Vu la requête, enregistrée le 17 février 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me KAPPELHOFF, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 26 juillet 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des services fiscaux de Languedoc-Roussillon a prononcé le dégrèvement des pénalités mises à la charge de M. X..., à concurrence d'une somme respective de 515 F en 1978 et de 5.078 F en 1979, résultant de la substitution des intérêts de retard aux majorations pour mauvaise foi ; que les conclusions de la requête sont, en tant qu'elles concernent les pénalités, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, repris à l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des... justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus important que ceux qu'il a déclarés..." ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, repris à l'article L 69 du livre des procédures fiscales : "...Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes... de justifications prévues à l'article 176" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a demandé le 20 décembre 1981 à M. X..., dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale, de justifier l'origine de certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que l'intéressé n'ayant fourni aucune réponse concernant trois versements en espèces qu'il avait effectués les 23 et 24 janvier 1978 pour un montant total de 19.000 F, l'administration lui a demandé le 5 février 1982 de justifier ces versements ainsi que l'origine d'apports de 18.540 F le 23 janvier 1978 et de 50.379 F les 29 mars et 8 mai 1979 sur deux comptes de caisse d'épargne dont elle a découvert l'existence au cours de la vérification ; que l'intéressé n'ayant pas répondu à cette dernière demande, le service des impôts lui a notifié le 12 mars 1982 les redressements, correspondant auxdites sommes, qu'il se proposait d'apporter à ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 1978 et 1979 par voie de taxation d'office, et a mis en recouvrement les impositions y afférentes les 30 juin et 30 novembre 1983 ; que si le requérant soutient que les impositions litigieuses ne pouvaient être mises en recouvrement faute de réception d'une quelconque notification de redressements, le ministre chargé du budget produit au dossier un exemplaire de celle-ci, accompagné d'un pli qui lui a été retourné, faisant état de deux présentations en date des 16 et 29 mars 1982 effectuées à l'adresse indiquée par l'intéressé comme étant la sienne et à laquelle il avait d'ailleurs reçu la première demande de justifications ; que par suite, à supposer même que ce dernier n'ait pas pris connaissance de ladite notification, les sommes dont s'agit doivent être regardées comme ayant été régulièrement taxées d'office ;
Considérant qu'il appartient ainsi à M. X... de prouver l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. X... soutient que les versements litigieux procédent, en totalité pour 1978, du remboursement en espèces d'un prêt de 40.000 F qu'il aurait consenti à un tiers et, pour l'essentiel en 1979, du remboursement en espèces d'un prêt de 45.000 F à un membre de sa famille, les attestations qu'il produit n'établissent pas, compte tenu de leur date et en l'absence de contrats de prêt ayant date certaine, que les ressources sur lesquelles il a été imposé provenaient d'une telle origine ; qu'en ce qui concerne l'année 1979, il ne justifie pas davantage la réalité d'une libéralité de 1.500 F qui lui aurait été accordée et la corrélation qui existerait entre la remise d'un chèque de 4.000 F opérée le 8 mai 1979 sur le compte de caisse d'épargne de son épouse et le remboursement d'une avance sur frais qu'il aurait effectuée au profit d'un de ses employés, dont l'attestation en ce sens, rédigée six ans après les faits, n'établit ni la date, ni le mode dudit remboursement ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 515 F et 5.078 F, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôts sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.