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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX00565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX00565


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour, le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 juillet 1988 par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 juillet 1988, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'

INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège social est ....

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour, le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 juillet 1988 par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 juillet 1988, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège social est ... (75570) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 28 avril 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle a réformé partiellement ses décisions du 5 octobre 1978 fixant la valeur d'indemnisation des biens que M. et Mme Y...
X... possédaient au Maroc en décidant que l'indemnisation de la propriété "Ben Aïssa Ouergha" devra être examinée à nouveau en tenant compte d'une superficie totale de 304 ha 39 a et des nouveaux textes du 16 juillet 1987 ;
- rejette la demande présentée par M. Paul X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, le décret n° 70-720 du 5 août 1970 et le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 ;
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me DUBRUEL, avocat des héritiers de M. Paul X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 : "les terres non exploitées ne sont pas indemnisables", qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 21 avril 1971 pris pour l'application de ladite loi au Maroc concernant l'indemnisation des biens agricoles : "La nature des cultures ou activités et la répartition des superficies entre ces cultures ou activités sont justifiées par tous documents administratifs, par les déclarations d'emblavures, par les procès-verbaux ou inventaires déclaratifs et estimatifs dressés lors de la dépossession ou par tout autre document produit par un établissement de crédit l'ayant reçu à une époque antérieure à la dépossession, qu'enfin aux termes des dispositions de l'article 37 de ladite loi : "Les déclarations produites à quelque époque que ce soit devant les administrations et les établissements publics par les bénéficiaires ou leurs mandataires leur sont opposables" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Paul X... a été dépossédé le 26 septembre 1963 d'une exploitation agricole de 304 ha 39 a dénommée "Ben Aïssa Ouergha" au Maroc, que l'attestation établie le 19 mars 1974 par l'Ambassade de France au Maroc au vu notamment du procès-verbal d'état des lieux et de prise de possession de la propriété litigieuse par l'Etat marocain ainsi que de son expertise par le crédit foncier de France et de la déclaration de bien agricole souscrite le 25 novembre 1971 par M. Paul X... pour solliciter l'indemnisation de ladite propriété signalaient une superficie exploitée de 297 ha 18 a ; que dès lors c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a invité L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à examiner à nouveau l'indemnisation de ladite propriété en tenant compte d'une superficie totale de 304 ha 39 a ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; "Les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n° 1.73.213 du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite de l'indemnité éventuellement perçue au titre de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, multiplié par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dépossession du bien en cause au profit de l'Etat marocain est intervenue en application du dahir du 7 joumada I-1383 et de l'arrêté interministériel du 26 septembre 1963 ; que dès lors c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a invité L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à examiner à nouveau l'indemnisation de ladite propriété en tenant compte des dispositions de l'article 3 de la loi précitées qui ne s'appliquent qu'aux seules personnes dépossédées par le dahir du 2 mars 1973 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle invite à majorer l'indemnité allouée à M. Paul X... en la calculant sur la base de 304 ha 39 a et à réexaminer l'indemnité allouée à M. Paul X... conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les personnes qui prétendent au bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 ne sont admises à justifier de la réalité et de l'importance de la dépossession que dans les conditions fixées, en exécution de l'article 33 de cette loi, par les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application ; qu'en ce qui concerne spécialement la propriété des biens immobiliers autres que les biens agricoles situés en Algérie, cette preuve ne peut être apportée que par la production des documents prévus par l'article 13 du décret du 5 août 1970 ;
Considérant que si, par la voie de l'appel incident, M. Paul X... demande avant dire-droit sur la valeur du stade de football de Sidi Bel Abbès lui ayant appartenu, la désignation d'un expert chargé de donner toutes précisions sur la nature et la surface de l'immeuble concerné, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a, ni en première instance, ni en appel, produit les documents exigés par les textes susmentionnés ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à modifier pour le calcul de sa valeur d'indemnisation la consistance du bien en cause ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée en tant qu'elle invite L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à examiner à nouveau l'indemnisation de la propriété "Ben Aïssa Ouergha" en tenant compte d'une superficie totale de 304 ha 39 a et des dispositions de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Paul X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux et tendant à l'indemnisation de la propriété "Ben Aïssa Ouergha" pour une superficie totale de 304 ha 39 a et conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 ainsi que son appel incident sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00565
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS.


Références :

Arrêté du 26 septembre 1963
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 13
Décret 71-308 du 21 avril 1971 art. 5
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 16, art. 15 à 30, art. 3, art. 33, art. 37
Loi 73-1 du 02 mars 1973 art. 3
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx00565 ?
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