Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois.
Par un jugement n° 2201153 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme C..., représentée par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
5°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, et le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne sa durée ;
- elle excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Baronnet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante marocaine née le 6 juillet 1979, est entrée en France le 26 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de l'un de ses fils, atteint d'une maladie grave. Elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 20 octobre 2017. Son époux et leurs deux autres enfants les y ont rejoints, selon ses déclarations, au début de l'année 2017. Le 16 octobre 2017, à la suite du décès de son fils malade, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour eu égard à sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 décembre 2018, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français. Mme C... n'y a pas déféré. Le 20 novembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée. Les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".
4. Mme C..., entrée sur le territoire français comme il a été dit précédemment en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de l'un de ses fils, qui était atteint d'une maladie grave et est décédé le 16 octobre 2017, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 20 octobre 2017. Son époux et leurs deux autres enfants, nés en 2002 et 2007, les y ont rejoints, selon ses déclarations, au début de l'année 2017. Mme C... et son mari se sont ensuite maintenus irrégulièrement sur le territoire, en dépit d'arrêtés portant refus de séjours assortis d'obligations de quitter le territoire pris à leur encontre respectivement les 17 décembre 2018 et 2 septembre 2017, et confirmées par jugements respectivement des 13 juin 2019 et 10 novembre 2017. Si Mme C... fait valoir qu'elle a subi des violences conjugales et que la communauté de vie aurait cessé depuis le mois de novembre 2021, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre sa vie familiale avec ses enfants dans son pays d'origine, alors que le père de ses enfants est un compatriote également en situation irrégulière sur le territoire français. Si un autre enfant est né le 22 mars 2020, les trois enfants de Mme C..., nonobstant leur scolarisation, ont vocation à demeurer avec leurs parents et à regagner leur pays d'origine, où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs études. Si Mme C... fait valoir qu'elle a noué des liens amicaux en France et produit des attestations, elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux d'une intensité particulière établis sur le territoire français, ni être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Si elle fait valoir des activités associatives et professionnelles et une promesse d'embauche en qualité de femme de ménage en date du 27 janvier 2022 postérieure à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait développé une insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Au vu de l'ensemble de la situation de Mme C..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Compte tenu des motifs figurant au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressée rappelées au point 4, Mme C... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas appuyé sur des faits inexacts, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de délivrer à Mme C... un titre de séjour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contre celle portant obligation de quitter le territoire français.
10. La scolarisation alléguée de l'aînée en terminale n'est pas établie, et Mme C... ne justifie pas que sa fille serait dans l'impossibilité d'achever son année scolaire au Maroc ou le cas échéant par l'enseignement à distance. Dans les circonstances de l'espèce, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation faite à Mme C... de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation faite à Mme C... de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contre celle fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
15. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a motivé expressément sa décision prise à l'encontre de Mme C... au regard des quatre critères figurant à l'article L. 612-10 précité, relevant que " au vu des conditions d'entrée et de séjour de Mme B... A... née C..., du fait qu'elle a détourné l'objet initial de son visa touristique, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, qu'elle ne justifie pas disposer de ressources légales, stables et suffisantes de nature à ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, qu'elle ne justifie pas être dépourvue de tous liens dans le pays dont elle est originaire, qu'elle ne justifie pas de son insertion dans la société française, qu'il n'est pas établi qu'elle peut être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, et que même si elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, il convient de faire application de l'article susmentionné, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ". Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
16. En outre, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine- Maritime, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Au regard de ces motifs, qui ne sont pas entachés d'inexactitude, et en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
17. Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des motifs développés au point 4, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas non plus porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au vu de l'ensemble de la situation de Mme C..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas non plus entaché sa décision d'interdiction temporaire de retour sur le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Joseph Mukendi Ndonki.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : G. VandenbergheLe président-rapporteur,
Signé : M. D...
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
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N°23DA00446