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18/04/2013 | FRANCE | N°12BX01779

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12BX01779


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Moura, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903575 du 9 mai 2012 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse n'a annulé que le retrait de deux points de son permis de conduire, et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 5 février 2009 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler l'ensemble de la décision minist

érielle attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer à hauteur de deux...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Moura, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903575 du 9 mai 2012 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse n'a annulé que le retrait de deux points de son permis de conduire, et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 5 février 2009 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler l'ensemble de la décision ministérielle attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer à hauteur de deux points le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer ledit permis, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux, deux, un, deux fois deux, trois et deux fois deux des points affectés au permis de conduire de M. A...consécutivement aux infractions commises les 17 juin 2003, 30 mars 2005, 1er février, 14 février, 3 avril et 24 mai 2006, 20 avril 2007 et 1er décembre 2008 et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par décision " 48 SI " du 5 février 2009 ; que M. A... relève appel du jugement n° 0903575 du 9 mai 2012 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a seulement annulé la décision ministérielle lui retirant deux points de son permis pour l'infraction commise le 17 juin 2003, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI invalidant son permis de conduire ;

2. Considérant qu'il résulte du jugement, qui n'est pas contesté en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des autres retraits de points, que le nombre total de points légalement retirés sur le permis de conduire de M.A..., déduction faite des deux points retirés illégalement suite à l'infraction du 17 juin 2003, s'élevait le 5 février 2009 à quatorze ; que le requérant fait valoir que le président du tribunal administratif de Toulouse a omis de tenir compte, pour refuser d'annuler l'invalidation de son permis de conduire, de quatre points restitués à la suite d'un stage ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " (...)II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire (...) III.- Le préfet (...) procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage " ;

4. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a, par sa décision du 8 juin 2006 versée au dossier et suite à la délivrance d'une attestation de suivi de stage de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route, reconstitué de quatre points le capital du permis de conduire de M.A..., le nombre total de points affecté à son permis de conduire étant ainsi porté à onze ; que le relevé d'information intégral à la date du 21 juin 2010, produit devant le tribunal, confirme cette attribution ; que la circonstance que le tribunal ait annulé, par le jugement attaqué du 9 mai 2012, le retrait de deux points consécutif à l'infraction du 17 juin 2003, ne permettait pas au ministre de modifier rétroactivement le nombre de points attribués le 8 juin 2006, alors même que le calcul reconstitué à cette date n'aurait plus permis, en raison du plafond visé à l'article R. 223-8 du code de la route, d'affecter quatre points, mais seulement trois au permis de conduire de M. A...qui était alors affecté de sept points ; que par suite, le relevé d'information intégral à la date du 2 novembre 2012 produit en appel par le ministre est erroné ;

5. Considérant que M. A...a bénéficié de la reconstitution totale du nombre de points initial de son permis de conduire, soit douze points, le 18 février 2003 ; qu'il ressort du relevé d'information intégral que depuis cette date il a perdu quatorze points régulièrement retirés, et a bénéficié de quatre points reconstitués ; que dans ces conditions, le solde s'établissait à la perte de dix points, et son permis de conduire était encore affecté de deux points ; que dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal, après avoir annulé un retrait de deux points, a considéré que le solde de points était toujours nul, et rejeté pour ce motif ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2009 en tant qu'elle constatait l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ; que la décision en date du 5 février 2009 est ainsi illégale et doit donc être annulée en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant que, compte tenu du décompte des points perdus à la suite des infractions commises par l'intéressé, de ceux annulés par le premier juge et des points récupérés à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière, le capital de points de M. A...s'établit à deux ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à M. A...le bénéfice de deux points, et lui fasse restituer son titre de conduite par les services préfectoraux, sous réserve des infractions qui auraient pu être enregistrées depuis la décision 48SI du 5 février 2009 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à ces autorités de procéder à ces mesures dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A...sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 5 février 2009 est annulée en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire pour solde de points nul.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le capital de points de M. A...conformément aux motifs du présent arrêt, en tenant compte le cas échéant des nouvelles infractions susceptibles de retraits de points enregistrées depuis le 5 février 2009,.et au préfet de la Haute-Garonne de restituer à M. A...son permis de conduire, sous les mêmes réserves, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du président du tribunal administratif de Toulouse du 9 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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No 12BX01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01779
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution de points.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-18;12bx01779 ?
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