Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200583 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler l'arrêté contesté ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié: " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". " ;
3. Considérant que pour refuser à Mme B...la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne disposait pas de ressources mensuelles suffisantes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que du mois de septembre 2011 au mois de janvier 2012, l'oncle de la requérante lui a versé la somme totale de 3 530 euros soit 706 euros par mois ; que, par suite, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'insuffisance des moyens d'existence de l'intéressée pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme u titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État (...) " ; que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à payer à Me C... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 2012 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 20 janvier 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 12BX02079