Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2012 et régularisée le 19 juillet 2012, présentée pour Mme A...B...M'C... demeurant..., par Me Brevan, avocat ;
Mme M'C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201088 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 juin 2012 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme M'C..., de nationalité centrafricaine, est entrée en France en octobre 2008 à l'âge de cinquante-trois ans, sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours ; que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 24 février 2011 devenu définitif qui lui faisait également obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixait le pays de renvoi ; que Mme M'C... s'est maintenue en France et qu'elle a été interpellée le 11 juin 2012 avant d'être placée en garde à vue ; qu'elle s'est vue signifier, le même jour, par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a été placée en rétention administrative ; que, le 18 juin 2012, la cour d'appel de Pau l'a assignée à résidence dans le département de la Seine-et-Marne où elle travaille en qualité d'auxiliaire de vie d'une personne handicapée ; que Mme M'C... relève appel du jugement n° 1201088 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 juin 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 juin 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ;
3. Considérant que Mme M'C... soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier du traitement et du suivi approprié du diabète dont elle est atteinte en République centrafricaine et produit notamment, à l'appui de cette allégation, un rapport de Médecins du Monde daté du mois de novembre 2011 dénonçant l'état d'urgence médicale dans lequel se trouve la République centrafricaine ; qu'elle verse également au dossier des certificats médicaux dont il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la requérante, dont le diabète n'avait pas été détecté alors qu'elle était dans son pays d'origine, a d'ailleurs perdu l'usage d'un oeil ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, et en l'absence de toute production par l'administration de document de nature à contredire ces éléments, que Mme M'C... ne pourra bénéficier de soins appropriés en République centrafricaine ; que, dans ces conditions, Mme M'C... est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que Mme M'C... est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 11 juin 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et par suite de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas." ;
5. Considérant que le présent arrêt, qui annule la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme M'C..., implique uniquement que soit délivrée à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et que l'administration procède au réexamen de sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été assignée à résidence dans le département de la Seine-et-Marne ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme M'C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit à Mme M'C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201088 du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 juin 2012 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme M'C... et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme M'C... est rejeté.
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No 12BX01828