Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant ..., par Me B... ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000324 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy qui, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 2 270,57 euros dégrevée en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice, au titre des années 1994 et 1995, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts ;
Sur la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001. /Elle s'applique : /Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;(...) " ;
3. Considérant que l'immeuble sur lequel ont porté les travaux était déjà affecté à l'habitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des permis de construire et permis de construire modificatifs, des déclarations d'achèvement de travaux et des factures d'entrepreneurs, et il n'est pas davantage soutenu par le requérant, que les travaux auraient comporté l'aménagement de locaux précédemment affectés à un autre usage, ni la démolition complète du bâtiment existant, ni même de modification importante de son gros oeuvre ; que si M. C...soutient que les travaux ont entrainé une extension de la surface habitable, il n'établit pas que par son importance, cette augmentation de surface équivaudrait à la construction d'un immeuble neuf ; que, dans ces conditions, les travaux en cause ne peuvent être regardés comme des travaux de construction d'un immeuble neuf au sens de l'article 199 undecies précité du code général des impôts ;
Sur la doctrine :
4. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des instructions 4 A-8-86 et 5 B-20-86 du 7 novembre 1986, 5 B-10-90 du 23 mars 1990 et 5 B 3371 du 20 juillet 1994 qui ne comportent pas une interprétation différente de l'article 199 undecies du code général des impôts de celle dont il est fait application aux points 2 et 3 ; qu'il ne peut pas davantage invoquer l'instruction 5 D 2225 du 15 septembre 1993 qui est relative, non aux dispositions de l'article 199 undecies, mais à celles de l'article 31 du code général des impôts relatives à la déductibilité de certaines charges des revenus fonciers ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 11BX02377