dans la requête n° 21TL04755 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL04669, 21TL04755 2