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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12BX00447


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 par télécopie, régularisée le 12 mars 2012, présentée pour la société One, dont le siège est 5 rue Vélasquez ZI n° 1 à Le Port (97420), représentée par son gérant en exercice, par Me Creissen, avocat ;

La société One demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800720 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal de la commune du Port a implicitement refusé d'abroger les dispositions de

son plan local d'urbanisme classant en zone 2AU les parcelles lui appartenant cadastré...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 par télécopie, régularisée le 12 mars 2012, présentée pour la société One, dont le siège est 5 rue Vélasquez ZI n° 1 à Le Port (97420), représentée par son gérant en exercice, par Me Creissen, avocat ;

La société One demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800720 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal de la commune du Port a implicitement refusé d'abroger les dispositions de son plan local d'urbanisme classant en zone 2AU les parcelles lui appartenant cadastrées AX 19 et 20 ;

2°) d'annuler les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune du Port ayant classé en zone 2AU ces parcelles ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Port une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que la société One est propriétaire de deux parcelles cadastrées AX 19 et AX 20 situées sur la commune du Port à La Réunion ; que le certificat d'urbanisme du 15 avril 2002, au vu duquel elle a acquis ces parcelles en 2003, mentionnait que ces parcelles, alors classées par le plan d'occupation des sols approuvé le 31 mai 2001 en zone 1 NAc, étaient desservies par des réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et de voirie d'une capacité suffisante ; que ces parcelles ont ensuite été classées en zone 2AU par le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 29 juillet 2004 ; que la société One s'est vu délivrer, le 9 décembre 2005, un certificat d'urbanisme mentionnant qu'il n'existait aucun réseau d'assainissement et que les autres réseaux publics étaient insuffisants ; que le 10 avril 2007, la société a adressé à la commune du Port deux déclarations d'intention d'aliéner ces parcelles ; que par deux arrêtés du 2 octobre 2007, la commune du Port a décidé d'exercer son droit de préemption afin d'une part, de constituer une réserve foncière sur la parcelle cadastrée AX 19 et en vue d'autre part, de réaliser un centre de maintenance tram-train sur la parcelle cadastrée AX 20 ; qu'à la suite du désaccord des parties sur le prix des terrains, la société One a adressé le 1er février 2008 à la commune une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune approuvé en 2004 en tant qu'il a classé ces deux parcelles lui appartenant en zone 2AU; que la société One relève appel du jugement n° 0800720 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal de la commune du Port a implicitement rejeté sa demande ;

Sur la légalité du refus de modifier le plan local d'urbanisme :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; que selon l'article R.123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils entendent soustraire une zone à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;

4. Considérant que la zone 2 AU dans laquelle se situent les parcelles en litige englobe le secteur compris entre la zone arrière portuaire Est et l'entrée Sud de la commune du Port ; que selon le rapport de présentation, cette zone qui est principalement exploitée par des carriers devra accueillir des entreprises ayant une activité en lien direct avec le port ; que ce rapport souligne également que ce secteur n'a fait l'objet d'aucune étude globale d'aménagement intégrant les problématiques d'entrée de ville, de ressources en eau et de protection des paysages et que son ouverture à l'urbanisation générera des besoins en eau supplémentaires qui ne pourront être satisfaits par les ressources actuelles déjà insuffisantes ; qu'enfin, selon ce document, la zone 2 AU se définit comme " une zone à urbaniser pour laquelle les réseaux viaires et d'équipements existants en périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone " ;

5. Considérant qu'il est constant que les parcelles appartenant à la société One représentent 2,5% de la superficie de la zone 2 AU et se situent en bordure de la rue Patrice Lumumba ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du précédent plan local d'urbanisme approuvé le 31 mai 2001, ces parcelles étaient classées en zone 1 NAc, au sein de laquelle étaient autorisées " les constructions et lotissements à usage d'activités, par exemple d'industrie, d'artisanat, de bureau de service, de commerce, d'hôtellerie, de santé ou de formation ", à condition que ces occupations et utilisations du sol soient englobées dans des opérations d'ensemble portant sur une superficie supérieure à cinq hectares et qu'elles ne gênent pas le développement ultérieur de cette zone industrielle ;

6. Considérant que pour contester le classement en zone 2 AU de ces parcelles, dont la superficie dépasse les deux hectares, la société One fait valoir qu'elles seraient desservies par des réseaux publics d'une capacité suffisante ; qu'elle se prévaut, à ce titre, de la décision du juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Saint-Denis du 17 décembre 2008 et d'une expertise réalisée à la demande de cette juridiction le 6 juin 2008, selon lesquelles ces parcelles seraient encadrées par les réseaux d'EDF, d'eau potable, de téléphonie et de voirie ; que cependant, s'agissant du réseau d'eau potable, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme soulignait l'insuffisance des productions des sources en étiage sévère, le faible rendement par rapport à celui préconisé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), la vulnérabilité des adductions des sources Blanche et Denise vis-à-vis des crues de la rivière des Galets et la dégradation des conditions d'exploitation des puits EDF, Rivière des galets et Ravine à Marquet ; que le schéma directeur prévoyait également un déficit global de production de 2000 m3/jour en période d'étiage sévère à l'horizon 2010 ; que la commune soutient, sans être contredite, d'une part, que les parcelles en litige sont directement concernées par les difficultés des sources " Blanche " et " Denise " et du puits de la ravine à Marquet et d'autre part, que le réseau fi350 du puits de la Ravine, auquel sont raccordées ces parcelles est un réseau de refoulement et non d'alimentation ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles auraient été raccordées à un réseau d'eau potable d'une capacité suffisante ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la capacité des réseaux d'eau potable était insuffisante ; que ce motif suffisait à justifier le classement en zone à urbaniser des parcelles en litige ; que, par suite, la société requérante ne peut en tout état de cause utilement faire valoir que le réseau d'assainissement aurait été renforcé à la date à laquelle elle a présenté sa demande ;

7. Considérant enfin, que la société One ne saurait se prévaloir utilement du certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 15 avril 2002 et selon lequel les parcelles AX 19 et AX 20 pouvaient être raccordées aux différents réseaux publics dont la capacité était alors suffisante, dans la mesure où la validité de ce document d'urbanisme informatif avait expiré ; qu'en outre, le contenu de ce premier certificat avait ensuite été démenti par un second, délivré le 9 décembre 2005, soulignant que ces parcelles étaient desservies par les réseaux de voirie, d'eau potable et d'électricité dont la capacité n'était cependant pas suffisante et que le réseau d'assainissement était inexistant, lequel n'avait au demeurant pas été contesté par la société ;

8. Considérant ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le réseau d'eau potable existant à la périphérie de la zone 2 AU aurait eu une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans cette zone ; que, par suite, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, conformément au dernier alinéa de l'article R.123-6 précité du code de l'urbanisme, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de cette zone à une modification de ce plan;

9. Considérant en dernier lieu, que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la seule circonstance que la commune ait engagé une procédure de préemption aux fins d'acquérir les parcelles en litige ne saurait suffire à caractériser un détournement de pouvoir alors que le classement de ces parcelles est justifié, ainsi qu'il vient d'être dit, par des considérations urbanistiques ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société One n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société One est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Port au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00447
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Desserte par les réseaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CREISSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx00447 ?
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