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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX00718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX00718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 13 janvier 1989, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ... (75570) et tendant à ce que la cour :
- annule la décision en date du 21 octobre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a annulé la décision du 25 juin 1987 du DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER rejetant la demande de levée de forclusion présentée par Mme Louise X... aux fins de pouvoir introduire u

ne demande d'indemnisation pour la perte de divers biens qu'el...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 13 janvier 1989, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ... (75570) et tendant à ce que la cour :
- annule la décision en date du 21 octobre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a annulé la décision du 25 juin 1987 du DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER rejetant la demande de levée de forclusion présentée par Mme Louise X... aux fins de pouvoir introduire une demande d'indemnisation pour la perte de divers biens qu'elle possédait en Indochine ;
- rejette la demande présentée par Mme Louise X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 ;
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de la publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ..." ;
Considérant que si Mme X... a déposé, en 1965, une demande de dédommagement concernant des biens situés au Viet-Nâm sinistrés au cours de la guerre de 1939-1945 en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, une telle demande ne peut être regardée, eu égard à son objet même, comme assimilable à la déclaration de dépossession exigée par les dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 précitées ; que par suite, l'intéressée ne pouvait valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 précitées pour être relevée de forclusion ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 4 du décret du 30 octobre 1970, 61 du décret du 29 janvier 1973, qu'une demande d'indemnisation pour des biens situés au Viet-Nâm, au Laos ou au Cambodge encourt la forclusion si elle est déposée après la date du 3 février 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a déposé une demande d'indemnisation au titre de la perte de biens situés au Viet-Nâm qu'à la date du 19 janvier 1987 ; qu'ainsi cette demande présentée postérieurement à la date limite du 3 février 1974 était en tout état de cause atteinte de forclusion en vertu des dispositions sus-rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a annulé la décision du 25 juin 1987 par laquelle il opposait la forclusion à la demande d'indemnité présentée par Mme X... ;
Article 1er : La décision en date du 21 octobre 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Louise X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00718
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Décret 70-1010 du 30 octobre 1970
Décret 73-96 du 29 janvier 1973
Loi 46-2389 du 28 octobre 1946
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx00718 ?
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