Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour Mme C...B...demeurant au..., par Me A...;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202374 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, née le 11 décembre 1984 en République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 29 avril 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2009 ; que, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 9 octobre 2009, une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement ; que sa demande d'annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux les 27 avril et 30 septembre 2010 ; qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 16 septembre 2009 ; que le 13 décembre 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de cette relation ; qu'elle relève appel du jugement n° 1202374 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 avril 2012 :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant qu'il est constant que MmeB..., entrée en France en 2008, à l'âge de vingt-trois ans, a conclu, le 16 septembre 2009, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne fournissait pas d'éléments probants établissant le caractère stable, intense et durable de sa communauté de vie avec son compagnon français ; qu'il ressort cependant de la lettre datée du 25 août 2009 et adressée par la requérante au préfet de la Haute-Garonne en vue de lui indiquer son changement d'adresse, ainsi que des factures de la société Free établies à son nom et à celui de son concubin, que la communauté de vie de Mme B...avec un ressortissant français remonte, ainsi qu'elle le soutient, au mois de juillet 2009 ; que les factures de l'opérateur de téléphonie mobile établies à leurs deux noms entre juillet 2009 et 2012, l'attestation d'affiliation à la sécurité sociale datée du 19 août 2010, les factures EDF produites à compter du mois d'août 2010, les avis de paiements de la taxe d'habitation pour 2010, 2011, 2012, et ceux de l'impôt sur le revenu pour 2010, 2011, les quittances de loyers, l'avenant ajouté sur le bail de location de leur appartement, les relevés attestant l'existence d'un compte chèque commun pour l'année 2012, le relevé d'assurance mutuelle pour 2012 et les attestations de proches établissent, de manière suffisante, la réalité, la stabilité et la continuité de la communauté de vie de Mme B...avec son compagnon français ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mme B...en France, et nonobstant le fait que sa mère et sa soeur résident encore dans son pays d'origine, l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté doit dès lors être annulé ; qu'il s'ensuit que Mme B...est fondée à demander, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2012 ;
4. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 implique qu'un titre de séjour soit délivré à MmeB..., sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
5. Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202374 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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No 13BX00126