Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rasoaveloson ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1202328 en date du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rasoaveloson, avocat de M. A...;
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, né le 20 juillet 1976, est entré régulièrement en France le 8 avril 2009 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " ; qu'il a bénéficié le 4 mai 2009 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée ; qu'il a déposé le 11 janvier 2012 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 11 avril 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1202328 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision contestée mentionne d'une part, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit qui en constituent le fondement et d'autre part, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant notamment, sa date d'entrée et les conditions de son séjour en France, la nature du stage non diplômant qu'il a présenté pour toute justification de ses études, ainsi que sa situation privée et familiale et l'obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour à son épouse ; qu'ainsi cette décision, qui exposait suffisamment les motifs opposés à M. A...pour refuser le renouvellement de son titre de séjour " à quelque titre que ce soit " , répond aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il avait informé le préfet de son accident du travail, dès lors qu'il n'avait pas demandé son admission au séjour au titre d'une incapacité de travail supérieure à 20 % sur le fondement du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'au demeurant, faute de reconnaissance d'une telle incapacité, il n'entrait pas dans les catégories d'étrangers auxquels un titre de séjour doit être délivré de plein droit ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2.Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ;
5. Considérant que M. A...était inscrit pendant deux années consécutives en 2009-2010 et en 2010-2011 au diplôme des hautes études technologiques (DHET) " génie des systèmes industriels " à l'Institut national polytechnique de Toulouse, qu'il n'a validé que trois unités d'enseignement sur six et n'a pas suivi le stage industriel nécessaire à l'obtention du diplôme ; que pour rejeter la demande de M. A...tendant au renouvellement de sa carte de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que l'intéressé ne se prévalait pour l'année 2011-2012 que d'une inscription pour un stage d'initiation en Français Langue Etrangère ; que si M. A...fait valoir le caractère sérieux et la qualité de ses études ainsi que les difficultés rencontrées dans le suivi de son cursus, en raison d'une part, de ses obligations familiales et de l'emploi qu'il exerce pour les assumer dans la restauration, et d'autre part, de la dégradation de son état de santé suite à un accident du travail, ces circonstances ne peuvent utilement être invoquées pour contester le motif de la décision en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait renouvelé son inscription pour l'année universitaire 2011-2012 au diplôme des hautes études technologiques " génie des systèmes industriels " de l'institut national polytechnique de Toulouse, alors même qu'il y avait été autorisé ; qu'en revanche, M. A... était effectivement inscrit dans une école de langues de Toulouse et a suivi un stage d'initiation à la langue française du 15 décembre 2011 au 27 avril 2012 ; que ce stage, dont la durée totale est de 39 heures seulement, ne conduit à la délivrance d'aucun diplôme ; que dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant pour ce motif la demande de renouvellement de la carte de séjour présentée par M. A...en qualité d'étudiant au titre de l'année universitaire 2011-2012 ;
6. Considérant que M. A...soutient que le tribunal administratif a commis plusieurs erreurs de faits en ce que le diplôme " génie des systèmes industriels " devait sanctionner, non pas une année d'étude mais un cursus de deux années, qu'il ne pouvait être inscrit à l'Institut national polytechnique de Toulouse pour l'année 2008/2009 alors qu'il n'est arrivé en France que le 8 avril 2009 et que l'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir eu le diplôme après trois années consécutives d'inscription en avril 2012 alors qu'à cette date, il n'avait que deux années d'inscription ; que toutefois, de telles circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de l'appréciation portée sur la légalité de la décision préfectorale en litige au regard de son motif tiré non de l'absence de résultats, mais de l'absence d'inscription ;
7. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne ayant refusé à l'intéressé un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", M. A...soutient encore que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est entré régulièrement en France que le 8 avril 2009, à l'âge de trente-deux ans, accompagné de son épouse afin d'y suivre des études ; que s'il se prévaut de la présence en France de cette dernière qui est inscrite à l'Institut national polytechnique de Toulouse pour l'année 2012-2013, elle a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour ; qu'en outre, il n'est nullement établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % " ;
11. Considérant que M. A...soutient qu'eu égard à la gravité des séquelles de son accident de travail du 10 juin 2011, qui a durablement atteint sa capacité de flexion du pouce et de l'index de la main droite, il est susceptible de pouvoir bénéficier de la rente prévue par les dispositions précitées de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas titulaire d'une rente d'accident du travail versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanent est égal ou supérieur à 20% ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées doit être écarté ;
12. Considérant que s'il fait valoir que cette décision le prive de son droit aux soins appropriés à sa pathologie, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des mêmes soins dans son pays d'origine ;
13. Considérant que M. A...soutient que la mesure d'éloignement le prive du droit de se défendre dans le cadre d'une procédure engagée aux fins de bénéficier d'une rente d'accident du travail, qui peut nécessiter une expertise médicale, et de son droit à obtenir une juste indemnisation ; que toutefois, s'il établit avoir saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en octobre 2012 contre la décision du 8 octobre 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie lui accordant une rente pour un taux d'incapacité de seulement 18%, ces éléments postérieurs à la décision attaquée ne peuvent utilement être invoqués pour en apprécier la légalité, alors au demeurant que cette décision ne fait pas obstacle à la représentation par un mandataire de justice du requérant, possibilité ouverte par l'article L.144-3 du code de la sécurité sociale devant le tribunal du contentieux de l'incapacité comme devant la cour nationale de l'incapacité ; qu'eu égard à ses effets, ladite décision ne fait pas davantage obstacle à ce que M. A...sollicite un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins d'une procédure judiciaire ;
14. Considérant que pour les motifs qui ont été précédemment exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 avril 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 13BX00191